Vaccination obligatoire, interdiction d’exercice et passe sanitaire Les impacts de la loi du 5 août 2021 en Pharmacie d’officine

L’essentiel: Depuis le 9 août 2021, tous les membres de l’équipe officinale sans exception (pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacies, étudiants stagiaires, élèves en formation en alternance et tous les autres salariés) ont l’obligation de se faire vacciner contre la covid-19 ou de produire certains documents permettant d’en être dispensé. A défaut, les personnes assujetties à cette obligation font l’objet d’une interdiction d’exercice. Pour les salariés, cette interdiction d’exercice conduit à la suspension du contrat de travail et à l’interruption du versement de la rémunération. Le pharmacien titulaire doit contrôler, sous peine d’amende, le respect par ses salariés de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice qui y est associée. Par ailleurs, depuis le 9 août 2021, le passe sanitaire a été étendu à certains lieux. Les pharmacies d’officine ne sont toutefois pas concernées : les patients n’ont pas besoin d’être détenteurs d’un passe sanitaire pour accéder aux officines. Dans le prolongement du discours du Président de la République du 12 juillet, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire[1] impose, entre autres mesures, une obligation de vaccination aux personnels soignants et procède à l’extension du passe sanitaire. 

Depuis le 9 août 2021, tous les membres de l’équipe officinale sans exception (pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie, étudiants stagiaires, élèves en formation en alternance ainsi que l’ensemble des salariés) ont l’obligation de se faire vacciner contre la covid-19, sauf dispense dûment justifiée.

A défaut, les personnes assujetties à l’obligation vaccinale font l’objet d’une interdiction d’exercice. Pour les salariés, cette interdiction d’exercice conduit à la suspension du contrat de travail et à l’interruption du versement de la rémunération. Le pharmacien titulaire doit contrôler, sous peine d’amende, le respect par ses salariés de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice qui y est associée. 

Par ailleurs, depuis le 9 août 2021[2], le passe sanitaire a été étendu à différents lieux. Les pharmacies d’officine ne sont toutefois pas concernées : les patients n’ont pas besoin d’être détenteurs d’un passe sanitaire pour accéder aux officines. 

Afin de répondre aux questions que vous pouvez vous poser au sujet de la vaccination obligatoire et de l’extension du passe sanitaire, vous trouverez, ci-après, une série de questions-réponses établies au vu des informations dont nous disposons à ce jour. 

I/ Vaccination obligatoire et interdiction d’exercice 

Qui est concerné par l’obligation vaccinale et l’interdiction d’exercice en Pharmacie d’officine ? 

Tous les membres de l’équipe officinale sont concernés par l’obligation vaccinale et l’interdiction d’exercice qui sanctionne sa violation, à savoir : 

  • les pharmaciens titulaires ;
  • les pharmaciens adjoints ;
  • les préparateurs en pharmacie ;
  • les étudiants en pharmacie, qu’ils soient présents à l’officine en tant que stagiaires ou en tant que salariés (aide en officine ou remplacement de pharmacien) ;
  • les élèves préparateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • l’ensemble des personnes qui travaillent à l’officine[3], qu’elles soient salariées ou non : sont concernés tous les autres salariés (rayonniste, vendeur, personnel de nettoyage …), étudiants stagiaires ou personnels en formation en alternance (quel que soit le diplôme préparé), personnels intérimaires[4] et prestataires de services réalisant des tâches récurrentes. 

En revanche, la loi précise que les personnes qui exécutent une tâche ponctuelle à l’officine ne sont pas concernées par l’obligation vaccinale. Dans un questions-réponses diffusé par le ministère du Travail, l’administration précise qu’une tâche ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente, qui n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches sont extérieurs à l’officine. Cette notion de tâche ponctuelle concerne donc les livreurs, les réparateurs d’urgence… En revanche, l’administration précise notamment que l’intervention du personnel de nettoyage dans le cadre d’une prestation de services assurée par une société spécialisée, n’est pas une tâche ponctuelle en raison de son caractère récurrent (il en va de même de la réalisation de travaux de rénovation par exemple). Ce personnel devra donc satisfaire à l’obligation vaccinale ou produire les justificatifs permettant d’en être dispenser pour pouvoir intervenir en officine. 

L’obligation vaccinale et l’interdiction d’exercice s’appliquent donc quel que soit le type de la relation de travail : 

  • contrat de travail (CDI, CDD, intérim, temps plein, temps partiel) ;
  • formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, quel que soit le diplôme préparé) ;
  • stage (étudiants, en pharmacie ou autre) ;
  • missions d’intérim ;
  • prestations de services récurrentes assurées par des entreprises spécialisées (personnel de nettoyage notamment). 

A partir de quelle date s’appliquent l’obligation vaccinale et l’interdiction d’exercice ? 

L’obligation vaccinale et l’interdiction d’exercice s’appliquent depuis le 9 août 2021. 

Comment satisfaire à l’obligation vaccinale ? Comment éviter l’interdiction d’exercice ? 

L’obligation vaccinale peut être satisfaite, ou l’interdiction d’exercice régulièrement écartée, par la production de différents documents[5] qui varient en fonction du calendrier suivant : 

–        du 9 août au 14 septembre 2021 inclus :

  • un certificat de statut vaccinal : il s’agit de la justification du schéma vaccinal complet (= nombre de doses + délai d’immunisation respecté) ;
  • ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 : il s’agit d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Les tests sérologiques ne sont pas admis. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage RT-PCR ou du test antigénique ;
  • ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination : il s’agit d’une attestation remise par un médecin[6]. Précisons que ce certificat peut comprendre une date de validité. Si c’est le cas, ce certificat n’est valable que pour la durée de sa période de validité. La loi n’exige pas que la personne titulaire d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination présente régulièrement un résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;
    • ou le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures : sont visés les examens de dépistage RT-PCR, les tests antigéniques ou les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé habilité. Les tests sérologiques ne sont pas admis. 

–        à compter du 15 septembre 2021 :

  • un certificat de statut vaccinal ;
  • ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
  • ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination ;
  • ou, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus : un justificatif de l’administration d’au moins une première dose de vaccin (pour les personnes requérant plusieurs doses) ainsi que le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures. 

Qui contrôle le respect de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice ?

 Le respect de l’obligation de vaccination est contrôlé par : 

  • le pharmacien titulaire : pour les personnes placées sous sa responsabilité : salariés, stagiaires, y compris le personnel intérimaire[7] et les prestataires de services réalisant des tâches récurrentes ;
  • l’Agence régionale de santé (ARS) : pour les pharmaciens titulaires. La vérification par les ARS du respect de l’obligation vaccinale des pharmaciens titulaires s’effectue par l’accès à la base de données « Vaccin Covid ». En l’absence de certificat de statut vaccinal, le pharmacien titulaire doit adresser à l’ARS le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication à la vaccination. 

Comment le pharmacien titulaire peut-il contrôler le respect de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice des membres de l’équipe officinale ? 

Hormis le certificat médical de contre-indication à la vaccination délivré par un médecin, le plus souvent sur support papier, tous les autres documents permettant de justifier du respect par les membres de l’équipe officinale de leur l’obligation vaccinale et de la poursuite de leur activité, peuvent être contrôlés par l’employeur au moyen de l’application « TousAntiCovid Vérif » disponible sur les plateformes de téléchargements mobiles (Google Play store et Apple App store). 

Conformément aux dispositions du décret du 7 août précité, le pharmacien titulaire doit tenir un registre précisant les personnes habilitées à contrôler le respect de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice du personnel de l’officine, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués. 

Les salariés titulaires d’un certificat de rétablissement ou d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination ont la possibilité de le transmettre directement au médecin du travail, à charge pour ce dernier d’informer l’employeur sans délai de la satisfaction de l’obligation vaccinale et, le cas échéant, de la date de fin de validité du certificat. 

Les pharmaciens titulaires peuvent conserver de manière sécurisée les résultats des vérifications du respect de l’obligation vaccinale des membres de l’équipe officinale jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, date à laquelle les documents afférents devront être détruits. Par « résultats des vérifications », l’Administration précise, dans le questions-réponses diffusé sur le site internet du ministère du Travail, qu’il ne s’agit pas du QR code (élément que l’employeur n’est pas autorisé à conserver), mais de la simple information selon laquelle l’obligation vaccinale est respectée. 

Dans les officines d’au moins 50 salariés, le pharmacien titulaire informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique des mesures de contrôle qu’il entend mettre en place. 

Dans toutes les officines, les pharmaciens titulaires doivent mettre en place, à destination du personnel concerné par le contrôle des justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale et à l’interdiction d’exercice, une information appropriée et visible sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué. 

Obligation vaccinale et interdiction d’exercice du pharmacien titulaire : quels effets, quelles sanctions ? 

Quels effets ? 

Depuis le 9 août 2021, le pharmacien titulaire qui ne produirait pas l’un des justificatifs précités fait l’objet d’une interdiction d’exercice. 

Les pharmaciens titulaires qui se trouveraient dans cette situation doivent donc cesser leur activité et se faire remplacer dans les conditions fixées par le code de la santé publique. 

Quelles sanctions ? 

Lorsqu’un pharmacien titulaire se trouve en situation d’interdiction d’exercice pendant plus de trente jours, l’ARS en informe le conseil national de l’ordre des pharmaciens. 

Le pharmacien titulaire qui continuerait d’exercer son activité professionnelle encourt l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (jusqu’à 750 euros). Cette contravention fait l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire de 135 euros[8]. Si l’infraction est constatée une seconde fois dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros). Enfin, si l’infraction est constatée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. 

Cette sanction s’applique sans préjudice d’éventuelles autres sanctions qui pourraient être prononcées par l’ARS, par les juridictions ordinales ou par l’Assurance Maladie. 

Obligation vaccinale et interdiction d’exercice des salariés de l’officine : quels effets, quelles sanctions, quel rôle du titulaire ? 

Quels effets sur le contrat de travail ? 

Depuis le 9 août 2021, les membres de l’équipe officinale (salariés, étudiants stagiaires, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…) qui ne produiraient pas l’un des justificatifs précités font l’objet d’une interdiction d’exercice. 

Chargé de contrôler le respect de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice des personnes placées sous sa responsabilité, le pharmacien titulaire doit, le cas échéant, informer sans délai les membres de l’équipe officinale concernés des conséquences de cette interdiction d’exercice sur leur emploi et des moyens de régulariser leur situationLorsqu’un pharmacien adjoint fait l’objet d’une interdiction d’exercice durant plus de trente jours, le pharmacien titulaire doit en informer le conseil national de l’ordre des pharmaciens. 

La loi précise que le contrat de travail (ou la convention de stage) du salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercice est suspendu jusqu’à ce que le salarié régularise sa situation. La suspension du contrat de travail, s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération (ou de la gratification de stage le cas échéant). 

Afin de limiter toute contestation, nous invitons les pharmaciens titulaires qui seraient confrontés à une telle situation à notifier par écrit aux salariés concernés la suspension de leur contrat de travail en précisant le motif de cette suspension (situation d’interdiction d’exercice due à l’absence de vaccination ou de production des justificatifs précités), ses conséquences (interruption du versement de la rémunération) et les moyens de régulariser leur situation (production des justificatifs précités). 

Afin de limiter les conséquences financières de son interdiction d’exercice, le salarié peut, avec l’accord du pharmacien titulaire, prendre des jours de congés (congés payés, congés payés supplémentaires pour ancienneté, RTT…) : le salarié ne peut donc pas imposer une telle solution et le pharmacien titulaire n’a pas l’obligation d’accéder à une telle demande. Dans son questions-réponses diffusé sur le site internet du ministère du Travail, l’Administration précise que l’employeur n’a pas non plus la possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés à son salarié, il peut en revanche l’informer de cette possibilité. La prise de congés payés n’est donc possible qu’en cas de commun accord entre l’employeur et le salarié. 

Une fois sa situation régularisée, le salarié retrouve son emploi et le versement de sa rémunération reprend sans effet rétroactif

Pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié n’acquiert aucun droit en matière de congés payés ou d’ancienneté. En revanche, il bénéficie du maintien des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé. 

Précisons que, contrairement à l’avant-projet de loi, la loi du 5 août 2021 ne précise pas que le fait d’être placé en situation d’interdiction d’exercice pendant plus de deux mois justifie une mesure de licenciement. Seul le juge prud’homal ayant compétence pour apprécier le caractère justifié d’un licenciement, nous vous appelons à la plus grande prudence : selon nous, tout licenciement qui ne serait pas justifié par la désorganisation de l’entreprise causée par l’absence prolongée du salarié interdit d’exercice aurait peu de chance d’être validé. En tout état de cause, un licenciement pour faute grave ou lourde est exclu. 

En cas de CDD, la loi précise qu’en cas d’interdiction d’exercice de son titulaire, la suspension du contrat n’a pas pour effet d’avancer son terme : le contrat prendra fin à la date prévue, sans préjudice de l’interruption du versement de la rémunération pendant la période de suspension. 

Quelles sanctions pour les salariés en cas de violation de l’interdiction d’exercice ? 

Le salarié qui continuerait d’exercer son activité professionnelle encourt l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (jusqu’à 750 euros). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire (135 euros). Si l’infraction est constatée une seconde fois dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros). Enfin, si l’infraction est constatée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. 

Quelles sanctions pour les pharmaciens titulaires en cas de non-respect de l’obligation de contrôle des salariés ? 

Le pharmacien titulaire qui ne contrôlerait pas le respect de l’obligation vaccinale et de l’interdiction d’exercice des personnes placées sous sa responsabilité encourt l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros). Cette contravention fait l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire (amende forfaitaire de 1 000 euros et amende forfaitaire majorée de 1 300 euros[9]). Après plus de deux récidives en trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. 

Quelles sont les conséquences si un salarié refuse de justifier du respect de son obligation vaccinale ou de sa possibilité de continuer à exercer ? 

Si un salarié refuse de justifier auprès de son employeur qu’il satisfait à son obligation vaccinale ou, à défaut, s’il refuse de produire les justificatifs lui permettant de continuer à exercer, l’employeur doit considérer que son salarié est en situation d’interdiction d’exercice, avec les conséquences que cela implique (suspension du contrat de travail…). 

De quels moyens supplémentaires disposent les salariés pour se faire vacciner ? 

La loi du 5 août 2021 accorde aux salariés (y compris les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ainsi qu’aux stagiaires, une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la covid-19. 

Des autorisations d’absence sont également accordées aux salariés ou aux stagiaires qui accompagnent des personnes mineures ou des majeurs protégés dont ils ont la charge à des rendez-vous médicaux liés à la vaccination anti-covid-19. 

Dans tous les cas, ces autorisations d’absence donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur et sont assimilées à une période de travail effectif en matière de congés payés et d’ancienneté. 

Précisons que ces autorisations d’absence concernent uniquement les absences liées à la vaccination : elles ne concernent pas d’éventuelles absences pour se faire dépister. 

II/ Extension du passe sanitaire 

Les pharmacies sont-elles concernées par l’extension du passe sanitaire ? 

Non, les pharmacies ne sont pas concernées par l’extension du passe sanitaire. 

Les pharmaciens titulaires n’ont donc pas à contrôler que les patients détiennent un passe sanitaire pour leur autoriser l’accès à l’officine. 

Les salariés des officines étant assujettis à l’obligation vaccinale, la question du contrôle du passe sanitaire des salariés ne se pose pas. 

Quid des pharmacies de centres commerciaux concernés par l’extension du passe sanitaire ? 

Depuis le 9 août 2021, les préfets de département peuvent subordonner l’accès du public aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés à la production d’un passe sanitaire. 

Pour les pharmacies situées à l’intérieur des centres commerciaux concernés, sans accès extérieur, les patients devraient donc être amenés à produire un passe sanitaire au même titre que les clients des autres boutiques. Dans ce cas, le contrôle du passe sanitaire s’effectuera nécessairement à l’entrée du centre commercial, et non à l’entrée de l’officine. 

La question se pose en revanche au sujet des pharmacies de centres commerciaux disposant à la fois d’un accès extérieur et intérieur au centre commercial. Les patients pourraient ainsi accéder au centre commercial en passant par la pharmacie, sans avoir été contrôlés. Dans cette situation, nous estimons qu’il revient au responsable du centre commercial d’organiser le contrôle des patients qui souhaiteraient accéder au centre commercial en passant par la pharmacie, comme c’est le cas pour chaque point d’accès au centre. 

En outre, à compter du 30 août 2021, l’exigence du passe sanitaire sera étendue aux « personnes qui interviennent » dans ces centres commerciaux. La question se pose de savoir si cette mention concerne l’ensemble des personnes qui travaillent dans les centres commerciaux, en cela compris les salariés des commerces qui y sont installés. 

Dans l’affirmative, et dans le cas d’officines situées dans les centres commerciaux concernés par le passe sanitaire, cette extension pourrait avoir un effet sur les salariés des officines détenteurs d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination

En effet, ces salariés n’ont pas l’obligation de produire le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures pour être dispensés de leur obligation vaccinale et pour pouvoir continuer à exercer dans l’officine alors qu’il leur sera exigé de présenter un tel document pour pénétrer à l’intérieur du centre commercial. 

Si tel est le cas, les salariés concernés devront donc, à défaut de pouvoir produire un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement, se plier à l’exigence de produire le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique d’au plus 72 heures pour entrer dans le centre commercial et se rendre sur leur lieu de travail. A défaut, les salariés qui se verraient refuser l’accès au centre commercial et qui ne pourraient se rendre sur leur lieu de travail pour cette raison se retrouveraient en absence injustifiée. Afin d’éviter une telle situation, nous vous recommandons, le cas échéant, de vous rapprocher de la direction du centre commercial.

[1] Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (Journal Officiel du 6 août 2021).

[2] Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Journal Officiel du 8 août 2021).

[3] La loi du 5 août précitée renvoie notamment aux personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale. Le décret du 1er juin modifié précité précise que ces locaux visent ceux où sont assurées, en la présence régulière des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Tout le personnel des officines est donc concerné, quelle que soit son activité.

[4] Dans son questions-réponses diffusé sur le site internet du ministère du Travail, l’Administration précise que l’obligation de vaccination s’applique aux intérimaires. Les officines utilisatrices doivent donc veiller à ce que les entreprises de travail temporaires mettent à leur disposition des personnels intérimaires vaccinés ou, à défaut, détenteurs des justificatifs les autorisant à exercer.

[5] La définition de ces documents est donnée par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 (Journal Officiel du 8 août 2021).

[6] Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont fixés par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 (Journal Officiel du 8 août 2021). Sont notamment visés les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (antécédent d’allergie, réaction anaphylactique de grade 2 au moins, syndrome de fuite capillaire), le syndrome inflammatoire multi-systémique (PIMS) post covid-19, la survenue d’effets indésirables d’intensité sévère ou grave attribués à la première dose de vaccin déclarés par le système de pharmacovigilance, ainsi que des cas de contre-indication temporaire (traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2, myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives).

[7] Le questions-réponses diffusé par le ministère du Travail précise qu’il revient à l’entreprise utilisatrice de contrôler la situation du travailleur temporaire.

[8] Cf. articles R. 48-1 et R. 49 du code de procédure pénale.

[9] Cf. décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (Journal Officiel du 8 août 2021).

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