DGCCRF: ça continue!

dgccrfLa DGCCRF a effectué 944 visites dans les pharmacies française concernant l’affichage des prix, des barèmes de tarifs de gardes… et 40% des pharmacies avait un affichage incomplet ou non visible.

Les contrôles continueront.

 

 


 

Pour mémoire, le pharmacien d’officine a l’obligation d’informer le consommateur sur le prix de tous les produits qu’il délivre et de toutes les prestations qu’il réalise.

Cette information porte sur :

  • les prix des médicaments ;
  • le montant des honoraires de dispensation ;
  • les prix des produits et prestations inscrits sur la LPPR ;
  • le montant des honoraires de garde et d’urgence ;
  • les prix des produits hors monopole.

La FSPF vous a informés, à plusieurs reprises, des modalités pratiques de mise en œuvre de ces obligations ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations1.

A la suite de nouvelles questions en la matière et de contrôles effectués par la DGCCRF, et compte-tenu du passage à un euro de l’honoraire à la boîte, il semble utile de vous adresser le présent rappel.

Vous trouverez, ci-après, un récapitulatif des obligations applicables en matière d’information sur les prix des médicaments (I) et des dispositifs médicaux (II)2.

  1. Information relative aux prix des médicaments

Les modalités de cette information sont précisées dans l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie.

La finalité de ce texte réside dans la bonne information du consommateur sur le prix de l’ensemble des médicaments, remboursables, non remboursables, exposés, ou non, à la vue du public.

  1. Information générale des consommateurs en officine depuis le 1er juillet 2015

Les pharmaciens d’officine sont tenus, depuis le 1er juillet 2015, d’apposer une affiche dans leur officine afin d’informer les patients sur le régime de prix des médicaments remboursables et non remboursables3.

La FSPF a mis à votre disposition trois modèles d’affiche4. Il convient de choisir celle qui correspond à votre situation (cf. instructions sur les affiches).

  1. Information spécifique relative au prix des médicaments exposés à la vue du public

Les prix des médicaments exposés à la vue du public doivent faire l’objet d’un affichage visible et lisible. Les médicaments en accès direct font l’objet d’un étiquetage ou d’un affichage.

  1. Information spécifique relative aux médicaments non exposés à la vue du public

Le pharmacien doit informer le consommateur du prix des médicaments non exposés à la vue du public (remboursables et non remboursables) :

  • soit par voie d’étiquetage ;
  • soit par le biais d’un catalogue (papier ou électronique) librement accessible par le consommateur ;
  • soit par un accès à une base de données publique (uniquement pour les médicaments remboursables).

Cette information est assortie de l’indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie.5

A noter :

La finalité de ces dispositions étant la bonne information des consommateurs sur le prix de tous les médicaments, il est possible de combiner ces divers moyens d’informations.

Ainsi, à titre d’exemple, vous avez la possibilité de mettre à disposition des consommateurs une base de données publique pour les informer sur le prix des médicaments remboursables et, parallèlement, d’étiqueter les médicaments non remboursables non exposés à la vue du public.

  1. Information relative au montant des honoraires de dispensation6

L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit que le pharmacien d’officine peut informer ses patients du prix des honoraires de dispensation soit par le biais d’un affichage, soit par le biais d’un catalogue ou d’une base de données comportant le prix public des médicaments.

Toutefois, afin de prévenir toute difficulté avec les autorités de contrôle et conformément à l’esprit du texte visant à la bonne information des consommateurs sur toutes les composantes du prix du médicament, il est recommandé, quel que soit le moyen d’information choisi (catalogue…), d’apposer également une affiche relative au montant des honoraires de dispensation.

La diffusion d’un modèle d’affiche en la matière pouvant être constitutive d’une consigne syndicale de fixation des prix prohibée, la FSPF laisse à chaque pharmacien d’officine le soin d’élaborer sa propre affiche relative au montant des honoraires.

Rappelons, à cet effet, que le montant des honoraires de conditionnement a évolué depuis le 1er janvier 2016 (passage à un euro hors taxe).

Il appartient par conséquent à chaque pharmacien d’officine de mettre à jour son affiche relative au montant des honoraires de dispensation.

Honoraire à la boîte : 1,02 € TTC

Honoraire applicable aux grands conditionnements : 2,75 € TTC

Honoraire pour ordonnance complexe : 0,51 €TTC

  1. Délivrance d’une note au consommateur

Enfin, en cas de dispensation d’une préparation magistrale ou officinale, la remise d’un justificatif de paiement est obligatoire.

Lorsque le consommateur le demande, la délivrance d’un médicament donne également lieu à la remise d’un justificatif de paiement7.

Le « ticket Vitale » peut constituer ce justificatif de paiement8.

  1. Information relative au prix des dispositifs médicaux
  1. Information relative au prix des dispositifs médicaux d’aide à la vie9

L’arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l’information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d’autonomie est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Son champ d’application est limité à la commercialisation des prestations de services ou des matériels dits d’« aides techniques » ou d’« aides à la vie », c’est-à-dire à certains dispositifs médicaux contenus dans le titre I ainsi qu’aux dispositifs médicaux mentionnés au titre IV de la LPPR, et plus précisément :

  • aux dispositifs médicaux d’oxygénothérapie ;
  • aux systèmes actifs pour perfusion ;
  • aux matériels pour nutrition entérale (sondes) ;
  • aux appareils de ventilation ;
  • aux appareils pour pression positive continue ;
  • des dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques (aérosols) ;
  • aux lits médicaux et leurs accessoires ;
  • aux supports d’aide à la prévention et d’aide au traitement de l’escarre (supports de lits et de fauteuils) et aux aides techniques à la posture ;
  • aux véhicules pour personnes handicapées (VPH).

Ce texte prévoit, pour ces produits et prestations, des obligations d’affichage et, dans certains cas, une obligation d’établir un devis ainsi qu’une obligation d’information sur ce devis.

  1. Affichage des prix des produits et prestations d’aides à la vie

Le pharmacien doit afficher dans son officine le prix des produits et des prestations de services d’aides à la vie entendu toutes taxes comprises.

Il doit également préciser le tarif de responsabilité, c’est-à-dire la base de remboursement de la sécurité sociale ou le tarif LPPR et, s’il existe, le code correspondant au produit ou à la prestation dans la LPPR.

La FSPF n’a pas manqué d’attirer l’attention de la DGCCRF sur la lourdeur de ce dispositif. Une simplification ne semble toutefois pas être envisagée, à ce jour, par les autorités.

  1. Le devis
    1. Obligation d’établir un devis dans certains cas

Un devis doit être remis gratuitement, par le pharmacien à son patient, avant la conclusion du contrat, dans les cas suivants :

  • lorsque le prix du produit ou de la prestation d’aide à  la vie, ou de l’ensemble indissociable de produits ou prestations, est supérieur ou égal à 500 € TTC ;
  • dans le cas de prestations de location, lorsque le prix TTC de la location est supérieur au montant pris en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
  • lorsque le produit est réalisé sur mesure.
    1. Information du consommateur relative à ces devis : obligation d’affichage

Le pharmacien d’officine doit afficher dans son officine la phrase suivante :

« Le vendeur doit vous remettre un devis lorsque le prix TTC est supérieur ou égal à 500 € ou lorsque le prix de la location est supérieur au remboursement de la sécurité sociale ou encore lorsque le produit est réalisé sur mesure. »

Un modèle d’affiche est annexé à la présente circulaire.

  1. Information relative aux prix des autres dispositifs médicaux

Les autres dispositifs médicaux (les pansements, les produits et prestations en matière de compression, de diabétologie et d’orthopédie par exemple) sont soumis aux règles générales prévues par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.

L’information sur les prix de ces produits et prestations doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.

Lorsque ce produit est exposé à la vue du public, notamment en vitrine, en étalage ou à l’intérieur du lieu de vente, son prix doit faire l’objet d’un marquage ou d’un étiquetage10.

Lorsque ce produit n’est pas exposé à la vue du public, son prix doit faire l’objet d’un étiquetage. L’étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l’emballage11.

1 Cf. circulaire 2014-259 du novembre 2014 relative à la présentation de l’arrêté relatif à l’information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d’autonomie ; circulaire 2015-42 du 27 février 2015 relative à l’information des consommateurs 1/2, circulaire 2015-159 du 31 juillet 2015 relative à l’information des consommateurs 2/2 ; circulaire 2015-204 du 6 octobre 2015 relative aux honoraires de dispensation.

2 Il s’agit des sujets sur lesquels nous avons reçu le plus grand nombre de questions.

3 Pour davantage de précisions, cf. circulaire 2015-159 du 31 juillet 2015 relative à l’information des consommateurs 2/2.

4 Que vous trouverez ci-jointes.

5 Cf. article 4 de l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur dans les officines de pharmacie.

6 Cf. article 6 de l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur dans les officines de pharmacie.

7 Cf. article 7 de l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information des consommateurs sur les prix des médicaments dans les officines de pharmacie.

8 Cf. I. B. 3. de la circulaire 2015-42 du 27 février 2015 relative aux obligations du pharmacien en matière d’information des consommateurs 1/2, détaillant les informations mentionnées sur le ticket Vitale.

9 Pour davantage de précisions, se reporter à la circulaire 2014-259 du 4 décembre 2014 intitulée  « Présentation de l’arrêté relatif à l’information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d’autonomie ».

10 Cf. article 4 de l’arrêté du décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.

11 Cf. articles 10 et 11 de l’arrêté du décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.

 

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR