SECURITE INCENDIE dans les ERP de 5ème catégorie

Vous êtes propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie. Vous êtes à ce titre responsable de la mise en oeuvre des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la
sécurité du public comme le prévoit notamment l’article R 123-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Ces mesures dont l’inobservation est susceptible de constituer une infraction pénale (article R 152-6 du Code de la construction et de l’habitation) sont issues notamment :

  • du Code de la construction et de l’habitation ;
  • du livre 1er du Règlement de sécurité annexé à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié traitant des généralités
    (articles GN) ;
  • de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié portant dispositions applicables aux « petits établissements » ou
    établissements de la 5ème catégorie.

La majorité des pharmacies sont des ERP de 5ème catégorie.

La présence de moyens d’alarme, d’alerte et de premiers secours adaptés est obligatoire :
· Au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée à raison d’un appareil pour 200m2 et d’un appareil par niveau. Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, doivent être dotés d’un extincteur
approprié aux risques ;
· Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence pendant l’ouverture au public
· Un système d’alarme de type 4 au minimum ;
· Un système d’alerte par téléphone urbain ;
· Des consignes de sécurité : affichées bien en vue, comportent le numéro d’appel des sapeurs- pompiers, et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ; Ces consignes d’évacuation doivent prendre en compte les différents types de handicap.
· Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la mise en oeuvre des moyens de secours ;
· Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée pour faciliter l’intervention des sapeurs- pompiers lorsque l’établissement comporte des étages.

Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public


« Article MS 38
« Caractéristiques
« § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
« ― extincteurs portatifs ;
« ― extincteurs sur roues ;
« ― seaux et seaux pompes d’incendie,
pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
« § 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
« ― la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre ;
« ― des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
« ― les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
« § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
« § 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
« Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.


« Article MS 39
« Emplacement
« § 1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l’établissement.
« § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »

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Les organismes et personnes compétentes doivent être choisies judicieusement. Avant d’accepter un contrat de maintenance, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence car les tarifs sont élastiques.

Philippe LANCE
Les Pharmaciens du Sud

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