Communiqué FSPF

La FSPF, qui a appelé les pharmaciens à fermer les portes de leurs officines le mardi 30 septembre pour dire NON au projet de loi de déréglementation annoncé par le Gouvernement, se félicite du taux record de suivi du mouvement.

Sous l’impulsion des 91 syndicats départementaux qui lui sont affiliés, des manifestations visant à interpeller les pouvoirs publics et expliciter les raisons de ce mouvement ont été organisées dans plus de 60 villes de France.

Le rapport de toutes les provocations

Après avoir été occulté pendant des mois par Bercy, le rapport de l’Inspection générale des finances sur les professions réglementées a été publié la semaine dernière, au nom d’une bien tardive « transparence ». Ce rapport doit, selon les termes du ministre de l’Economie, constituer la trame de la future loi relative à la croissance, vecteur de la déréglementation de certaines professions libérales.

Carton plein contre le futur projet de loi

Les premières orientations du dispositif législatif envisagé ouvrent la voie à l’industrialisation et à la financiarisation du réseau officinal, notamment par l’ouverture du capital des Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) à des investisseurs non professionnels.

Un tel bouleversement de l’exercice libéral ne pourrait que pénaliser les consommateurs en détruisant les liens de proximité et en supprimant toutes les garanties, notamment de sécurité et de qualité de la dispensation, au détriment des patients et des 120 000 emplois de proximité que représente le secteur économique de la Pharmacie d’officine.

Jusqu’au 15 octobre pour revenir à la raison

La FSPF a rappelé au Gouvernement que la Pharmacie d’officine était ouverte à des réformes mais dans le respect du cadre fondamental d’un exercice sécurisé. Elle a entamé des discussions sans concession avec le ministère de la Santé et le ministère de l’Economie pour qu’une autre loi de croissance voie le jour.

La FSPF prend acte des déclarations de Bercy de ce jour aux termes desquelles il n’est plus envisagé d’ouvrir le capital des pharmacies à des non-pharmaciens dans le cadre du projet de loi « croissance et pouvoir d’achat ».

La FSPF, avec les représentants de la profession, sera reçue le mercredi 1er octobre au ministère de l’Economie.

Bref mais du fond du cœur.

Merci à tous.
Mon emploi du temps et mes fonctions syndicales m’obligent à me lever extrêmement tôt demain pour un déplacement d une journée à Paris.
Mais, des que possible, je ferai un petit résumé de ces derniers jours.
Mais je veux le dire tout de suite, sans attendre, je suis fier de ma profession, de nos collaborateurs, de toutes celles et ceux qui nous ont aidé et qui, pour certains, vivent de grandes difficultés d’ordre professionnel ou de santé.

Immensément fier de vous connaître.

Amitiés à tous

Philippe LANCE
Président

Contrats « génériques »

Les Pouvoirs Publics ont fait une mise en garde lors de l’entretien avec les représentants des « groupements »:

Pour le générique les règles sont claires:

Tous ceux qui bidouilleront ou qui proposeront des contrats de coop limites à justifier ( services rendus/ sommes versées ) seront condamnés et sans pitié. 

 

NDLR: Les condamnations  peuvent êtres très lourdes au niveau financier.

 

 

 

Extrait d’un interview de MST

Marisol Touraine Photographie © Ministère des Affaires sociales/DICOM/PRM/SIPA.

« J’ai demandé aux Agences régionales de santé que des gardes soient assurées, comme un dimanche (…) pour que les patients soient assurés de trouver des médicaments dans des pharmacies de garde », a déclaré Marisol Touraine, prévoyant que « la grève des pharmaciens mardi (serait) très suivie ».

Journée sans professionnels libéraux : mode d’emploi

 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre dernier, les présidents des syndicats départementaux affiliés à la FSPF ont décidé, entre autres actions, de suivre le mot d’ordre de l’UNAPL et appellent donc leurs adhérents à la fermeture de leur officine le 30 septembre prochain. 

La présente circulaire arrête la conduite à tenir en termes d’information de l’ARS préalablement à la journée du 30 septembre (I), des développements étant consacrés aux réquisitions des pharmaciens d’officine (II) et au traitement des salariés de l’officine lors de sa fermeture (III). 

 

I – information préalable dE l’ARS 

Le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique en ce qui concerne le secteur privé, la loi énonçant simplement quelques principes destinés à garantir le droit des salariés à faire grève. 

Dans ces conditions, les pharmaciens d’officine, professionnels libéraux de santé, ne sont assujettis à aucune obligation de préavis à l’égard des autorités publiques en cas de mot d’ordre de fermeture. Dès lors, les pharmaciens « grévistes », pris individuellement, ne sont pas tenus d’informer préalablement l’ARS, investie d’une compétence générale d’organisation de l’offre de services de santé. 

La question se pose, toutefois, de l’opportunité d’une information préalable des autorités publiques par les pharmaciens d’officine « grévistes » comme par les organisations représentatives de la profession dans le département. 

La nature de l’activité officinale, le monopole conféré aux pharmaciens d’officine et, avant tout, les obligations incombant aux organisations professionnelles qui les représentent en matière d’organisation du service de garde et d’urgence[1], conduisent nécessairement à une information préalable de l’ARS territorialement compétente.  Ce n’est que dans ces conditions que son directeur général sera à même de prendre les dispositions nécessaires à la permanence pharmaceutique, à défaut d’organisation de ce service par les organisations professionnelles d’ici le 30 septembre 2014.

Il n’est pas nécessaire d’envoyer un courrier informant de la fermeture à l’ARS étant donné que nous avons informé l’ARS PACA que le mouvement de protestation et la fermeture des officines pour le mardi 30 septembre 2014 était suivi par 98% des confrères. 

Rappelons en effet qu’il incombe au directeur général de l’ARS de régler l’organisation du tour de garde en dehors des heures et des jours d’ouverture généralement pratiquées par les officines dans une zone déterminée, lorsque les organisations professionnelles n’y pourvoient pas. Dès lors qu’un nombre important d’officines seraient fermées dans un secteur de garde donné, le 30 septembre, il devient nécessaire de réaménager le tour de garde, en application de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique. 

A défaut, les autorités publiques seront fondées à réquisitionner des pharmaciens afin d’assurer la permanence pharmaceutique. 

Enfin, un syndicat départemental n’est aucunement tenu de communiquer la liste de ses adhérents aux services de l’ARS dans l’hypothèse où ils souhaiteraient connaître le nom des pharmaciens participant au service d’urgence et susceptibles de fermer leur officine pendant la pause du midi, dans le cadre du mot d’ordre de grève. 

 

II – Réquisition des pharmaciens d’officine 

Si les décisions de réquisition des médecins au titre de leur participation à la permanence des soins entrent dans le champ des actions susceptibles d’être mises en œuvre par l’ARS pour le compte du préfet de département, aucune disposition n’habilite expressément le directeur général de l’ARS à réquisitionner les pharmaciens d’officine. Il s’ensuit que le préfet de département est compétent pour prendre, en vertu de son pouvoir de police sanitaire, les dispositions nécessaires au maintien de la permanence pharmaceutique. 

En application des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet « peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». 

Aux termes du même article, « le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ». 

Tout pharmacien se doit donc de déférer aux réquisitions qui lui sont notifiées par l’autorité publique. Le respect de cette obligation lui permet au demeurant de s’exonérer de sa responsabilité pénale ou disciplinaire éventuelle pour non-assistance à personne en péril. La réquisition étant faite à personne déterminée, il n’est pas possible de se substituer à un confrère réquisitionné pour l’accomplissement de la garde. 

 

III – Traitement des salariés de l’officine 

La journée sans professionnels libéraux prenant la forme d’une journée de fermeture des officines au public, la question se pose de savoir quel sera le traitement réservé aux salariés censés travailler le mardi 30 septembre 2014. 

1)     Le pharmacien titulaire ne peut-il imposer la prise d’un jour de congés payés ? 

L’article D. 3141-6 du code du travail prévoit que : « L’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés ». 

Compte-tenu de l’obligation de respecter un délai de prévenance d’un mois, le pharmacien titulaire ne peut donc pas imposer à ses salariés de prendre un jour de congés payés à l’occasion de la journée de mobilisation du 30 septembre. 

Précisons, à toutes fins utiles, que l’article L. 3141-16 du code du travail, qui permet à l’employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier les dates de départ en congés en dérogeant au délai de prévenance d’un mois ne saurait s’appliquer au cas de la journée sans professionnels libéraux. 

 

2)     Le pharmacien titulaire peut-il recourir au dispositif de l’activité partielle (chômage partiel) ? 

Le recours au dispositif d’activité partielle (qui implique une indemnisation par l’Etat des salariés concernés), n’est possible que lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs limitativement prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail. 

La journée sans professionnels libéraux ne correspondant à aucune des conditions prévues par le code du travail, le pharmacien titulaire ne pourra pas placer ses salariés en activité partielle à l’occasion de la journée sans professionnels libéraux. 

3)     Le pharmacien titulaire peut-il faire chômer ses salariés et, dans l’affirmative, peut-il faire récupérer les heures de travail perdues ? 

L’employeur peut faire chômer ses salariés. Etant lié par les dispositions des contrats de travail conclus avec ses salariés, il devra toutefois maintenir le salaire des salariés censés travailler le jour de la fermeture. 

Cela posé, la question se pose de savoir si l’employeur a la possibilité de faire récupérer  les heures de travail perdues afin, par exemple, de compenser la perte de chiffre d’affaires subie par la « journée sans professions libérales ». Précisons que la récupération, qui est une faculté pour l’employeur, s’impose aux salariés. Les heures de récupération sont rémunérées au taux normal, sans majoration pour heures supplémentaires. 

L’article L. 3122-27 du code du travail réserve toutefois la récupération aux heures de travail perdues dans les seuls cas suivants : 

–        causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;

–        inventaire ;

–        chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ». 

La journée sans professionnels libéraux ne relevant d’aucune de ces situations, le pharmacien titulaire ne pourra donc pas récupérer les heures de travail perdues s’il décide de faire chômer ses salariés le 30 septembre.

 

4)     Le pharmacien titulaire peut-il faire travailler ses salariés durant cette journée alors que l’officine sera fermée au public ? 

Que la pharmacie soit ouverte ou fermée au public, et sauf consigne contraire de l’employeur (cf. 4), les salariés doivent exécuter leur contrat de travail en respectant les jours et les horaires prévus dans leur contrat de travail. 

Le pharmacien titulaire pourra donc faire venir travailler ses salariés, selon leurs horaires habituels. En revanche, les tâches dévolues à chaque salarié étant précisées dans le contrat de travail (ou précisées dans la classification des métiers de la Pharmacie d’officine, en fonction du métier qu’ils exercent), l’employeur devra respecter les attributions de chacun.



[1] L’article L. 5125-22- du code de la santé publique précise que « L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département ».

Les Pharmaciens du Sud

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