Portage de médicaments à domicile

Cette activité tout à fait légale doit respecter le libre choix du malade pour son professionnel de santé.

Une société de portage à domicile est en train de distribuer dans les boites aux lettres des prospectus en précisant que le service est gratuit pour le patient.

Rien n’empêche cette activité tout à fait honorable mais la profession est attentive au respect du libre choix du malade.

portage 0415 2

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des éléments qui démontreraient que le libre choix du patient n’est pas respecté.

Portage de médicaments à domicile: Activité qui consiste à livrer au domicile du patient et à sa demande, des médicaments définis par les articles L5121-1 et suivants du code de la santé publique, sous pli scellé, quand il rencontre des difficultés à se les procurer. (éloignement géographique, absence de moyens de transport, etc).
Les professionnels qui peuvent se charger du portage de médicaments à domicile sont :
– les pharmaciens
– les infirmières libérales,
– les entreprises de portage de médicaments à domicile.

A noter : cette activité peut être comprise dans une offre de services de livraison de courses, repas, livres, journaux, documents administratifs ; dans ce cas, elle relèvera également, outre les règles indiquées ci-dessous, de la réglementation des services à la personne.

Portage 1 0415Article L1110-8 du CSP:

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

 

Article R4235-21  du CSP

Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

 

Article R4235-25 

Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient.

 

Article R4127-68

Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

150 ans

 

 

 

 

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR