Rivotril® (clonazépam): prescription restreinte à partir du 15 mars 2012.

Rivotril®

Rivotril®    DCI: clonazépam(toutes formes orales)

Attention dernières nouvelles: RIVOTRIL : prescription restreinte à partir du 2 janvier 2012
A compter du 15 mars 2012, la prescription initiale des comprimés quadrisécables et de la solution buvable Rivotril sera réservée aux neurologues et aux pédiatres. Pour l’heure, tous les médecins peuvent encore initier un traitement chez certains patients souffrant d’épilepsie.

Mais aussi depuis le 5 septembre 2011:

1) Ordonnance sécurisée obligatoire (art. R 5132-5 du CSP)

2 )Ll’auteur d’une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations. (art R.5132-29)

3) Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants,revêtue des mentions prévues à l’article R. 5132-13 est conservée pendant trois ans par le pharmacien ou le vétérinaire. Pour les spécialités pharmaceutiques, les quantités délivrées sont formulées en unités de prise. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l’article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l’adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade. De plus, si le porteur de l’ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l’article R. 5132-9. (art R.5132-35)

4) L’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. (art R.5132-33)

Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.

5) La durée de prescription reste de douze semaines.

 

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