Soins coordonnés: Extrait de l’accord-cadre du 1er mars 2013 organisant les rapports entre l’Assurance-Maladie et les Professionnels:

Préambule

 

Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie, les parties signataires entendent contribuer conjointement à la qualité des soins et à l’accroissement de l’efficience du système de soins.

Dans cette perspective, les parties signataires souhaitent mettre en place un nouveau partenariat entre l’assurance maladie et les professionnels de santé dans le cadre d’un accord-cadre interprofessionnel.

Ce premier accord-cadre détermine notamment les obligations respectives des organismes d’assurance maladie et des professionnels de santé libéraux ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique. Les parties signataires réaffirment ainsi leur attachement au système conventionnel entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.

Pour améliorer la prise en charge des patients et l’efficience des soins, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de renforcer la coordination des soins entre les différents professionnels de santé.

Elles s’engagent par ailleurs dans une démarche de modernisation des relations entre l’assurance maladie et l’ensemble des professions de santé.

 

1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique :

– aux organismes de tous les régimes d’assurance maladie obligatoire ;

– à l’Union nationale des professions de santé (UNPS) ;

– aux professions de santé mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale dont au moins une organisation syndicale représentative de la profession est signataire.

Cet accord est applicable aux professions suivantes représentées à l’UNPS (médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, biologiste responsable, pharmacien d’officine, transporteur sanitaire, auxiliaires médicaux : infirmière, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, audioprothésiste) si au moins une organisation syndicale représentative de la profession est signataire.

2. Délivrance et coordination des soins

2.1. Modalités pratiques liées à l’activité du professionnel : le libre choix du patient

Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les professionnels de santé légalement autorisés à exercer leur profession en France.

Les organismes d’assurance maladie obligatoires s’engagent à traiter équitablement les professionnels de santé tout en respectant les spécificités de chacune des professions, notamment dans l’intérêt des assurés.

Les organismes d’assurance maladie obligatoires s’engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des professionnels de santé de leur circonscription au regard des conventions

nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.

Les organisations syndicales signataires peuvent faire de même à l’égard des professions qu’elle représentent.

 

2.2. Développement des démarches

favorisant la coordination des soins

L’accord contribue à accroître la qualité et l’efficience du système de santé en renforçant la continuité de la prise en charge tout au long du parcours de soins et la coordination des différents acteurs.

Différentes coordinations des soins peuvent être mises en oeuvre selon qu’il s’agit d’une coordination au décours d’une hospitalisation ou selon qu’il s’agit d’une coordination au long cours autour d’un patient atteint d’une pathologie chronique ou en situation de maintien à domicile ou encore en situation de perte d’autonomie.

Dans tous les cas, deux fonctions peuvent être distinguées dans cette coordination autour de la personne.

La première est la fonction de synthèse médicale et de prise de décision sur les orientations et les changements de prise en charge, assurée par principe par le médecin traitant.

La seconde est la fonction de coordination soignante et sociale. Elle ne s’impose que dans certaines situations, garantit la circulation de l’information entre tous les soignants de proximité et veille à la bonne succession des interventions à domicile. Exercée en lien avec le médecin traitant, elle est assurée par un professionnel de santé libéral (le plus souvent une infirmière) ou par une équipe de soins pluriprofessionnelle.

Dès lors, il convient de mettre en place une organisation nouvelle qui garantisse la cohérence des interventions des différents acteurs dans le respect du libre choix de la personne soignée.

Devant la multiplicité des situations de prise en charge coordonnée rencontrées en ville, et l’hétérogénéité d’implication de chaque professionnel de santé dans ces fonctions de coordination selon les pathologies, des expérimentations devront être menées. Celles-ci auront fait l’objet au préalable d’un examen par le comité de suivi de l’accord prévu par l’article 3.7.

L’accord constitue un cadre de réflexion privilégié pour la mise en place d’expérimentations.

Les modalités de ces expérimentations, notamment la définition de la fonction de coordination à domicile, les conditions de mise en oeuvre et de rémunération, ainsi que le dispositif d’évaluation, sont précisées dans le cadre d’avenants au présent accord. Ces expérimentations sont menées en cohérence avec la démarche générale de réflexion sur les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie proposée par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.

Sous réserve d’évaluation positive et d’accord des parties, ces expérimentations peuvent être généralisées dans le cadre des conventions nationales.

 

2.2.1. Optimiser le parcours en facilitant le lien ville-hôpital

La coordination lors de la sortie d’hospitalisation constitue une phase de transition clef dans le parcours de soins des patients.

Optimiser le parcours de soins suppose que les différents intervenants, notamment le médecin traitant, puissent être connus et informés avant la sortie. L’établissement de santé contribue à l’amélioration des sorties d’hospitalisation dans le cadre de l’article L. 1111-2, huitième alinéa, du code de la santé publique et veille notamment à communiquer au médecin traitant en temps utile l’information nécessaire à la poursuite de la prise

en charge en dehors du cadre hospitalier.

L’optimisation de la sortie d’hôpital nécessite d’améliorer l’information et la coordination des différents intervenants. Elle intervient en deux temps : dans une phase de mise en relation où le patient choisit librement ses professionnels de santé, le cas échéant grâce à l’intervention de l’assurance maladie obligatoire, notammen avec ses programmes d’accompagnement du retour à domicile, et dans une phase d’organisation des soins au domicile du patient.

Les expérimentations doivent prévoir le rôle de l’assurance maladie obligatoire et les modalités d’information du coordonnateur à domicile, qui est un professionnel de santé libéral.

Elles précisent également les modalités de l’information des patients sur la prise en charge à la sortie d’hospitalisation et de l’organisation de la sortie d’hospitalisation.

2.2.2. La coordination autour d’un patient atteint d’une pathologie chronique ou souffrant de polypathologies

La prise en charge au long cours de patient chronique ou en situation de maintien à domicile repose sur l’implication de tous les acteurs et sur une coordination performante entre tous les intervenants.

Les professionnels de santé peuvent se voir confier, en accord avec le patient et le médecin traitant, le suivi quotidien de la prise en charge dans ces situations qui nécessitent notamment des bilans réguliers, un suivi de l’observance.

Au-delà des principes de coordination, la mise en place d’une nouvelle organisation des soins autour du patient nécessite de définir les modes de collaboration entre professionnels de santé, notamment en termes de transmission d’information entre les différents acteurs.

 

2.2.3. La coordination dans le cadre de la prise en charge de la dépendance à domicile

Les principes énoncés dans le paragraphe précédent s’appliquent au patient dépendant d’autant qu’il peut être atteint d’une pathologie chronique ou souffrir de plusieurs pathologies. La prise en charge de la dépendance à domicile est spécifique en raison de deux facteurs : l’âge du patient dépendant et le caractère irréversible de

l’état de dépendance qui s’aggrave avec le temps. Cette prise en charge dure en moyenne quatre ans. La dépendance, qui s’accompagne d’une aide plus ou moins importante à la vie quotidienne assurée soit par un aidant familial, soit par un auxiliaire de vie, nécessite une articulation entre les différents intervenants

compatible avec les impératifs liés aux soins.

En accord avec le patient ou son représentant et le médecin traitant, et quand il y a nécessité de soins, la coordination au quotidien, à proximité immédiate de la personne et des aidants naturels ou professionnels doit être assurée par le professionnel de santé qui doit veiller à l’organisation des soins au quotidien.

 

2.3. Partage de l’information entre professionnels de santé

Le partage d’information entre les professionnels de santé constitue un enjeu important dans la mesure où il contribue à la qualité et à la sécurité des soins ainsi qu’à l’efficience du système de santé.

Le développement des moyens de communication, avec notamment l’informatisation des professionnels de santé et le développement du dossier médical personnel, ainsi que la multiplicité du nombre d’intervenants dans la prise en charge d’un patient accroît le partage de l’information entre professionnels de santé.

Dans le cadre de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont habilités à échanger, sauf opposition de la personne dûment avertie, des informations sur une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.

Quelles que soient les modalités de cet échange d’information, par voie électronique ou par tout autre moyen, il doit avoir lieu dans un cadre sécurisé pour permettre de garantir la qualité de l’information et la confidentialité des éléments relatifs à l’état de santé du patient. Les professionnels de santé s’engagent à développer et à utiliser un cadre adapté pour améliorer le partage d’information, dans le respect des dispositions réglementaires existantes. L’assurance maladie obligatoire contribue à favoriser le développement d’outils en la matière afin d’assurer la qualité de fonctionnement de ses applications pour le poste de travail et une bonne ergonomie pour les utilisateurs.

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