Taxe locale sur la publicité extérieure

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE

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Compte tenu des nombreuses interrogations portant sur la légitimité de l’assujettissement des pharmacies à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) dans certaines communes, un rappel de la législation applicable en la matière s’impose.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008[1] a profondément modifié les dispositions régissant les taxes frappant les supports publicitaires (dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes). Jusqu’alors, coexistaient trois taxes : la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA), la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE) et la taxe sur les véhicules publicitaires.

La loi précitée a simplifié la taxation des publicités, enseignes et préenseignes en créant une taxe unique dont la mise en œuvre est plus aisée pour les communes. Cette simplification, combinée aux besoins des communes d’obtenir des revenus supplémentaires, a multiplié le nombre de collectivités ayant recours à cette taxe.

La TLPE concerne toutes les activités économiques (commerciales, industrielles, de services…). La pharmacie d’officine s’y trouve donc soumise. Le champ d’application de cette taxe (I), son tarif (II) ainsi que les modalités de son paiement (III), seront dès lors ci-après exposés.

A titre liminaire, précisons que ce dispositif a connu quelques aménagements en 2011[2]. Les modalités d’application de cette taxe doivent en principe être précisées par décret en Conseil d’Etat, conformément aux termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Celui-ci n’a toujours pas été publié. Ceci ne fait toutefois pas obstacle à la taxation des publicités, enseignes et préenseignes au titre de la TLPE.

 

I. Création et champ d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure

1. Création de la taxe 

La TLPE est une imposition locale facultative qui taxe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs publicitaires. Elle s’est substituée automatiquement aux TSA et TSE sans qu’il soit nécessaire, pour la commune, de prendre une délibération. La commune, qui percevait la TSA ou la TSE en 2008, peut décider de ne pas appliquer la TLPE. Si tel est le cas, elle devra prendre une délibération en ce sens.

La TLPE est applicable dans les communes qui n’appliquaient ni la TSA, ni la TSE, dès lors que celles-ci l’ont instaurée par une délibération. A toutes fins utiles, précisons que la commune peut transférer ses compétences à un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI). En tout état de cause, la TLPE ne pourra être perçue qu’une seule fois, soit par la commune, soit par l’EPCI.

L’article L. 2333-16 du CGCT prévoit des dispositions transitoires qui s’achèveront au 1er janvier 2014[3]. Dans l’hypothèse où la commune appliquait les anciennes taxes, elle peut tout de même prendre une délibération visant à :

– calculer elle-même un tarif différent de celui prévu, par défaut, à l’article L. 2333-16 du CGCT ;

– s’opposer à l’exonération de droit des enseignes inférieures ou égales à 7 m².

Pour être appliquée dans la commune, la TPLE doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition[4]. A titre d’exemple, la TLPE devra avoir fait l’objet d’une délibération avant le 1er juillet 2012 pour être applicable au 1er janvier 2013.

La délibération, par laquelle la TLPE est instituée, est valable tant qu’une nouvelle délibération ne la modifie pas ou ne la supprime pas. Ainsi, n’est-il pas nécessaire que le conseil municipal délibère chaque année sur l’opportunité de reconduire la TLPE.

 

2. Supports frappés par la taxe     

 

Un exemple en image ici: Supports a déclarer

La taxe frappe les supports publicitaires (dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes)[5] visibles de toute voie ouverte à la circulation publique[6], à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local.

Les notions de publicité, d’enseigne et de préenseigne sont respectivement définies par la loi[7] :

–          la publicité correspond à toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Les dispositifs, dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, sont assimilés à la publicité ;

–          l’enseigne correspond à toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

–          enfin, la préenseigne est constituée de toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Les enseignes et préenseignes des pharmacies pouvaient être concernées par la TPLE dès lors que celle-ci était instaurée sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI.

Des définitions qui précèdent, la croix verte indiquant la proximité directe d’une pharmacie est considérée, dans la grande majorité des cas, comme une enseigne[8]. A ce titre, et jusqu’au 1er janvier 2012, elle pouvait faire l’objet d’une taxation au titre de la TLPE dans les communes appliquant cette taxe.

Toutefois, de nouveaux cas d’exonération à l’assujettissement à la TLPE ont été récemment définis[9], tels les supports relatifs à la localisation de professions réglementées. Les enseignes propres aux officines de pharmacie sont donc maintenant exonérées, comme il sera ci-après indiqué.

 

 

Si ces enseignes échappent désormais à la taxe,

elles n’en demeurent pas moins soumises à des obligations déclaratives.

 

II. Tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure

1. Détermination de la surface taxable 

La circulaire du ministère de l’Intérieur du 24 septembre 2008 relative à la réforme des taxes locales sur la publicité[10], dont vous trouverez copie ci-jointe, précise que la surface d’une enseigne ou préenseigne se calcule en déterminant la superficie utile des supports taxables[11].

Plus précisément, et par exemple, dans le cas d’une enseigne indiquant « PHARMACIE », la surface, assiette de la taxe, serait celle constituée par le rectangle formé par les points extrêmes du mot « pharmacie » et non par la somme des seules surfaces des lettres, ni du support sur lequel est inscrit le terme « pharmacie ».

Il en va de même pour la croix verte dont la surface se calculera en fonction des points extrêmes de la croix et non en additionnant la surface des branches de celle-ci.

La taxation se fait, par ailleurs, par face. Ainsi, dans l’hypothèse où une enseigne comporterait plusieurs faces, la surface taxable résultera-t-elle de l’addition de chacune de celles-ci, ce qui est généralement le cas pour la croix verte.

Cela posé, la collectivité peut prévoir des exonérations ou réfactions de l’assiette de la taxe, dans les limites fixées par le CGCT (cf. 5.).

 

2. Montant des tarifs 

Les tarifs dépendent de la nature des supports publicitaires, de leur surface et de la population recensée au sein de la collectivité bénéficiaire de la taxe.

Si la loi fixe des tarifs de référence, la collectivité peut majorer ou minorer ces tarifs, dans les limites fixées par le CGCT. La délibération majorant ou minorant les tarifs devra intervenir avant le 1er juillet de l’année n pour une application à l’année n + 1.

Fixés au mètre carré et pour l’année[12], les tarifs applicables à ce jour sont repris dans les tableaux ci-après[13].

Vous noterez qu’une distinction est faite entre les dispositifs publicitaires, les préenseignes et les enseignes. En effet, seuls les deux premiers sont envisagés comme pouvant être numériques. Cette distinction opérée avec le sort attribué aux enseignes semble trouver sa justification dans une erreur matérielle. Si tel est le cas, une loi de finances rectificative devrait corriger la rédaction actuelle des textes.

Tarifs applicables aux dispositifs publicitaires et préenseignes 

 

Non numérique

Numérique[14]

Nombre d’habitants

dans la commune

ou dans l’EPCI

Inférieur à 50 000

Entre 50 000 et 199 999

Supérieur ou égal à

200 000

Inférieur à 50 000

Entre 50 000 et

199 999

Supérieur ou égal à

200 000

Dispositif publicitaire ou préenseigne < 50 m²

15 €

20 €

30 €

45 €

60 €

90 €

Dispositif publicitaire ou préenseigne > 50 m²

Tarif doublé soit 30 €

Tarif doublé soit 40 €

Tarif doublé soit 60 €

Tarif doublé soit 90 €

Tarif doublé soit 120 €

Tarif doublé soit 180 €

Tarifs applicables aux enseignes 

 

Nombre d’habitants dans la commune

ou dans l’EPCI

Inférieur à 50 000

Entre 50 000 et

199 999

Supérieur ou égal à

200 000

Enseigne ≤ 7 m²

Exonération de droit, sauf délibération contraire de la collectivité

Enseigne ≤ 12 m²

15 €

20 €

30 €

Enseigne > 12 m²et ≤ 50 m²

Tarif doublé soit 30 €

Tarif doublé soit 40 €

Tarif doublé soit 60 €

Enseigne > 50 m²

Tarif quadruplé soit

60 €

Tarif quadruplé soit

80 €

Tarif quadruplé soit 120 €

 

Pour l’application des tarifs concernant les enseignes, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce.

3. Majoration et minoration des tarifs 

La commune ou l’EPCI peut décider une minoration des tarifs précités de la taxe. Son niveau peut varier en fonction des supports touchés par la taxe (dispositif publicitaire, enseigne et préenseigne). Si aucun tarif minimal n’est prévu par les textes, la minoration ne peut pas conduire à un tarif nul.

La commune ou l’EPCI peut également décider une majoration des tarifs de la taxe. Les tableaux ci-dessous récapitulent les possibilités ouvertes en la matière par les articles
L. 2333-9 et L. 2333-10 du CGCT.

 

Tarifs plafonds pour les dispositifs publicitaires et préenseignes 

 

Non numérique

Numérique

Commune < 50 000 habitants appartenant à un EPCI ≥ 50 000 habitants

Tarif inférieur ou égal à 20 €

Tarif inférieur ou égal à 60 €

Commune ≥ 50 000 habitants appartenant à un EPCI ≥ 200 000 habitants

Tarif inférieur ou égal à 30 €

Tarif inférieur ou égal à 90 €

Tarifs plafonds pour les enseignes 

 

Superficie des enseignes

≤ 12 m²

> 12 m² ≤ 50 m²

> 50 m²

Commune < 50 000 habitants appartenant à un EPCI ≥ 50 000 habitants

Tarif inférieur ou égal à 20 €

Tarif inférieur ou égal à 40 €

Tarif inférieur ou égal à 80 €

Commune ≥ 50 000 habitants appartenant à un EPCI ≥ 200 000 habitants

Tarif inférieur ou égal à 30 €

Tarif inférieur ou égal à 60 €

Tarif inférieur ou égal à 120 €

4. Evolution des tarifs 

A compter du 1er janvier 2014, et en application de l’article L. 2333-12 du CGCT, l’évolution de l’ensemble des tarifs, qu’il s’agisse des tarifs de droit commun ou des tarifs majorés et minorés, sera régie par deux règles cumulatives :

–         en premier lieu, il est prévu une indexation annuelle automatique (indépendante de toute décision des collectivités concernées) de l’ensemble des tarifs sur le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année ;

–         en second lieu, afin de limiter les effets des décisions de majoration des tarifs prises par les collectivités, le tarif au m² appliqué à un support publicitaire ne pourra pas augmenter de plus de 5 € d’une année à l’autre.

 

5. Exonérations et réfactions 

a)     Six exonérations de plein droit sont désormais prévues par la loi[15] :

–         les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ne peuvent pas être concernés par cette taxe ;

–         les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat ;

–         les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;

–         les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;

–         les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré (1 m²) ;

–         les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m² sont, en principe, exonérées. Toutefois, l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI, peut, par délibération contraire, décider de ne pas appliquer cette exonération.

Ainsi, une circulaire du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration, chargé des collectivités territoriales, datant de 2012[16], a-t-elle considéré que les croix vertes des pharmacies étaient exonérées de plein droit de cette taxe, au titre « des supports ou parties de supports prescrits par une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. ».

La croix verte localisant l’officine de l’extérieur[17] nous paraît surtout devoir être exonérée du fait de son statut de support relatif à la localisation de profession réglementée de pharmacien d’officine.

Par extension, et bien que la circulaire ne le précise pas expressément, devraient être exonérés le Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème officiel des pharmaciens français (constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure), la dénomination ou l’identité de l’officine, et le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre.

Les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à l’activité officinale qui s’y exerce devraient être exonérés.

 

b)     Les communes peuvent également exonérer certains supports ou diminuer l’assiette de la taxe :

Les communes et les EPCI peuvent, par délibération, décider d’exonérer totalement ou de faire bénéficier les contribuables d’une réfaction à hauteur de 50 % (tout autre taux étant ici impossible)[18] pour :

–         les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à12 m²;

–         les préenseignes supérieures à1,5 m²;

–         les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ;

–         les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage ;

–         les dispositifs  publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain.

Les dites exonérations ou réfactions doivent faire l’objet d’une délibération avant le 1er juillet de l’année n pour une application à l’année n + 1.

Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à12 m²et inférieure ou égale à 20 m² peuvent uniquement faire l’objet d’une réfaction de 50 %.

 

III. Paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure

1. Personnes redevables, fait générateur et recouvrement 

a)    Personnes redevables

L’article L. 2333-13 du CGCT prévoit que la taxe est acquittée par l’exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l’intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

b)    Fait générateur

Ainsi qu’en dispose l’article L. 2333-14 du CGCT, la taxe est due au titre des supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Ils doivent être déclarés, à la commune ou à l’EPCI, selon le cas, avant le 1er mars de cette même année.

Par ailleurs, l’article L. 2333-13 précité précise que, lorsque le support est créé après le
1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Ainsi, et par exemple, pour une enseigne installée le 10 juillet 2012, la taxe sera due pour celle-ci à compter du 1er août 2012.

De plus, lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif. Par exemple, pour une enseigne retirée le 10 juillet 2012, l’imposition se fera sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2012.

Les créations et suppressions de supports doivent faire l’objet de déclarations distinctes à adresser à la collectivité dans les deux mois, comme prévu par l’article L. 2333-14 précité.

c)    Recouvrement

Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l’administrationde la collectivité percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. La taxe n’est pas exigible avant cette date.

En revanche, selon la circulaire du ministère de l’intérieur susmentionnée, le recouvrement de la taxe due pour l’année n peut se poursuivre sur l’année n +1. Ainsi, si le recouvrement ne peut pas débuter avant le 1er septembre, le recouvrement peut se prolonger après le 31 décembre de l’année d’imposition.

2. Défaut de déclaration et taxation d’office 

« A défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office. »[19]. En d’autres termes, le montant de la taxe qui sera notifié pourra ne pas correspondre au montant qui aurait été appelé si la déclaration avait été faite en temps et en heure. Nous vous invitons, par conséquent, à effectuer cette déclaration, en tenant en compte des modalités de calcul des surfaces taxables évoquées précédemment, et ce quelle que soit l’exonération dont vous êtes susceptibles de bénéficier.

A défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais précités ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable peut être puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire, dont le montant sera précisé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret n’est toujours pas publié. Par conséquent, on conçoit difficilement comment cette amende pourrait, à ce jour, être infligée.

Par ailleurs, « le tribunal de police peut condamner […] le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé. »[20].

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SYNTHESE

La taxe locale sur la publicité extérieure se substitue à la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA),ainsi qu’à la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE).

La TLPE concerne les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes.

Depuis la loi de 2011, la croix verte signalant une profession réglementée et les supports permettant la localisation des officines sont exonérés.

Le Caducée pharmaceutique de couleur verte, la dénomination ou l’identité de l’officine, et le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre, devraient l’être également.

Cette exonération s’applique au titre de l’exercice de 2012 et donc au 1er janvier 2013.

La taxe frappe, en revanche, les autres supports publicitaires (dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes)[21] visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Les supports crées ou enlevés en cours d’année sont taxés prorata temporis.

Les supports taxables doivent être déclarés à la collectivité ayant institué la taxe avant le 1er mars de l’année d’imposition ou en cours d’année pour les supports crées ou supprimés (la mairie dispose, en principe, d’un formulaire type).

La taxe est exigible au 1er septembre de chaque année.

Le montant de la taxe varie suivant le support qu’elle frappe et les délibérations de la collectivité l’instituant. La collectivité instituant la taxe peut, dans certaines hypothèses, décider une réfaction voire une exonération du montant de la taxe.

Le non-respect des dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure (dont le défaut de déclaration) peut faire l’objet d’une taxation d’office.



[1] Article 171 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 publiée au Journal Officiel du 5 août 2008.

[2] Par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

[3] Les dispositions transitoires sont exposées en annexe de la présente circulaire.

[4] Cf. article L. 2333-6 du CGCT.

[5] Cf. article L. 2333-7 du CGCT.

[6] L’article R. 581-1 du code de l’environnement définit les voies ouvertes à la circulation publique comme celles recouvrant l’ensemble des voies, publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

[7] Cf. article L. 581-3 du code de l’environnement.

[8] Ou plus rarement comme une préenseigne.

[9] Par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

[10] Circulaire n° INT/B/08/00160/C du ministère de l’Intérieur de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales relative à la réforme des taxes locales sur la publicité du 24 septembre 2008.

[11] Sur le fondement de l’article L. 2333-7 du CGCT.

[12] Cf. article L. 2333-9 du CGCT.

[13] Sauf délibération de la commune ou de l’EPCI fixant un montant différent.

[14] Le ministère de l’Intérieur, dans sa circulaire du 24 septembre 2008 précitée, considère que constitue un support numérique « l’ensemble des supports recourant à des techniques du type diodes électro-luminescentes, écrans cathodiques, écrans à plasma et autres, qui permettent d’afficher et de modifier à volonté des images ou des textes ».

 

[15] Cf. article L. 2333-7 du CGCT modifié par la loi du 28 décembre 2011.

[16] Circulaire n° COT/B/12/04162/C du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration, chargé des collectivités territoriales du 9 mars 2012.

[17] Cf. article R. 4235-53 du code de la santé publique.

[18] Cf. article L. 2333-8 du CGCT.

[19] Cf. article L. 2333-14 du CGCT.

[20] Cf. article L. 2333-15 de ce même code.

[21] Cf. article L. 2333-7 du CGCT.

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