Une communication du Président du CROP: RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION – BARNUMS DE DÉPISTAGE – RÉALISATION DES TAG

Chères consoeurs, chers confrères,

Je tiens à porter votre attention sur les peines pénales encourues en cas de non-respect de la réglementation relative aux tests de dépistage et d’installation de barnums, sans compter les poursuites disciplinaires susceptibles d’être engagées à l’encontre des pharmaciens qui ne respectent pas cette réglementation.

Les tests de dépistage ne peuvent être réalisés en dehors des lieux prévus par le code de la santé publique qu’après déclaration au représentant de l’Etat qui s’assure que les modalités de fonctionnement du lieu de dépistage respectent les dispositions des articles 22 et suivants de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

De nombreuses anomalies ont été constatées par les ARS.

Je vous rappelle que les personnes ouvrant un lieu de dépistage en dehors des lieux autorisés en droit commun sans que la déclaration préalable au représentant de l’Etat ait été faite peuvent être regardées comme se livrant à un exercice illégal de la médecine ou de la biologie médicale. 
Un examen de dépistage est un examen de biologie médicale et un autotest antigénique doit être supervisé par l’un des professionnels de santé habilité à entrer les données issues des tests dans SI-DEP. Si ces tests sont effectués sans la présence d’un professionnel habilité ou sans qu’un professionnel de santé n’ait organisé le fonctionnement du lieu de dépistage, le même grief d’exercice illégal peut être avancé. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Un signalement au procureur de la République peut être fait par le Directeur Général de l’ARS sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, sans compter qu’il peut également adresser aux personnes ayant ouvert ce lieu de dépistage une injonction à cesser cette activité. 

S’agissant des accès SI-DEP par détournement des e-CPS, une telle pratique s’assimile à une usurpation de titre réprimée par l’article 433-17 du code pénal et est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article L. 4162-1 CSP prévoit ainsi que « l’usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal ». 
Cette pratique peut également être assimilée à un accès frauduleux dans un système de traitement automatisé des données réprimé par l’article 323-1 du code pénal et puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende. Cet article prévoit aussi que, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. 

En outre, si des données sont introduites dans SI-DEP par une personne non-autorisée à y accéder, l’article 323-3 du code pénal prévoit que « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». Si cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est alors portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.

S’agissant d’une rémunération en liquide, alors que le dépistage est gratuit, cela est susceptible de constituer une escroquerie réprimée par l’article 313-1 du code pénal et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Si la rémunération en liquide est sollicitée par une personne soumise à des obligations déontologiques à l’instar des pharmaciens, une sanction disciplinaire peut lui être infligée (article R. 4235- 25 du code de la santé publique qui prévoit que « Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient »).

Concernant enfin la création de faux passes sanitaires, cela est susceptible de caractériser le délit de faux commis dans un document délivré par une administration puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage de faux est puni des mêmes peines (article 441-2 du code pénal).

J’en appelle donc à votre plus grande vigilance.

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse

Le Grand Prado – 20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLE

Tel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

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