A TELECHARGER: Le Code de Déontologie commenté par le Conseil de l’Ordre: Code de déontologie commenté – février 2013
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Section première
Dispositions générales
Art R. 4235-1
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article L. 4235-1.
Les dispositions du code de déontologie s’imposent à tous les pharmaciens et sociétés d’exercice libéral inscrits à l’un des tableaux de l’ordre. Elles s’imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 5125-21 et L. 6221-11.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles
d’entraîner.
Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent.
Section II
Dispositions communes à tous les pharmaciens
Sous-section 1
Devoirs généraux
Art R. 4235-2
Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.
Art R. 4235-3
Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
Art R. 4235-4
Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel.
Art R. 4235-5
Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment.
Art R. 4235-6
Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.
Art R. 4235-7
Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.
Art R. 4235-8
Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
Art R. 4235-9
Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions
et régimes.
Art R. 4235-10
Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.
Art R. 4235-11
Les pharmaciens ont le devoir d’actualiser leurs connaissances.
Art R. 4235-12
Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.
Dans le cas d’un désaccord portant sur l’application des dispositions de l’alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l’ordre.
Art R. 4235-13
L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même.
Art R. 4235-14
Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation.
Art R. 4235-15
Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre. Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse
Art R. 4235-16
Les instances disciplinaires de l’ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité. Les responsabilités disciplinaires respectives de l’un et de l’autre peuvent être simultanément engagées.
Art R. 4235-17
Toute cessation d’activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d’une officine, d’une entreprise pharmaceutique, de la gérance d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, doit faire l’objet d’une déclaration au conseil compétent de l’ordre.
Art R. 4235-18
Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel.
Art R. 4235-19
Il est interdit à tout pharmacien d’accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.
Art R. 4235-20
Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour l’accomplissement de leurs missions.
Sous-section 2
Interdictions de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes
Art R. 4235-21
Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
Art R. 4235-22
Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
Art R. 4235-23
Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
Art R. 4235-24
Outre celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d’affaires sont :
1º Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d’ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;
2º L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ;
3º Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d’analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l’officine ou du laboratoire ;
4º Les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil national de l’ordre ;
5º Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Art R. 4235-25
Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient.
Art R. 4235-26
Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.
Art R. 4235-27
Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
Art R. 4235-28
Les pharmaciens doivent s’abstenir d’organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d’enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
Art R. 4235-29
Sont autorisées les conventions afférentes au versement de droits d’auteur ou d’inventeur.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 4235-26, les pharmaciens peuvent recevoir des redevances pour leur contribution à l’invention, l’étude ou à la mise au point de médicaments, dispositifs médicaux, appareils de laboratoire, techniques ou méthodes.
Ils peuvent verser, pour de telles inventions, études ou mises au point, les redevances convenues aux personnes auxquelles ils sont liés par contrat ou par convention.
Art R. 4235-30
Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
Sous-section 3
Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires
Art R. 4235-31
Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance
professionnelle.
Art R. 4235-32
La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Art R. 4235-33
Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle.
Sous-section 4
Devoirs de confraternité
Art R. 4235-34
Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
Art R. 4235-35
Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs mandats professionnels.
Art R. 4235-36
Il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail.
Art R. 4235-37
Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins six mois consécutifs ne peut, à l’issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l’exploitation d’une officine ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
Art R. 4235-38
Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
Art R. 4235-39
Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère.
Art R. 4235-40
Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S’ils n’y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l’ordre.
Sous-section 5
Relations entre maîtres de stage et stagiaires
Art R. 4235-41
Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même cette formation.
Art R. 4235-42
Le pharmacien maître de stage s’engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble des activités qu’il exerce. Il doit s’efforcer de lui montrer l’exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
Art R. 4235-43
Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.
Art R. 4235-44
Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l’ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement universitaire.
Art R. 4235-45
Les dispositions de l’article R. 4235-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.
Section II
Dispositions propres à différents modes d’exercice
Sous-Section 1
Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur
Art R. 4235-46
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux pharmaciens d’officine et, en tant qu’elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu’à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
Paragraphe 1
Participation à la protection de la santé
Art R. 4235-47
Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.
Art R. 4235-48
Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1º L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2º La préparation éventuelle des doses à administrer;
3º La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est
amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Art R. 4235-49
Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.
Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. Le pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
Art R. 4235-50
Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
Art R. 4235-51
Le pharmacien chargé de la gérance d’une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu’ils respectent son indépendance professionnelle.
Paragraphe 2
De la tenue des officines
Art R. 4235-52
Toute officine doit porter de façon lisible de l’extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Art R. 4235-53
La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle. La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
1º Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
2º Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème officiel des
pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure ;
3º Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine.
Art R. 4235-54
Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs.
Art R. 4235-55
L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse
accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à l’article R. 5121-202. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d’alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.
Art R. 4235-56
Les activités spécialisées de l’officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.
Paragraphe 3
Information et publicité
Art R. 4235-57
L’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
1º A la rubrique «Pharmacie», sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2º A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine ; Les mentions prévues aux 1º et 2º ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire. La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s’effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
Art R. 4235-58
La publicité pour les produits ou articles dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
1º Demeurer loyale ;
2º Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
3º Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
4º Ne pas être trompeuse pour le consommateur.
Art R. 4235-59
Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
Art R. 4235-60
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l’ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu’ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu’avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.
Paragraphe 4
Règles à observer dans les relations avec le public
Art R. 4235-61
Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance.
Art R. 4235-62
Chaque fois qu’il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
Art R. 4235-63
Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Art R. 4235-64
Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
Art R. 4235-65
Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur. Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
Art R. 4235-66
Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l’officine. Cette interdiction s’applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
Art R. 4235-67
Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
Sous-section 2
Devoirs des pharmaciens exerçant dans les entreprises et les établissements pharmaceutiques de fabrication et de distribution en gros
Art R. 4235-68
Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique.
Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques. Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
Art R. 4235-69
Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s’interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente. Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l’exactitude de l’information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu’à la loyauté de leur utilisation. Il s’assure que la publicité faite à l’égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu’elle n’est pas trompeuse.
Art R. 4235-70
Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d’absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Sous-section 3
Devoirs des pharmaciens biologistes
Art R. 4235-71
Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés. Il doit surveiller avec soin l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d’un contrat de collaboration entre laboratoires,
s’assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
Art R. 4235-72
L’information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l’article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.
Art R. 4235-73
Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
1º Le numéro de téléphone et de télécopie ;
2º Le numéro de compte bancaire ;
3º Les activités exercées figurant dans l’autorisation préfectorale ;
4º Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l’identification du laboratoire ;
5º Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
6º Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel. Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l’immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées
avec discrétion selon les usages des professions libérales.
Art R. 4235-74
Le pharmacien biologiste peut refuser d’exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l’intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
S’il refuse pour d’autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui
permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
Art R. 4235-75
Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu’il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
Il doit s’interdire de collecter les prélèvements aux fins d’analyses dès lors que cette pratique
constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
Art R. 4235-76
Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d’analyses de biologie médicale sans l’accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l’autorisation du conseil de la section compétente de l’ordre des pharmaciens. L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public ou de l’intérêt des malades.
Art R. 4235-77
Le pharmacien chargé de la gérance d’un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu’ils respectent son indépendance professionnelle.