(newsletter du 17 mars 2014): DEMARCHAGE DES OFFICINES EN MATIERE DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES Clarification relative aux produits d’assurance de type « OFFISSIMA »

DEMARCHAGE DES OFFICINES EN MATIERE DE PREVOYANCE
DES SALARIES NON CADRES

Clarification relative aux produits d’assurance de type « OFFISSIMA »

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Les pharmaciens titulaires d’officine font actuellement l’objet de sollicitations commerciales par des représentants d’assurances : il leur est proposé d’adhérer à des contrats dont l’objet consiste à assurer la couverture prévoyance et frais de soins de santé de leurs salariés non cadres. 

Notre attention a été, plus particulièrement, appelée par les démarches de représentants du Groupe KLESIA qui proposent aux pharmaciens titulaires d’adhérer au contrat « OFFISSIMA ». 

« OFFISSIMA » est présenté, aux termes même du contrat, comme mettant en œuvre les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé collectifs et obligatoires des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, régimes régis par les dispositions de l’Annexe IV-1 de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997. Il apporterait également, en contrepartie de cotisations identiques à celles des régimes conventionnels précités, un niveau supérieur de garanties. 

La direction générale du Groupe KLESIA a présenté, pour la première fois, ce produit aux partenaires sociaux, le 10 mars dernier, en comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, la Commission paritaire nationale n’ayant jamais été informée de cette initiative. La FSPF et, à ses côtés, un certain nombre d’organisations syndicales, tant salariées que patronales, ont exprimé leur surprise et leur désaccord avec cette démarche qui relève d’une initiative unilatérale du Groupe KLESIA. 

En présence de produits d’assurance tels que le contrat « OFFISSIMA », il importe de noter que les entreprises officinales se voient proposer : 

Des contrats d’assurance qui ne relèvent pas des régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé collectifs et obligatoires des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine : 

Pour que tel soit le cas, il faudrait que la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine ait fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient, sur la base d’un appel à concurrence, de recommander un ou plusieurs organismes assureurs. Or, à ce jour, la branche de la Pharmacie d’officine ne s’est pas prononcée sur cette question puisqu’elle est dans l’attente, comme les autres branches, des décrets d’application de ce texte. 

 

Une démarche qui implique un changement d’assureur : 

KLESIA SA, société anonyme d’assurance proposant le contrat « OFFISSIMA », se distingue de KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance à but non lucratif actuellement désignée par la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 pour assurer les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine. 

La souscription de tels contrats entraîne, conformément aux stipulations du bulletin d’adhésion remis aux titulaires d’officine d’ « OFFISSIMA » par exemple, la résiliation, par l’officine contractante, de son adhésion aux régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine. 

Des cotisations et des prestations sans garantie de stabilité : 

Les taux de cotisations ainsi que le niveau des prestations, s’agissant du contrat « OFFISSIMA » par exemple, sont susceptibles d’être modifiés par l’assureur, à sa seule discrétion. Ces paramètres essentiels ne se trouvent donc plus sous le contrôle des partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine qui, dans le cadre d’une gestion sur le long terme, s’efforcent de maîtriser les évolutions apportées aux régimes conventionnels de la Pharmacie d’officine, tant en ce qui concerne les cotisations que les prestations, en tenant compte, au premier chef, des intérêts des salariés et des employeurs.

 

Or, dans le cadre d’une mutualisation limitée aux seules entreprises souscriptrices, il est à craindre que le montant des cotisations ou le niveau des prestations annoncés par ces produits d’assurance ne puisse, à terme, être maintenu. Rappelons en effet que certaines garanties servies par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, telles que la portabilité des couvertures prévoyance et frais de soins de santé par exemple, sont financées sans surcout de cotisations ni pour les employeurs, ni pour les salariés.

 

Précisons enfin qu’en cas de diminution des prestations, les employeurs n’en seraient pas moins tenus d’assurer, sur leurs propres deniers, le financement des prestations au niveau prévu par la convention collective nationale, prestations dont les salariés non cadres sont en droit de se prévaloir. C’est d’ores et déjà le cas, pour le contrat « OFFISSIMA » par exemple, en ce qui concerne la chambre particulière en cas de maternité. Cette garantie est en effet prise en charge par le contrat « OFFISSIMA » à hauteur de 30 €, alors qu’elle fait, depuis peu, l’objet d’une prise en charge à hauteur de 75 € par les régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine[1] .

 

 

Des contrats résiliables chaque année par l’assureur : 

S’agissant d’un simple contrat d’assurance proposé par un assureur, celui-ci peut, à l’occasion de chaque échéance annuelle et en fonction notamment de sa rentabilité, procéder de sa seule initiative à sa résiliation. Il appartient alors à la pharmacie d’en assumer les conséquences financières, tant en ce qui concerne les prestations futures (revalorisations futures des rentes, par exemple) que celles en cours de services (arrêts de travail notamment), et de trouver un nouvel assureur. 

Le non-paiement des cotisations par une pharmacie peut également entraîner, à l’issue d’une procédure de mise en demeure, la suspension immédiate des garanties pour l’ensemble des assurés et leurs ayants droit ainsi que la résiliation de l’adhésion de l’entreprise, comme le prévoit, par exemple, le contrat « OFFISSIMA ». Dans une telle situation, le titulaire d’officine sera alors contraint de financer, seul, les garanties prévues par le régime conventionnel de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine et dont les salariés pourront, en application de la convention collective, exiger l’application. 

Sur ce point, rappelons que les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, en application des dispositions des conventions d’assurance qui lient actuellement les officines et KLESIA Prévoyance, ne peuvent aboutir ni à la suspension des prestations, ni à la résiliation de l’adhésion de l’entreprise. Le défaut de paiement des cotisations ne peut entraîner qu’une action en recouvrement de la part de l’organisme assureur.

 

 

La position de la FSPF : 

S’agissant plus particulièrement du contrat « OFFISSIMA », et eu égard à la confusion entretenue entre ce contrat et les régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, tant du point de vue des termes du contrat que de l’identité de l’organisme assureur, nous tenons à vous informer que la FSPF n’est, en aucun cas, solidaire de la démarche entreprise par le Groupe KLESIA, en ce compris sa société d’assurance KLESIA SA. La FSPF, avec d’autres organisations syndicales membres de la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine, a donc décidé d’enjoindre le Groupe KLESIA de mettre un terme à cette action commerciale dans les meilleurs délais.

Enfin, il convient de préciser à vos adhérents qui auraient souscrit des produits d’assurance de type « OFFISSIMA », et qui souhaiteraient y renoncer, qu’ils bénéficient du délai de rétractation de sept jours prévu à l’article L. 121-20 du code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation a, en effet, étendu l’application de ce délai aux professionnels dans le cas où l’offre commerciale qui leur est faite sort du cadre spécifique de leur activité. 

Une information complémentaire vous sera adressée en fonction de l’évolution de ce dossier. 

 

Philippe DENRY

Président de la Commission Relations sociales et Formation professionnelle


 

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