Pris pour l’application de l’article L. 113-3 du Code de la consommation, un arrêté, publié au Journal officiel du 4 février 2015, prévoit les modalités d’information sur les prix spécifiques au secteur des médicaments (arrêté du 28 novembre 2014, relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie).
Les dispositions de ce texte s’appliquent à la vente de médicaments à usage humain remboursables ou non remboursables, dans les officines de pharmacies, les pharmacies mutualistes ou de secours minières. Elles s’appliquent, également, à la vente de médicaments dans les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public.
En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de médicament par voie électronique, déjà règlementées dans le code de la consommation (C. consom., art. L. 121-6 et s.) en application du Code de la santé publique (C. santé publ.., art. L. 5125-33 et s.).
Il est prévu un affichage informant le consommateur des différents régimes de prix entre les médicaments dont le prix est réglementé et ceux dont le prix est librement fixé par le pharmacien.
Cet affichage mentionne également la possibilité de la perception d’honoraires de dispensation lors de la vente de médicaments. Il informe le consommateur de la possibilité de réclamer un justificatif de paiement. En outre, les médicaments exposés à la vue du public dans l’officine font l’objet d’un affichage visible et lisible. Pour les médicaments en accès direct, l’affichage peut être remplacé par un étiquetage.
L’information préalable du consommateur sur le prix des médicaments non exposés à la vue du public se fait par un étiquetage ou par la mise à disposition d’un catalogue, librement accessible par le consommateur, dont les modalités et le contenu sont détaillés : il peut prendre la forme d’une liste de médicaments ou d’une base de données mise à disposition du consommateur dans l’officine, y compris une base de données publique.
L’information donnée sur le prix du médicament est complétée par l’indication du taux de remboursement de l’assurance maladie. Une information préalable du consommateur sur l’existence d’honoraires de dispensation doit être donnée. Le tarif des honoraires est affiché ou détaillé dans le catalogue.
Enfin, les informations devant figurer dans le justificatif de paiement remis par le pharmacien au consommateur sont détaillées, le ticket Vitale pouvant faire office de justificatif de paiement.
La remise d’un justificatif de paiement est obligatoire dans deux cas : à la demande du consommateur et pour les préparations officinales et magistrales dans la mesure où leurs spécificités de fabrication ne permettent pas d’en connaître le coût préalablement à leur réalisation.
Une information Lexbase.
NDLR: Il va sans dire que cette disposition réglementaire est scandaleuse pour des raisons pratiques. P.L