DROIT D’ALERTE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE
ET D’ENVIRONNEMENT
Création d’un registre spécial de consignation des alertes
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La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a créé, aux articles L. 4133-1 et suivants du code du travail, un droit d’alerte spécifique en matière de santé publique et d’environnement au profit des salariés.
En vertu de ce droit, « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».
Conformément aux dispositions des articles D. 4133-1 du code du travail, instituées par décret du 11 mars 2014[1], l’alerte en matière de santé publique et d’environnement doit être consignée par écrit sur un registre spécial, c’est-à-dire distinct des autres registres de l’entreprise comme, par exemple, le registre du personnel.
Bien que le travail en pharmacie d’officine ne soit pas de nature à faire peser de risque grave sur la santé publique ou l’environnement, la tenue de ce registre spécial s’impose à toute entreprise, quels que soient son activité et le nombre de ses effectifs. Cette obligation a pris effet le 1er avril 2014.
Pour seule condition de forme, le décret du 11 mars 2014 précise que les pages de ce registre doivent être numérotées. Il n’est donc pas obligatoire de procéder à l’achat d’un modèle particulier (finitions métalliques…), un simple cahier pouvant convenir parfaitement s’il est clairement identifié comme le registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement et si ses pages sont numérotées.
L’alerte émise par un salarié doit être datée et signée par son auteur. Elle doit indiquer :
– les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
– le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé et l’environnement ;
– toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
A la suite d’une alerte, l’employeur doit informer le salarié qui en est l’auteur de la suite qu’il réserve à celle-ci. En cas de divergence sur le bien-fondé de l’alerte émise ou en l’absence de suite dans le délai d’un mois, le salarié peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
NDLR: L’exemple d’un vieux flacon d’acide picrique en poudre ou pire qui a cristallisé et détenu en officine est un exemple d’alerte.
[1] Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise (Journal Officiel du 13 mars 2014).