Alcool à 90°: article 302 D bis du Code Général des Impôts

Le nouvel article de mars 2012:

 Article 302 D bis du code général des impôts

I. – Sont exonérés des droits mentionnés à l’article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l’administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. – Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d’analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool ;

i) Dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’impôt en application des dispositions du présent titre.

III. – Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l’administration selon des modalités fixées par décret.

IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent

le texte officiel, ici: Loi finances rectificative 2012 sur l’alcool pharmaceutique

_________________________________________________________________________________________________________

ancien texte 2011

UTILISATION ET VENTE D’ALCOOL EN OFFICINE

 

Présentation commentée du guide référence, établi par les douanes et

les organisations professionnelles de pharmaciens d’officine,

 

___________

 Durant plusieurs années, nombre de pharmaciens ont acquis de l’alcool pur en exonération de droits pour l’utiliser dans les préparations magistrales et officinales, la désinfection des locaux mais aussi, et de bonne foi, pour le vendre aux patients en vue d’une utilisation médicale. Signalons que l’alcool ne pouvait être acquis, par les pharmaciens, qu’en exonération de droits, dans la mesure où les fournisseurs ne prévoyaient pas la possibilité d’acquérir de l’alcool en droits acquittés. 

Les contrôles de pharmacies, réalisés par les services des douanes et portant sur les ventes d’alcool, s’étant intensifiés ces derniers mois, la FSPF s’est rapprochée de la Direction générale des douanes et droits indirects afin de clarifier la réglementation applicable. C’est dans ce contexte que la DGDDI a élaboré un document récapitulant les règles qui s’imposent aux pharmaciens en matière d’achat d’alcool non dénaturé et se substituant à tous les documents antérieurs diffusés sur ce sujet par l’Administration, certains évoquant explicitement la possibilité pour le pharmacien de vendre de l’alcool non dénaturé en exonération de droits à ses patients.

La direction générale des douanes et droits indirects a précisé, lors d’une réunion du 13 juillet dernier, que tout en maintenant les demandes de paiement des droits d’accises effectivement dus, elle aurait donné pour instruction à ses services de faire preuve de bienveillance dans le traitement des dossiers non clôturés, dits non sensibles, et dans l’application des pénalités financières. Cela posé, nous vous invitons à nous tenir informés des contrôles dont vos adhérents feraient l’objet.

De plus, nous appelons votre attention sur le fait que, au-delà des aspects réglementaires exposés dans la note ci-annexée, les pharmaciens n’ont pas vocation à vendre de l’alcool pur destiné à un usage de bouche. En effet, le code de déontologie met à la charge des pharmaciens une obligation de préservation de la santé publique. Dès lors, le respect, par le pharmacien, de ses obligations fiscales ne l’autorise nullement à vendre aux patients de l’alcool pour un usage non médical. Le cas échéant, le pharmacien pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Enfin, la FSPF va solliciter un rendez-vous auprès des principaux fournisseurs d’alcool afin de connaître les mesures qu’ils entendent mettre en œuvre afin de permettre aux pharmaciens d’acquérir de l’alcool en conformité avec les exigences de la réglementation fiscale. Nous ne manquerons pas de vous informer de la teneur de ces échanges.

 

Christophe KOPERSKI

Président de la Commission Exercice professionnel FSPF


 

SYNTHESE

 

– l’alcool pur est, en principe, soumis à droits d’accises ;

– les droits d’accises s’élèvent, pour l’année 2011, à 1 514, 47 € pour 100 litres d’alccol pur ;

– par exception, le pharmacien peut acheter de l’alcool non dénaturé en exonération de droits lorsqu’il le destine à un usage pharmaceutique, dans la pharmacie : désinfection des locaux et du matériel, réalisation de préparations magistrales et officinales ;

– la vente d’alcool pur à un patient ne peut se faire qu’en droits acquittés ;

– la vente d’alcool à des professionnels de santé, disposant d’un numéro d’utilisateur, est possible ;

– le pharmacien faisant l’acquisition d’alcool en exonération de droits est tenu de conserver un ensemble de documents justificatifs ;

– lorsqu’il achète 100 litres ou plus d’alcool pur par an en exonération de droits, le pharmacien doit tenir une comptabilité matières ;

– en cas de non respect de la réglementation, le pharmacien contrevenant s’expose au paiement des droits fraudés, à une amende de 15 € à 750 € et à une pénalité d’un montant d’une à trois fois celui des droits fraudés ;

– le pharmacien peut demander à l’Administration une transaction afin de minorer le montant des amende et pénalités.

 

Attention: Il faut vérifier que vous êtes autorisés à détenir de l’alcool à 90° et que vous possédez la déclaration préalable de profession à votre nom.

Si vous ne l’avez pas, voici un exemplaire à télécharger (fichier pdf), cliquez sur le lien en bleu:

circ 2011-189e déclaration préalable profession

Votre syndicat vous propose une affiche

 

Les Pharmaciens du 13

GRATUIT
VOIR