KLESIA PREVOYANCE

Cher Confrère,

La désignation de KLESIA PREVOYANCE en qualité d’organisme assureur des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine arrivera à son terme le 31 décembre 2015.

Compte-tenu des nombreuses sollicitations dont font actuellement l’objet les pharmaciens titulaires par divers assureurs,

la présente circulaire fait le point sur la situation et expose les changements qui interviendront, à compter du 1er janvier 2016, dans le choix de l’organisme assureur du personnel non-cadre de la Pharmacie d’officine.
I – Rappel du contexte : l’interdiction des clauses de désignation au profit des clauses de recommandation
A la suite de la décision du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel invalidant les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a substitué aux clauses de désignation un dispositif de recommandation autorisant les partenaires sociaux à conclure, après réalisation d’un appel à la concurrence organisé dans des conditions et modalités fixées par décret, un accord de branche ayant pour objet de recommander un ou plusieurs assureurs aux entreprises d’une branche professionnelle.

Contrairement à la désignation, la recommandation n’a pas de force obligatoire pour les entreprises, qui conservent la liberté de s’assurer auprès de l’organisme assureur de leur choix, qu’il s’agisse ou non d’un organisme recommandé.

La recommandation présente toutefois l’intérêt, une fois fixée par accord de branche, de permettre aux entreprises d’une branche professionnelle couvertes par un ou plusieurs assureurs recommandés de bénéficier, avec l’ensemble des entreprises qui suivront cette recommandation, d’un système de mutualisation des risques piloté par les partenaires sociaux, avec, à ce titre, une certaine sécurité juridique et financière.

Ce faisant, il s’agit de favoriser, par la garantie d’une mutualisation assise sur un volume significatif d’entreprises, le respect par le ou les assureurs recommandés des niveaux de couverture prévus par la convention collective, de cotisations identiques d’une entreprise à l’autre et de leur interdire de sélectionner les entreprises en fonction de leur profil, voire de résilier le contrat les liant aux entreprises adhérentes en cas de hausse de leur sinistralité.

En toute hypothèse, les niveaux de prestations restent définis par la convention collective nationale et le ou les assureurs recommandés ne peuvent suspendre le versement des prestations en cas de non-paiement des cotisations. Le financement de prestations telles que la portabilité des garanties ou les dispositifs de maintien des garanties à l’égard des salariés retraités est assuré par les cotisations des actifs ou les excédents dégagés par mutualisation lorsque ceux-ci le permettent. Les entreprises ayant choisi d’adhérer à des organismes assureurs non recommandés ne bénéficient pas de ce dispositif tout en restant assujetties aux obligations légales et conventionnelles (portabilité notamment).

Les partenaires sociaux ont également la possibilité de ne recommander aucun organisme assureur, à charge pour les entreprises de la branche concernée de s’assurer auprès de l’organisme de leur choix. Elles veillent alors à ce que les cotisations et les prestations proposées soient conformes aux dispositions de la convention collective, l’employeur étant, le cas échéant, tenu de financer à ses frais tout différentiel éventuel de prestations à ses salariés, sans possibilité de bénéficier de la protection liée à un régime mutualisé géré par les partenaires sociaux.

Si le dispositif de la recommandation ne garantit pas une mutualisation aussi performante que celui de la désignation, compte-tenu de l’absence d’obligation pour les entreprises de s’assurer auprès des organismes recommandés, il convient toutefois de rappeler qu’il est actuellement le seul dispositif autorisé par la loi. Au surplus, il est, au vu des éléments rappelés précédemment, celui qui se rapproche le plus de la conception que les employeurs et les salariés ont d’un « régime collectif de branche ».
II – Le choix des partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine : pas de recommandation
Si le Conseil d’administration de la FSPF a, lors de sa réunion du 4 mars 2015, donné son accord à l’unanimité pour que soit proposée aux partenaires sociaux la mise en œuvre d’un appel à la concurrence préalable à la conclusion d’un accord collectif national de recommandation, cette solution n’est toutefois envisageable qu’à la condition que plusieurs organisations syndicales de salariés s’associent à cette démarche.

Or, à ce jour, une seule organisation syndicale de salariés s’est, aux côtés de la FSPF, prononcée en faveur de l’organisation d’un appel d’offres préalable à la mise en œuvre d’une recommandation. Compte-tenu des règles relatives aux conditions de validité des accords collectifs de travail, qui subordonnent notamment la validité d’un accord à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentant au moins 30 % des salariés de la branche, la mise en œuvre de cette solution est donc, pour le moment, impossible.
III – Au 1er janvier 2016, le libre choix de l’assureur par les pharmaciens d’officine
Les pharmaciens titulaires pourront, à compter du 1er janvier 2016, s’assurer auprès de l’organisme de leur choix s’agissant des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine.

Ce choix s’articulera autour des options suivantes :

rester chez leur assureur actuel (KLESIA PREVOYANCE) ;

ou s’assurer auprès d’un nouvel organisme, sous réserve, dans ce cas, de respecter le délai de résiliation de leur contrat actuel souscrit auprès de KLESIA PREVOYANCE, soit une résiliation notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le 31 octobre 2015. Dans cette hypothèse, et comme indiqué précédemment, l’employeur devra veiller à ce que les prestations (y compris périodes de maintien gratuit des garanties, régime proposé aux retraités…) et les cotisations, s’agissant surtout de la quote-part salariée, ne soient pas moins favorables que celles fixées par la convention collective de la Pharmacie d’officine.
Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.
Philippe DENRY
Président de la Commission Relations sociales et Formation professionnelle  FSPF

NDLR: Pour les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la Pharmacie d’officine, la désignation de KLESIA PREVOYANCE arrivera, quant à elle, à son terme le 31 décembre 2017.

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