SRA: les laboratoires pharmaceutiques sont sous surveillance!

STRUCTURES DE REGROUPEMENT A L’ACHAT 

 

La DGS a alerté l’Ordre des pharmaciens sur les difficultés auxquelles sont confrontées les SRA dans leurs relations avec les laboratoires pharmaceutiques et lui a demandé un retour d’informations 

La revendication de la FSPF d’autoriser la rétrocession entre officines a fait l’objet d’une écoute attentive de la part du Cabinet du ministre de la Santé

__________

 

Depuis un décret publié en 2009, les pharmaciens ont la possibilité de constituer des structures de regroupement à l’achat (SRA) destinées à permettre la réalisation d’achats groupés de médicaments non remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie et de produits figurant dans l’arrêté fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine

Vous trouverez, ci-joint et à toutes fins utiles, un courrier que la Direction générale de la Santé a adressé à la Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et que la DGS a bien voulu nous communiquer.

Il y est mis en évidence que « les laboratoires pharmaceutiques pratiquent auprès des SRA des conditions commerciales plus défavorables que celles habituelles, tant sur les prix que sur les volumes de commande ou les conditions de livraison et de facturation, allant parfois jusqu’au refus de vente ».

C’est dans ce contexte que la FSPF s’est rapprochée du ministère de la Santé, et notamment du Cabinet de Xavier BERTRAND, afin d’autoriser la rétrocession entre officines, uniquement sur les médicaments non remboursables et sur les produits, autres que des médicaments, autorisés à la vente en officine et dans la limite de 4 % à 5 % du chiffre d’affaires de la pharmacie ayant passé commande.

Cette modification réglementaire permettrait aux pharmaciens d’obtenir des conditions commerciales plus avantageuses auprès de leurs fournisseurs et ainsi de proposer des produits moins chers à leurs patients.

Cette proposition, examinée notamment par la DGCCRF et la DGS, a fait l’objet d’un accueil attentif par le Cabinet du ministre de la Santé. Toutefois, les modifications réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre n’ont pas pu être prises avant les élections présidentielles.

Nous maintenons naturellement notre demande et ne manquerons pas de renouveler notre revendication auprès du Ministre en charge de la Santé, une fois le nouveau Gouvernement constitué.

Philippe BESSET

Président de la Commission

Economie de la FSPF


 

Pour les pharmaciens riches: ISF et compte courant associé (Sociétés)

Pharmacien riche

 L’exonération d’ISF au titre des biens professionnels lorsque la profession est exercée dans le cadre d’une société s’applique, sous certaines conditions, aux seules actions et parts sociales, c’est-à-dire aux sommes investies en fonds propres dans l’entreprise.

Les sommes placées au crédit d’un compte courant d’associé, alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s’analysent en une simple opération de prêt.

Cette analyse conduit à soumettre à l’ISF la créance des associés, titulaires de ces comptes, sur la société (En ce sens : Doc. adm. 7 S-3323 n° 36 du 1er octobre 1999, RM Meyer JOAN 23 septembre 2002 p. 3241 n° 209)

Dans le cadre des « questions au gouvernement » le ministre du Budget vient de réitérer sa position. Il rappelle, en effet, que « les sommes placées au crédit d’un compte courant d’associé, alors même que le compte serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas une augmentation de ces fonds propres, mais s’analysent en une simple opération de prêt à la société concernée. Aussi, et en application des règles d’imposition de droit commun de l’ISF, qu’il n’est pas envisagé de modifier sur ce point, la créance des associés titulaires de ces comptes sur la société est soumise à cet impôt ».

Réponse ministérielle Vasseur du 28 septembre 2010

Grands conditionnements: application à partir du 1er juillet 2012. Les anciens conditionnements pourront être facturés jusqu’au 1er septembre 2012

JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8792
texte n° 119

ARRETE
Arrêté du 4 mai 2012 modifiant l’arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

NOR: ETSS1220275A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et L. 162-38 ;
Vu l’arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 avril 2012 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 avril 2012,
Arrêtent :

Article 1

Après le c du 2° du I de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 1987 susvisé, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) S’agissant des grands conditionnements des spécialités pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique correspondant à trois mois de traitement, et par dérogation aux a et b ci-dessus, la marge du pharmacien d’officine est obtenue en multipliant par trois la marge du pharmacien sur les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de traitement, calculée en application du a et du b, à laquelle est appliquée une décote de 10 %. »

Article 2

Jusqu’au 1er septembre 2012, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d’officine peuvent continuer à commercialiser et à délivrer les unités qu’ils détiennent en stock et qui comportent des vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions de l’arrêté du 4 août 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
Ces unités sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie sur la base du prix résultant des dispositions de l’arrêté du 4 août 1987, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

 

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR