DROIT DE SUBSTITUTION: TEXTE DE LOI

Code de la Santé Publique

Article R5125-53 

Lorsqu’il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l’article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l’ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d’une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l’article R. 5121-1. Il inscrit sur l’ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d’unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d’unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.

Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l’officine et la date de la délivrance.

Article R5125-54 

La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa del’article L.5125-23 est la suivante : ” Non substituable “. Cette mention est portée de manière manuscrite sur l’ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.

Pour les prescriptions établies à la demande d’un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la mention prévue au premier alinéa est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l’exclusion de la possibilité de substitution.

NDLR: Nous vous rappelons qu’effectuer une substitution alors que la mention “non substituable”, ou même l’acronyme NS, figurent sur la prescription, peut nous exposer à des poursuites pénales en cas d’accident du type “confusion du patient”. Les CPAMs nous poussent à substituer, y compris en cas de mentions NS ou non substituable, manuscrites ou pas alors qu’aucun texte ne le prévoit. De plus, les CPAMs, ne l’écrivant sur aucun document (et surtout pas sur les PV de CPL), ne seront pas tenues pour responsables.

P.L

Les Pharmaciens du Sud

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