L’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise pour départ à la retraite suppose que l’activité ait été exercée par l’exploitant pendant 5 ans.
L’exploitant qui vend une entreprise individuelle ou une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu à l’occasion de son départ à la retraite peut bénéficier d’une exonération de la plus-value de cession, à condition notamment que l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) ait été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession.
Le Conseil d’État a précisé cette condition de durée d’exercice de l’activité.
Dans l’affaire jugée, un contribuable avait exploité, entre 1972 et 2003, une première officine de pharmacie à titre individuel puis poursuivi son activité, à partir de 2003, par l’exploitation d’une seconde officine au sein d’une SARL relevant de l’impôt sur le revenu. Société qui, entre 2006 et 2009, a toutefois été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Lors de son départ à la retraite en 2010, ce contribuable a vendu la seconde officine et dissout la SARL qui l’exploitait. Il s’est alors prévalu de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la seconde officine. Exonération remise en cause par l’administration fiscale au motif que la condition de durée d’exercice de l’activité pendant 5 ans n’était pas remplie.
Une position qui a été validée par le Conseil d’État. Les juges ont en effet considéré que la période pendant laquelle le contribuable a exercé son activité dans le cadre d’une société passible de l’impôt sur les sociétés ne pouvait pas être retenue pour le calcul de la durée de 5 ans. L’exonération ne visant que les entreprises individuelles et les activités exercées en sociétés de personnes. Et qu’il ne pouvait pas, non plus, être tenu compte de la période pendant laquelle le contribuable a exploité à titre individuel le premier fonds d’officine dans la mesure où il n’a pas apporté ce fonds à la SARL dans laquelle il a poursuivi son activité jusqu’à la retraite. L’exploitation successive de deux fonds de commerce distincts ne permet pas de retenir la période d’exploitation du premier fonds pour apprécier l’exonération de la plus-value de cession du second fonds.