RAPPEL: FSPF: DISPOSITIFS MEDICAUX ET LIBRE CHOIX DU PATIENT. La DGCCRF est à notre écoute, n’hésitez pas à transmettre des preuves si vous en avez.

Le droit du malade au libre choix de son praticien est un principe fondamental de la législation sanitaire[1].

Ce principe est rappelé aux termes de la convention nationale pharmaceutique[2], de même qu’aux termes de la convention « prestataires »[3]. Ainsi, dans le cadre de la prescription de dispositifs médicaux ou de toute prestation associée, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR), leur délivrance ou leur réalisation peuvent-elles être exécutées par un prestataire ou par un pharmacien choisi par le patient.

Dès lors, le prescripteur doit remettre l’ordonnance au patient sans l’inciter à s’adresser à un professionnel en particulier.

En pratique, cependant, certains agissements pouvant être assimilés à la sollicitation de clientèle, voire à du compérage, auraient été constatés. A titre d’exemple, certains distributeurs de matériel médical (ou pharmacies d’officine) recevraient directement les ordonnances par télécopie à l’initiative du prescripteur, et ce à l’insu du patient. Des cadeaux et des avantages en nature seraient offerts en contrepartie de telles ententes, ce qui est passible de sanctions pénales[4].

Face à ce constat, quelques ARS ont rappelé aux professionnels et aux établissements de santé contribuant à ces pratiques les règles en la matière ainsi que les sanctions encourues.

Dans ce cadre, la FSPF a été reçue par la DGCCRF le 17 octobre 2012. Au cours de cet entretien, cette dernière a souligné l’intérêt qu’elle porte à ce dossier et sollicité l’envoi de tous témoignages tendant à prouver les comportements abusifs.

Compte tenu des difficultés ressenties par les pharmaciens pour obtenir le témoignage auprès des patients, la DGCCRF a suggéré à la Fédération de lui transmettre tout document attestant des dites dérives, notamment par le biais d’attestations établies par les pharmaciens. 

Il s’agit, pour ceux de nos confrères qui auraient été confrontés à cette pratique, d’expliciter, par écrit, de manière succincte et la plus précise possible, les agissements constatés : ces déclarations doivent relater des faits matériellement exacts et être purement factuelles. Il n’en demeure pas moins préférable de joindre à vos déclarations tout élément de preuve susceptible de les corroborer et, dans la mesure du possible, notamment des attestations de patients.

Afin de faciliter ces démarches, vous trouverez ci-joints deux modèles d’attestations  (attestations « pharmacien » et « patient »).  (Si ces documents ne s’ouvrent pas à partir de la newsletter, allez sur le site: ICI )

Ces informations seront collectées par la Fédération durant une période de trois mois, soit jusqu’au 15 juin 2013, par courriel adressé à pzobeide@fspf.fr ou par télécopie.

Libre choix du patient-DM-attestation patient CERFA

Libre choix du patient-DM-modèle d’attestation pharmacien

__________________________________________

[1] Cf. article L. 1110-8 du code de la santé publique.

[2] Article 6.

[3] Convention, signée le 7 août 2002, entre l’assurance maladie obligatoire et les organisations syndicales de prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L.165-1du code de la sécurité sociale (article 11).

[4] L’article L. 4163-2 du code de la santé publique prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR