Procédure exceptionnelle de délivrance dans le cadre d’une ordonnance venue à expiration.

La CPAM 13 vérifie et effectue des indus sur les “délivrances de médicaments en procédure exceptionnelle” en raison d’une mauvaise application des décrets et arrêtés officiels.

Vous trouverez ci-jointes les copies des décret et arrêté du 5 février publiés au Journal Officiel du 7 février 2008, relatifs à la dispensation des médicaments en cas d’ordonnance venue à expiration.

 

La publication de ces textes vous permet désormais dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque l’ordonnance renouvelable est expirée, de délivrer et facturer les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, si les conditions suivantes sont remplies :
– le traitement a été prescrit pour une durée totale d’au moins 3 mois,
– le médicament n’est pas un stupéfiant et n’est pas un médicament dont la durée de prescription est limitée en application des dispositions de l’article R.5132-21 (substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psycho actif).
Lorsque ces conditions sont remplies, vous devez délivrer dans le cadre de la posologie initialement prévue, une seule boîte du plus petit conditionnement commercialisé.De même, ce dépannage ne peut être pratiqué qu’une seule fois pour une même ordonnance.

 

 En outre, vous devez indiquer obligatoirement sur l’ordonnance la mention suivante « Délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire », en précisant la ou les spécialités concerné(es). Le tampon de l’officine et la date de la dispensation doivent être apposées sur la prescription.
Enfin, vous devez en informer le médecin prescripteur le plus rapidement possible et par tous moyens. Si les conditions définies par les textes et reprises ci-dessus sont remplies, la Caisse procédera au remboursement dans les conditions habituelles.

P.L


Article L5125-23-1 du CSP

Dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement

 

préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.

Les catégories de médicaments exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

S’agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.


Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret no 2008-108 du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1
du code de la santé publique
NOR : SJSP0768969D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-23-1 et R. 5123-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 28 août 2007 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
22 août 2007 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date des 28 et 29 juin 2007 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens en date du 3 juillet 2007 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
14 août 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Après l’article R. 5123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5123-2-1. – Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1o L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
« 2o Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
« Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise.
Il porte sur l’ordonnance la mention “délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire” en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre
de l’officine et la date de délivrance.
« Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
« La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article. »
Art. 2. − L’article R. 5123-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5123-3. − Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance. »
Art. 3. − A la section IV du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré après l’article R. 162-20-5 un article R. 162-20-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 162-20-5-1. − Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2-1 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-2-1. – Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1o L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
« 2o Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.

« Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention “délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire” en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur
l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
« Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
« La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article. »
L’article R. 162-20-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-20-6. − Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-3 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-3. – Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance. »
Art. 4. − La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN


 

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