Cette activité tout à fait légale doit respecter le libre choix du malade pour son professionnel de santé.
Une société de portage à domicile est en train de distribuer dans les boites aux lettres des prospectus en précisant que le service est gratuit pour le patient.
Rien n’empêche cette activité tout à fait honorable mais la profession est attentive au respect du libre choix du malade.
Portage de médicaments à domicile: Activité qui consiste à livrer au domicile du patient et à sa demande, des médicaments définis par les articles L5121-1 et suivants du code de la santé publique, sous pli scellé, quand il rencontre des difficultés à se les procurer. (éloignement géographique, absence de moyens de transport, etc).
Les professionnels qui peuvent se charger du portage de médicaments à domicile sont :
– les pharmaciens
– les infirmières libérales,
– les entreprises de portage de médicaments à domicile.
A noter : cette activité peut être comprise dans une offre de services de livraison de courses, repas, livres, journaux, documents administratifs ; dans ce cas, elle relèvera également, outre les règles indiquées ci-dessous, de la réglementation des services à la personne.
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient.