COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

logo FSPF

 

 

Créé en 2014[1] et modifié à plusieurs reprises depuis, le compte personnel de prévention de la pénibilité a fait l’objet d’une mise en place progressive avec, notamment, la prise en compte des six nouveaux risques professionnels éligibles, sur un total de dix, le 1er juillet 2016. Les déclarations des employeurs au titre de la pénibilité réalisées en janvier 2017 s’effectueront donc sur l’ensemble des dix facteurs de risques inclus dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Le compte personnel de prévention de la pénibilité bénéficie, notamment, à tous les salariés du secteur privé. Il est créé et géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Il a pour objet, sur la base des déclarations des employeurs réalisées dans le cadre de la DADS ou de la DSN, de permettre aux salariés exposés, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs risques professionnels éligibles, d’acquérir des points tout au long de leur carrière professionnelle. Ces points permettent aux salariés concernés de financer des formations, une réduction de la durée du travail ou encore la validation de trimestres d’assurance retraite.

Outre une présentation générale du dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité (I), la présente circulaire précise les obligations des employeurs (II) et répertorie les dix risques professionnels éligibles en présentant, pour chacun d’eux, les seuils d’exposition annuels applicables (III).

I – Compte personnel de prévention de la pénibilité : principes généraux

Le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) concerne tous les salariés du secteur privé ayant un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un mois, y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation.

Le CPPP de chaque salarié est créé et géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). L’employeur n’a donc aucune démarche particulière à accomplir pour créer le compte de ses salariés.

L’alimentation du CPPP est également réalisée par la CNAV, qui convertit en points de pénibilité les expositions aux risques professionnels déclarées par les employeurs (cf. II/B).

A ce titre, la CNAV adresse aux salariés concernés une attestation annuelle précisant le nombre de points acquis et mentionnant la déclaration de l’employeur.

L’acquisition de points de pénibilité s’effectue selon une logique forfaitaire. Les salariés dont la durée du contrat de travail est supérieure à un an et qui sont exposés, au-delà des seuils fixés par la réglementation, à un seul risque professionnel, acquièrent quatre points de pénibilité par an. Les salariés exposés à plusieurs risques professionnels (deux ou plus) acquièrent huit points de pénibilité par an. S’agissant des salariés dont la durée du contrat de travail est supérieure ou égale à un mois et inférieure à un an, l’acquisition de points de pénibilité est calculée à raison d’un point par période d’exposition de trois mois en cas d’exposition à un seul facteur de risques et à deux points par période d’exposition de trois mois en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques.

Un salarié ne peut pas détenir plus de 100 points de pénibilité sur son compte. Les points acquis permettent aux salariés concernés d’obtenir le financement de formations, une réduction de la durée du travail, voire un départ anticipé à la retraite (via validation de trimestres d’assurance retraite). Les formulaires permettant aux salariés de demander à utiliser leurs points de pénibilité sont joints à la présente circulaire. Chaque formulaire s’accompagne d’une notice expliquant, pour chaque type de demande, les conditions requises (nombre de points exigés…). Précisons que le CPPP n’étant pas géré par l’employeur, les demandes d’utilisation des points de pénibilité sont réalisées directement par les salariés auprès de l’organisme gestionnaire du CPPP.

Les droits liés au CPPP sont financés par le « fonds pénibilité », placé sous la tutelle des ministères chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Afin d’abonder ce fonds, une cotisation pénibilité dite « de base » est rendue obligatoire pour tous les employeurs, que leurs salariés soient ou non exposés aux risques éligibles à l’acquisition de points de pénibilité.

Comme annoncé à plusieurs reprises[2], cette contribution patronale obligatoire, d’un montant égal à 0,01 % de la masse salariale, sera due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Cette cotisation est versée par l’employeur selon les modalités habituelles de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. N’étant pas une cotisation de sécurité sociale, cette contribution ne se voit appliquer aucun dispositif d’exonération de cotisations de sécurité sociale. En revanche, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire (contrat d’apprentissage), cette assiette forfaitaire doit également être retenue pour le calcul de cette contribution.

Pour plus d’information sur le fonctionnement du CPPP, employeurs comme salariés peuvent consulter le site officiel : http://www.preventionpenibilite.fr.

II – Obligations de l’employeur

Les obligations de l’employeur en matière de pénibilité peuvent être classées selon trois catégories :

  • l’évaluation de l’exposition des salariés à chaque risque professionnel éligible (A) ;
  • le cas échéant, la déclaration des salariés exposés, au-delà des seuils fixés par la réglementation, à un ou plusieurs risques professionnels éligibles (B) ;
  • le cas échéant, le paiement d’une cotisation additionnelle, qui s’ajoute à la cotisation obligatoire de base (C).

Précisons que, parallèlement à la mise en place du CPPP, le dispositif de la fiche individuelle de prévention des expositions dite « fiche pénibilité »[3], obligatoire depuis 2012, est abrogé.

A.     Evaluation de l’exposition des salariés

La tâche de l’employeur consiste à identifier les salariés dont l’exposition à un ou plusieurs des dix facteurs de risques éligibles au CPPP est égale ou supérieure aux seuils annuels définis par la réglementation (cf. III).

Précisons que le dépassement ou non des seuils est apprécié après application des mesures de protection individuelle et collective mises en place par l’employeur. C’est ainsi que, par exemple, un salarié appelé à manipuler un agent chimique dangereux n’est pas exposé au risque si son employeur a pris des mesures de prévention (port de gants, masques, lunettes…) et que celle-ci ont été appliquées.

Le CPPP fonctionne en effet selon une logique de seuil : chaque facteur de risque éligible au CPPP est assorti d’un seuil annuel d’exposition. En outre, l’évaluation doit tenir compte des conditions réelles de travail du salarié. Ainsi, les périodes d’absence (longue maladie…), voire les périodes de modification des conditions de travail (passage d’un poste de nuit à un poste de jour pendant une certaine durée) doivent être prises en compte pour apprécier le dépassement des seuils d’exposition.

Seuls les salariés dont l’exposition aux facteurs de risques est égale ou supérieure aux seuils réglementaires, sont éligibles au CPPP et, à ce titre, doivent faire l’objet d’une déclaration par l’employeur (cf. B). Précisons que les seuils annuels d’exposition ne sont pas réduits prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

A contrario, les salariés qui ne sont pas du tout exposés aux facteurs de risques, de même que les salariés qui sont exposés à un ou plusieurs de ces risques dans des conditions inférieures aux seuils réglementaires, ne sont pas éligibles à l’acquisition de points de pénibilité et n’ont pas, à ce titre, à faire l’objet d’une déclaration par l’employeur.

Rappelons que les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois ne sont pas éligibles au CPPP et ne sont donc pas concernés par cette évaluation.

Au vu des facteurs de risques et des seuils d’exposition retenus par la réglementation (cf. III), le CPPP ne semble concerner qu’une minorité de salariés en Pharmacie d’officine. C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux n’ont pas souhaité conclure d’accord de branche ni rédiger de référentiel de branche homologué afin de caractériser, parmi les métiers ou situations de travail spécifiques à la Pharmacie d’officine, ceux qui doivent nécessairement faire l’objet d’une déclaration de l’employeur au titre de la pénibilité.

Les pharmaciens titulaires doivent donc uniquement se baser sur les seuils annuels fixés par la réglementation pour évaluer l’exposition de leurs salariés aux différents facteurs de risques éligibles au CPPP.

Précisons, enfin, que l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de risques éligibles au CPPP peut être réalisée dans le cadre de la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels, qui doit faire l’objet d’une mise à jour annuelle[4]. L’évaluation de l’exposition des salariés aux risques relatifs à la pénibilité ne constitue donc pas un travail supplémentaire pour l’employeur.

B.     Déclaration de l’exposition des salariés

Une fois l’évaluation réalisée, l’employeur doit déclarer nommément les salariés pour lesquels l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques éligibles au CPPP est égale ou supérieure aux seuils réglementaires. Cette déclaration doit, en outre, préciser le ou les risques concernés.

En revanche, l’acquisition de points de pénibilité étant forfaitaire, c’est à dire calculée uniquement selon que le salarié est exposé à un ou plusieurs risques au-delà de certains seuils, l’employeur n’a pas à quantifier précisément le niveau d’exposition dans sa déclaration.

En pratique, la déclaration des expositions est réalisée dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) qui, pour l’année 2016, devra être réalisée avant le 31 janvier 2017. Les expositions constatées en 2017 seront en revanche déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN), dispositif qui se substituera obligatoirement à la DADS à compter de l’année 2018.

S’agissant de la DSN, les salariés dont le contrat de travail demeure en cours au 31 décembre font l’objet, le cas échéant, d’une déclaration au titre de la pénibilité, à l’occasion de la DSN réalisée au cours du mois de janvier suivant l’année civile à laquelle elle se rapporte. En revanche, pour les salariés dont le contrat de travail s’est achevé en cours d’année, la déclaration au titre de la pénibilité doit être réalisée via la DSN du mois qui suit celui au cours duquel le contrat de travail a été rompu.

Précisons, en outre, que l’employeur a la possibilité de corriger, a posteriori, une déclaration. Le délai de correction varie selon que la correction est faite en faveur ou en défaveur du salarié :

  • correction en faveur du salarié : la correction est possible dans le délai de trois ans (exemple : pour l’exposition au titre de l’année 2016, déclarée en janvier 2017, l’employeur peut apporter une correction au plus tard en janvier 2020) ;
  • correction en défaveur du salarié : le délai de correction n’est possible que jusqu’au mois d’avril de l’année suivant l’exposition. Pour l’exposition au titre de l’année 2016, déclarée en janvier 2017, l’employeur ne peut normalement apporter une correction que jusqu’en avril 2017 au plus tard. Toutefois, à titre exceptionnel, s’agissant des expositions au titre de l’année 2016 déclarées en janvier 2017, les employeurs pourront corriger leurs déclarations jusqu’au 30 septembre 2017.

C.     Paiement de la cotisation additionnelle

Cette cotisation dite « additionnelle » s’ajoute à la cotisation obligatoire dite « de base » versée par tous les employeurs.

La cotisation additionnelle n’est due que par les employeurs qui exposent un ou plusieurs de leurs salariés, dans des conditions égales ou supérieures aux seuils fixés par la réglementation, à l’un des risques professionnels éligibles au CPPP.

Cette cotisation est assise uniquement sur le montant des rémunérations versées aux salariés ayant fait l’objet d’une déclaration au titre de la pénibilité. Contrairement à la cotisation de base, elle n’est donc pas assise sur la masse salariale de l’entreprise.

En outre, le taux de cette cotisation peut varier d’un varier d’un salarié à l’autre, selon que l’exposition concerne un seul ou plusieurs facteurs de risques.

Pour les années d’exposition 2015 et 2016 (déclarées respectivement en 2016 et 2017)[5], les taux de la cotisation additionnelle sont fixés à :

  • salarié mono-exposé : 0,1 % de la rémunération versée au salarié pendant la période ayant fait l’objet de la déclaration d’exposition ;
  • salarié poly-exposé : 0,2 % de la rémunération versée au salarié pendant la période ayant fait l’objet de la déclaration d’exposition.

A compter de l’année d’exposition 2017 (déclarée en 2018), les taux de la cotisation additionnelle sont fixés à :

  • salarié mono-exposé : 0,2 % de la rémunération versée au salarié pendant la période ayant fait l’objet de la déclaration d’exposition ;
  • salarié poly-exposé : 0,4 % de la rémunération versée au salarié pendant la période ayant fait l’objet de la déclaration d’exposition.

La cotisation additionnelle est réglée en même temps que la déclaration des facteurs d’exposition (via la DSN notamment). Elle ne bénéficie d’aucun dispositif d’allègement de cotisations de sécurité sociale. En revanche, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur une assiette forfaitaire (apprentis par exemple), cette assiette doit également être retenue pour le calcul de la cotisation additionnelle.

III – Risques professionnels éligibles et seuils d’exposition annuels

Les seuils d’exposition prennent en compte un double critère d’intensité et de temporalité. Ils sont appréciés, le cas échéant, après application des mesures de protection individuelle et collective mises en œuvre dans l’entreprise.

Précisons que le dépassement ou non des seuils est apprécié après application des mesures de protection individuelle et collective mises en place par l’employeur (cf. II/A).

Les dix risques professionnels éligibles au CPPP ainsi que les seuils qui leur sont affectés sont définis à l’article D. 4161-2 du code du travail. Ils se répartissent selon trois catégories.

 

A.     Contrainte physique marquées

Risques Seuils annuels
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Manutentions manuelles de charges Lever ou porter Charge unitaire de 15 Kg 600 heures par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 Kg
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 Kg
Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an
Vibrations mécaniques Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450 heures par an
Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2

 

 

B.     Rythmes de travail

Risques Seuils annuels
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit1 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes2 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
1 : en cas d’astreinte à domicile, seul le temps d’intervention effectif est pris en compte ;

2° : tout mode d’organisation du travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

 

 

C.     Environnement physique agressif

Risques Seuils annuels
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Agents chimiques dangereux1 7 classes et catégories d’agents chimiques dangereux sont recensées :

 

–       sensibilisants respiratoires portant la mention de danger H334 (= peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation) ;

–       sensibilisants cutanés portant la mention de danger H317 (= peut provoquer une allergie cutanée) ;

–       cancérogénicité : agents chimiques portant la mention de danger H350 (= peut provoquer le cancer), H350i (= peut provoquer le cancer par inhalation) ou H351 (susceptible de provoquer le cancer) ;

–       mutagénicité sur cellules germinales : agents chimiques portant la mention de danger H340 (= peut induire des anomalies génétiques) ou H341 (= susceptible d’induire des anomalies génétiques) ;

–       toxicité pour la reproduction : agents chimiques portant la mention de danger H360 (= peut nuire à la fertilité) ou H360D (= peut nuire au fœtus) ou H360FD (= peut nuire à la fertilité, peut nuire au fœtus) ou H360Fd (= peut nuire à la fertilité, susceptible de nuire au fœtus) ou H360Df (= peut nuire au fœtus, susceptible de nuire à la fertilité) ou H361 (= susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus) ou H361d (= susceptible de nuire au fœtus) ou H361fd (= susceptible de nuire à la fertilité, susceptible de nuire au fœtus) ou H362 (= peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel) ;

–       toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique : agents chimiques portant la mention de danger H370 (= risque avéré d’effets graves pour les organes) ou H371 (= risque présumé d’effets graves pour les organes) ;

–       toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée : agents chimiques portant la mention de danger H372 (= risque avéré d’effets graves pour les organes) ou H373 (risque présumé d’effets graves pour les organes).

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition. Cette grille d’évaluation, définie par arrêté ministériel, figure en pièce jointe à la présente circulaire.
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Températures extrêmes2 Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
Bruit Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête (=bruits à caractère impulsionnel) au moins égal à 135 décibels 120 fois par an
1° : les classes et catégories auxquelles appartiennent ces agents chimiques dangereux sont fixées par arrêté du 30 décembre 2015 (Journal Officiel du 31 décembre 2015). Elles renvoient aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges.

2 : les températures extérieures ne sont pas prises en considération.

P.J. : 5

[1] Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (Journal Officiel du 21 janvier 2014).

[2] Cf. nos circulaires n° 2015-18 du 3 février 2015 et n° 2016-51 du 7 mars 2016 relatives aux charges sociales.

[3] Cf. notre circulaire n° 2012-120 du 15 mai 2012.

[4] Cf. notre circulaire n° 2014-218 du 23 octobre 2014.

[5] Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant les taux de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité (Journal Officiel du 13 juillet 2016).

 

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR