Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien) a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.
Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.
Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.
Ce rappel de la législation est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.
«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»
source circulaire CNAM-TS 49/2006
Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :
1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;
2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :
a) La quantité délivrée ;
b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;
c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;
d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;
e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;
f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;
g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.
3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.