Liste des médicaments pouvant être mis en accès libre

L’ANSM définit la liste des médicaments qui peuvent être présentés en accès direct dans les pharmacies selon des critères choisis pour garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients :

  • ces médicaments, du fait de leurs indications thérapeutiques, peuvent être utilisés sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance d’un traitement.
  • de plus, ils présentent une posologie, une durée prévue de traitement et une notice adaptées.
    Le conditionnement correspond à la posologie et à la durée prévue de traitement.

Pour des raisons de sécurité, certains médicaments ne sont pas éligibles, en particulier :

  • les médicaments présentant des contre-indications majeures ou un risque important d’interactions médicamenteuses,
  • les médicaments destinés à la population pédiatrique, dont le niveau de sécurité ne serait pas suffisant pour une utilisation en automédication.

 

 

 

Dépôt de dossier Ad’Ap hors délai

fauteil-acces-handicapesLes officines, en tant qu’ERP, devaient être rendues accessibles à toute personne en situation de handicap, et ce quel que soit le type de handicap, depuis le 1er janvier dernier. Dans le cas contraire, ces dernières avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer une demande d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) auprès des autorités administratives compétentes.

La CGPME nous informe que la Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité a annoncé qu’il n’est pas trop tard pour déposer un agenda :ceux qui seront envoyés après le 27 septembre seront reçus et instruits au même titre que les autres ; il sera néanmoins demandé d’expliquer le retard et si ce retard est justifié, l’Ad’AP sera instruit sans que le dépôt tardif soit sanctionné….

(Pour mémoire, le dépôt d’un Ad’AP dans les délais suspendait l’application de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation qui punit d’une amende pénale de 45 000 € (portée à 225 000 € pour les personnes morales) tout responsable qui n’aurait pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations d’accessibilité.)

 

OPTIQUE EN OFFICINE Rappel de la réglementation relative à la délivrance de lunettes

Cher Confrère,

La FSPF a eu connaissance d’un partenariat commercial proposé par une société offrant la vente de lunettes par l’intermédiaire de pharmaciens ayant passé contrat avec elle, après commande en ligne effectuée dans les locaux de l’officine, contre rémunération du pharmacien.

En pratique, le pharmacien met à disposition des patients, dans son officine, des montures pour essayage et une tablette tactile avec laquelle les patients peuvent mesurer leur écart pupillaire et transmettre ces données, via internet, à la plateforme de la société chargée d’élaborer des verres correcteurs adaptés au patient. Les lunettes sont par la suite envoyées à l’officine partenaire, qui les remet au patient et contribue, en cas de problème ou d’insatisfaction, au service après-vente.

Dans un article publié en septembre 2015 dans le n° 50 du Journal de l’Ordre, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, saisi par des syndicats d’opticiens, a procédé à une première analyse de cette pratique et à un bref rappel des règles applicables. Il nous paraît à notre tour opportun de rappeler les obligations issues de la réglementation relative à la délivrance de lunettes et verres correcteurs en officine (I), au regard du partenariat proposé (II).

 

I- Du monopole de compétence des opticiens-lunetiers et de la vente en ligne 

A-L’article L. 4362-9 du code de la santé publique prévoit que « la délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier ».

Seules les personnes titulaires d’un brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant (cf. article L. 4362-1 du code de la santé publique). Ainsi, la condition de diplôme pour la délivrance de ces produits est impérative, au risque d’être poursuivi pour exercice illégal du métier d’opticien, infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende[1].

B- La loi « Hamon »[2] a néanmoins significativement modifié les règles d’organisation de la profession d’opticien.

En effet, les dispositions antérieures qui prévoyaient que « les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier » ont été supprimées, laissant ainsi la possibilité à des prestataires non-diplômés d’exploiter une activité d’optique. Il n’en demeure pas moins que la condition de diplôme pour l’élaboration et la délivrance de lunettes perdure.

Par ailleurs, l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique précise que « lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier ». Les conditions de mise en œuvre de ce mode de vente ont être précisées par décret, publié au Journal Officiel du 4 octobre dernier[3]. Le pharmacien doit alors s’assurer que le site de vente en ligne de verres correcteurs proposé par le prestataire avec qui il signe une convention est conforme à ces dispositions.

Le fait que le vendeur en ligne soit dans l’obligation d’offrir un accès aux patients à des informations et conseils dispensés par une personne diplômée en optique est la conséquence du monopole de compétence des opticiens. C’est à ce titre que l’article L. 4363-4 du code de la santé publique punit de « 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre […] des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance » de cette obligation.

Comme lors de toute vente de dispositif médical, le patient doit pouvoir s’adresser au distributeur pour obtenir des conseils d’utilisation ou un échange du dispositif en question, si ce dernier présente une anomalie ou se révèle inadapté.

 

II- Du partenariat proposé

 

A- Quand bien même le pharmacien d’officine ne serait ici qu’un intermédiaire dans la délivrance des lunettes issues d’une vente en ligne, ce dernier procède néanmoins à leur délivrance. Lors de la remise des lunettes à l’officine, le patient se tournera naturellement vers le pharmacien pour obtenir des réponses à d’éventuelles questions. N’étant pas opticien, le pharmacien ne doit pas excéder ses compétences. Il est susceptible d’engager sa responsabilité dans l’hypothèse où il prendrait part à un acte relevant du monopole d’opticien sans être titulaire du diplôme y afférent.

Si l’article L. 5125-1-1 A, modifié par la loi HPST de 2009, prévoit que les pharmaciens d’officine peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, dans des conditions fixées par un décret au demeurant non publié à ce jour, il n’en demeure pas moins que les services proposés dans ce cadre doivent respecter le champ de compétence de chaque profession.

B- L’activité qui permet à un pharmacien de réceptionner et remettre à un patient donné des lunettes commandées en ligne n’est prévue par aucun texte régissant la profession de pharmacien qui relève des professions réglementées et est soumise à une déontologie stricte.

A l’occasion de la conclusion du contrat, le pharmacien devra vérifier qu’il ne se soumet « à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel » (article R. 4235-18 du code de la santé publique) et qu’il respecte l’ensemble du code de déontologie, notamment les dispositions relatives à la publicité.

Par ailleurs, un « pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel » (article R. 4235-4 du code de la santé publique).

A cet égard, la personne qui met en relation un client potentiel avec un vendeur ou une entreprise, en contrepartie d’une commission ou d’une rétribution financière, exerce une activité à part entière d’apporteur d’affaires. Cette activité correspond à l’activité de courtage, régie par le code de commerce[4] et doit faire l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle bénéficie d’un statut social et fiscal particulier.

Nous nous interrogeons donc sur la compatibilité de ce partenariat, qui s’apparente à une activité de courtage, avec l’interdiction de cumul d’activité prévue par l’article L. 5125-2 du code de la santé publique[5] et sanctionnée, le cas échéant, par des pénalités financières[6].

 

En conclusion, les pharmaciens souhaitant développer un rayon d’optique au sein de leur officine doivent le réaliser conformément à la réglementation en vigueur, notamment relative aux conditions de prise en charge et de prescription (cf. article L. 4362-10 du code de la santé publique). A cet égard, nous rappelons que « La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier », tout comme notamment « sont réservées aux pharmaciens la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments » (cf. article L. 4211-1 du code de la santé publique), et que les professionnels de santé concernés sont particulièrement attachés à ces dispositions.

Lorsque ces conditions sont remplies, l’activité d’optique doit s’effectuer dans le respect des contraintes d’installation des officines (cf. article R. 5125-10 du code de la santé publique).

L’article R. 4235-60 du code de la santé publique dispose que « Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l’ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu’ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ».

Dans le cas de la livraison à l’officine de marchandises acquises sur internet par un patient, où la pharmacie ne serait qu’un simple point relai, l’Ordre des pharmaciens estime que le titulaire doit veiller à ce que le site de vente ne soit pas totalement étranger à la pharmacie et ait un lien avec l’officine, la conformité de cette activité au code de déontologie ne s’appréciant qu’au cas par cas.

 

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

 

Christophe KOPERSKI Président de la Commission Exercice professionnel FSPF

 

[1] En application de l’article L. 4363-2 du code de la santé publique.

[2] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, publiée au Journal Officiel du 18 mars 2014.

[3] Décret n°2015-1223 du 2 octobre 2015 portant application de l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique relatif à la vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices.

[4] Cf. articles L. 131-1 à L. 131-11.

[5] Article L. 5125-2 du code de la santé publique : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants….. »

[6] Cf. article L. 5124-3 du code de la santé publique.

Projet de décret sur les sacs plastiques: ATTENTION à vos commandes. Il y a des règles à respecter (caractères gras)

Le projet de décret relatif à l’économie circulaire et aux déchets, mis en consultation publique du 6 août au 4 septembre, revient sur l’interdiction des sacs plastique à usage unique décidée dans la loi sur la transition énergétique.

La loi prévoit la fin de la mise à disposition gratuite ou à titre onéreux de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique à compter du 1er janvier 2016, et de sacs en matières plastiques à usage unique autres que les sacs de caisse à compter du 1er janvier 2017.

Cette interdiction ne concerne pas les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. La teneur minimale de matières biosourcée devra être de 30% en 2017, 40% en 2018, 50% en 2020 et 60% en 2025.

Les sacs compostables devront être marqués afin de préciser qu’ils peuvent faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature. Leur teneur en matières biosourcées devra également être indiquée.

Sur les sacs réutilisables, une mention devra préciser que ceux-ci peuvent faire l’objet de plusieurs utilisations et qu’ils ne doivent pas être jetés dans la nature.

Le projet de loi prévoit également l’interdiction des sacs plastique oxo-fragmentables ainsi que de l’utilisation, à partir du 1er janvier 2017, d’emballages plastique non biodégradables et non compostables pour l’envoi de la presse et de la publicité.

Attention: Vente d’une entreprise : exonération de la plus-value pour départ à la retraite

L’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise pour départ à la retraite suppose que l’activité ait été exercée par l’exploitant pendant 5 ans.

L’exploitant qui vend une entreprise individuelle ou une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu à l’occasion de son départ à la retraite peut bénéficier d’une exonération de la plus-value de cession, à condition notamment que l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) ait été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession.

À noter : sont visées les PME, c’est-à-dire les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€.

Le Conseil d’État a précisé cette condition de durée d’exercice de l’activité.

Dans l’affaire jugée, un contribuable avait exploité, entre 1972 et 2003, une première officine de pharmacie à titre individuel puis poursuivi son activité, à partir de 2003, par l’exploitation d’une seconde officine au sein d’une SARL relevant de l’impôt sur le revenu. Société qui, entre 2006 et 2009, a toutefois été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Lors de son départ à la retraite en 2010, ce contribuable a vendu la seconde officine et dissout la SARL qui l’exploitait. Il s’est alors prévalu de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la seconde officine. Exonération remise en cause par l’administration fiscale au motif que la condition de durée d’exercice de l’activité pendant 5 ans n’était pas remplie.

Une position qui a été validée par le Conseil d’État. Les juges ont en effet considéré que la période pendant laquelle le contribuable a exercé son activité dans le cadre d’une société passible de l’impôt sur les sociétés ne pouvait pas être retenue pour le calcul de la durée de 5 ans. L’exonération ne visant que les entreprises individuelles et les activités exercées en sociétés de personnes. Et qu’il ne pouvait pas, non plus, être tenu compte de la période pendant laquelle le contribuable a exploité à titre individuel le premier fonds d’officine dans la mesure où il n’a pas apporté ce fonds à la SARL dans laquelle il a poursuivi son activité jusqu’à la retraite. L’exploitation successive de deux fonds de commerce distincts ne permet pas de retenir la période d’exploitation du premier fonds pour apprécier l’exonération de la plus-value de cession du second fonds.

Conseil d’État, 19 juin 2015, n° 376137

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2015
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