En application des articles R. 163-3, R. 163-6 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du même code les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en raison, notamment, d’un service médical rendu insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Dans son avis susvisé, communiqué à l’entreprise concernée en application de l’article R. 163-16 du même code et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé,
la Commission de la transparence, dans le cadre de l’examen de la demande présentée pour le renouvellement d’inscription de Rhinotrophyl® sur la liste des spécialités remboursables, a estimé que ce médicament présentait un service médical rendu insuffisant pour le maintien de son inscription sur ladite liste ;
Les ministres compétents ont décidé de suivre l’avis précité de la Commission de la transparence et de radier en conséquence la spécialité Rhinotrophyl® de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l’insuffisance de son service médical rendu,
La spécialité pharmaceutique RHINOTROPHYL® (ténoate d’éthanolamine), solution pour pulvérisation nasale, 20 ml en flacon (laboratoires JOLLY-JATEL, CIP 3400930910269), est radiée, à compter du 1er août 2014, de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.