L’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – I. – Les pharmacies d’officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent article, des masques de protection, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :
« – les personnes malades de la covid-19 ;
« – les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ou aux avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 19 juin et 23 juillet 2020 ;
« – les personnes ayant été identifiées comme un “cas contact” dans le traitement de la Caisse nationale de l’assurance maladie dénommé “Contact covid”.
« II. – Pour l’application du présent article, l’achat et la délivrance des masques de protection par les pharmacies d’officine sont remboursés et rémunérés par la Caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article, le cas échéant après application d’un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.
« III. – Seuls les masques conformes à la norme EN 14683 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article. A titre dérogatoire et jusqu’au 1er mars 2021, les masques de protection mentionnés au b du 1° de l’article 30-0 E de l’annexe IV du code général des impôts peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.
« IV. – Une rémunération forfaitaire de 600 € HT est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie pour chaque pharmacie d’officine pour assurer la prestation d’achat et de délivrance de masques de protection dans les conditions énoncées au présent article. »
Article 2
A titre transitoire, les masques de protection issus du stock national détenus par les pharmacies d’officine au titre des dispositions du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté peuvent continuer à être distribués par ces pharmacies dans les conditions d’indemnisation prévues par ces mêmes dispositions, jusqu’à épuisement des stocks qu’elles détiennent et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2020.
Cette distribution ne peut bénéficier qu’aux personnes mentionnées au I de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté. Elle est subordonnée à la présentation, par les bénéficiaires, des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 (ci dessous) de l’annexe du même article dans sa rédaction issue du présent arrêté.