Coussins de positionnement (suite)

Le contrôle sur la tarification de ces coussins est national car c’est la caisse du Rhône qui a sonné” l’alerte”. Comme le rappelle le courrier de la CPAM13, ces coussins ne peuvent être prescrits que pour des personnes handicapées ou polyhandicapées qui restent en position allongée. Ce n’est donc pas le cas de femmes enceintes ….. quoique une femme peut être handicapée et enceinte !!

Sur le 13 , 20 pharmacies ont reçu le courrier de la caisse qui leur demande de se justifier dans un délai d’un mois (à réception du courrier) sous peine d’indu parfois conséquent (6000 euros pour un confrère). Il faut répondre dans le délai avec les arguments.


Vendredi , j’ai eu au téléphone le service juridique de la caisse. Je leur ai fait remarquer que le pharmacien n’est pas censé connaitre l’état physique de la patiente ( surtout si c’est un tiers qui amène l’ordonnance) car la carte vitale ne donne pas cette information. Par contre, d’après le code de la sécurité sociale :
 Article L. 162-4 du code de la sécurité sociale 

   Les médecins sont tenus de signaler sur l’ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent :

   1° Lorsqu’ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie, telles qu’elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

   2° Lorsqu’ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu’elles figurent sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ;

   3° Lorsqu’ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu’elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-1-7 ;

   4° Lorsqu’ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l’article L. 321-1.

   Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n’établissent pas le document prévu à l’article L. 161-33.

   Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l’inscription de la mention : « Prescription hors autorisation de mise sur le marché » prévue à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dispense de signaler leur caractère non remboursable.
Donc, si vous êtes concernés par ce contrôle , vous répondez à la caisse que le médecin prescripteur n’a pas respecté ses obligations de mentionner le caractère non remboursable du coussin selon l’article L.162-4… et qu’en tant que tel vous refusez un indu financier.
Des discussions sont en cours mais je peux presque dire qu’il ne devrait pas y avoir d’indu fait aux pharmaciens si la prescription du médecin ne mentionne pas le caractère non remboursable du coussin.

Je tiens à remercier les 5 pharmacies qui ont appelé rapidement le syndicat 13 car elles ont permis de résoudre le problème des 15 autres …. qui ne sont peut être pas tous syndiqués !!! 

V.O de L

NDLR: Chers “non-syndiqués”, vous profitez de l’action de notre organisation professionnelle, la seule réellement sur le terrain départementale et qui n’est pas une simple  coquille vide représentant une organisation nationale. Ces services  que nous réalisons bénévolement pour les confrères en tant qu’élus (32 élus bénévoles dans notre syndicat) mais qui demandent des moyens salariaux et des moyens de fonctionnement existent grâce aux cotisations de vos confrères syndiqués. Rejoignez nous: nous serons plus forts face à la Sécu et aux Pouvoirs Publics si nous sommes tous groupés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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