MODALITES DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE DES PRODUITS ET PRESTATIONS INSCRITS SUR LA LPPR Instauration de règles supplémentaires conditionnant la prise en charge par l’Assurance maladie

Jusqu’alors, pour être remboursables par les régimes d’Assurance maladie obligatoires, les dispositifs médicaux à usage individuel, les produits de santé autres que les médicaments, et les prestations de services et d’adaptation associées à ces produits devaient uniquement être :

– inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par l’Assurance maladie (LPPR) ;

– et prescrits par un praticien (médecin, sage-femme et auxiliaires médicaux) dans le respect du droit de prescription de ces professionnels de santé, d’une part, et des spécifications figurant sur la LPPR, d’autre part.

Un décret du 5 juillet 2012[1] complète ces règles générales de nouvelles obligations (proches de celles existant d’ores et déjà en matière de médicaments) concernant les modalités de prescription (I) et de délivrance (II) des produits et prestations inscrits sur la LPPR. Le respect de l’ensemble de ces exigences supplémentaires conditionne leur admissibilité au remboursement. L’objectif ainsi poursuivi vise notamment à faciliter la bonne exécution des ordonnances, à limiter le gaspillage, à garantir la conformité des prescriptions aux conditions de remboursement mais aussi à permettre à l’Assurance maladie de générer des économies. Les pharmaciens d’officine sont particulièrement concernés par ces nouvelles dispositions dans la mesure où ils devront dorénavant veiller à la conformité des ordonnances prescrivant ce type de produits et assurer une délivrance respectueuse des termes du décret. Pour les ordonnances établies à partir du 1erseptembre 2012, le non respect des dispositions du décret fera obstacle à l’admissibilité au remboursement des produits et prestations ainsi prescrits.

Obligations à la charge du prescripteur :

– prescription dans la limite de 12 mois ;

 – possibilité pour le prescripteur de mentionner « A exécuter avant le… », et de préciser la date à laquelle l’ordonnance devra être exécutée au plus tard ;

– Mentions sur l’ordonnance :

1) informations habituelles (nom et prénoms du bénéficiaire des produits ou prestations ; identification du prescripteur, et, le cas échéant, de l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance ; la date à laquelle elle est faite ; signature du prescripteur, etc.) ;

2) soit la durée totale de traitement, soit le nombre de renouvellement de la prescription par périodes maximales d’1 mois, dans la limite de 12 mois ;

3) toutes informations utiles à sa bonne exécution (désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la LPPR ; quantité de produits ou nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ; le cas échéant, conditions particulières d’utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est prévue la prescription, âge et poids du bénéficiaire des soins) ;

Obligations à la charge des pharmaciens dispensateurs :

– non prise en charge des produits et prestations figurant sur une ordonnance datant de plus de 6 mois ;

– expiration de la validité de l’ordonnance à l’issue de la délivrance des produits et prestations correspondant à la durée totale de la prescription ;

– remise du conditionnement le plus économique compatible avec les mentions de l’ordonnance ;

– délivrance, en une seule fois, limitée à une quantité de produits correspondant à un mois de traitement ;

– prise de contact avec le prescripteur pour obtenir les informations manquantes, nécessaires à la délivrance, et envoi de l’ordonnance modifiée, par télécopie, en vue de l’obtention de la validation écrite ;

– interdiction de facturation d’un produit ou d’une prestation non assortie de sa délivrance effective.

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 Le décret: (cliquez sur le lien à partir de notre site uniquement, ne marche pas à partir de la newsletter)

LPPR Décret du 5 juillet 2012


[1] Décret n° 2012-860, publié au Journal Officiel du 7 juillet 2012, relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
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