Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer. En principe, ce remplacement ne peut excéder une durée d’une année, sauf exceptions prévues par le code de la santé publique:
- le remplacement du titulaire peut ainsi être prolongé jusqu’à la cessation de l’empêchement dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux du pharmacien titulaire ;
- depuis le 28 janvier 2016, le remplacement du titulaire peut être renouvelé une fois sur décision du Directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) lorsque l’absence du titulaire est justifiée par son état de santé ;
- depuis le 29 avril 2017, le remplacement du titulaire peut être renouvelé au-delà d’une fois et dans la limite de trois ans sur décision du directeur général de l’ARS lorsque le titulaire est empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles.
En l’absence de définition de la notion de « circonstances exceptionnelles », il est possible de s’interroger sur les modalités de leur appréciation par le Directeur général de l’ARS. Pourraient ainsi, le cas échéant, être considérées comme exceptionnelles les circonstances inhabituelles et indépendantes de la volonté du pharmacien de nature à l’empêcher d’exercer au sein de sa pharmacie. Il est en outre possible de se demander si l’état de santé du pharmacien qui constitue, en principe, un cas distinct de dérogation, pourrait être considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant la prolongation du remplacement pour une troisième année.
Nous interrogeons le ministère chargé de la santé afin d’obtenir davantage de précisions sur la notion de « circonstances exceptionnelles ».
La FSPF est, en tout état de cause, favorable à cette nouvelle dérogation introduite par l’ordonnance du 27 avril 2017 qui permet aux pharmaciens en difficulté de se faire remplacer pendant une durée maximale de trois années et ainsi de ne pas être contraints de vendre leurs parts sociales, dans un contexte personnel et économique parfois difficile.
Confraternellement,
Fabrice CAMAIONI
Président de la Commission Exercice professionnel FSPF
Pour aller plus loin :
– article L. 5125-21 du code de la santé publique ;
Pour aller plus loin :
– article L. 5125-21 du code de la santé publique ;
[1] Article L. 5125-21 du code de la santé publique.
[2] Article 140 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (Cf. circulaire 2016-63).
[3] Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé publiée au Journal Officiel du 28 avril 2017, prise en application de l’article 212 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
[4] Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.