Le Premier ministre a annoncé le 14 janvier la généralisation du couvre-feu dès 18h00 à l’ensemble du territoire métropolitain à compter du 16 janvier.
Comme lors des mesures de confinement, de même que lors du premier couvre-feu initialement imposé à partir de 20 heures, les pharmacies d’officine peuvent rester ouvertes et faire travailler leurs salariés selon leurs horaires habituels afin d’assurer l’accueil des patients, les déplacements pour l’achat de produits de santé étant autorisés.
Pour permettre aux salariés de réaliser leurs trajets domicile-officine sans encombre pendant les heures de couvre-feu, les pharmaciens titulaires doivent leur remettre un justificatif de déplacement professionnel dont vous trouverez, ci-joint, copie.
Afin de répondre le plus clairement possible aux questions que vous pouvez vous poser au sujet de la permanence pharmaceutique et de la gestion de votre personnel en période de couvre-feu, vous trouverez, ci-après, une série de questions-réponses établies au vu des informations dont nous disposons à ce jour et dans l’attente des dispositions réglementaires modificatives.
Ai-je l’obligation de fermer mon officine durant le couvre-feu ?
Non, les pharmacies d’officine, bénéficient d’une dérogation leur permettant d’accueillir du public durant le couvre-feu[1].
Vous n’avez donc aucune obligation de modifier les horaires d’ouverture de votre officine.
Les patients peuvent-il se rendre à l’officine durant le couvre-feu ?
Oui, l’achat de produits de santé fait expressément partie des motifs dérogatoires de déplacement durant l’amplitude horaire du couvre-feu[2].
A toutes fins utiles, rappelons que vos patients doivent, en cas de venue à l’officine durant le couvre-feu, être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire et y cocher la case n° 2 « déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ».
Suis-je autorisé à faire travailler mes salariés pendant le couvre-feu ?
Oui.
Dans la mesure où les officines peuvent ouvrir pendant le couvre-feu et que les patients peuvent continuer à venir y chercher leurs médicaments, la présence des salariés en découle naturellement.
En cas de contrôle, comment mes salariés peuvent-ils justifier le fait de se déplacer pendant le couvre-feu ?
Les déplacements aller/retour entre le domicile et le lieu d’exercice d’une activité professionnelle font expressément partie des motifs dérogatoires de déplacement durant l’amplitude horaire du couvre-feu.
Afin d’éviter à vos salariés la contrainte de devoir, à chaque trajet, remplir une attestation de déplacement dérogatoire, vous êtes invités à délivrer à vos salariés susceptibles d’effectuer tout ou partie de leur trajet domicile/officine pendant le couvre-feu un justificatif de déplacement professionnel, dont vous trouverez, ci-joint, copie.
Contrairement à l’attestation de déplacement dérogatoire, qui doit être renouvelée à chaque déplacement, le justificatif de déplacement professionnel bénéficie d’une validité continue jusqu’à la date mentionnée par l’employeur.
Enfin, précisons, que le justificatif de déplacement professionnel se suffit à lui-même : il n’a pas besoin d’être accompagné de l’attestation de déplacement dérogatoire.
Le justificatif de déplacement professionnel est téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur[3].
Si je décide de fermer mon officine à 18 heures, faute de clients, quels impacts pour mes salariés ?
- Puis-je bénéficier du dispositif d’activité partielle (chômage partiel) pour les heures de travail perdues ?
Peu probable, en l’état des dispositions actuellement en vigueur, si la demande d’activité partielle est motivée uniquement par le couvre-feu (= hors cas d’officines situées dans une zone de chalandise de stations de ski par exemple) ou bien si elle ne s’accompagne pas de circonstances particulières (= pharmacie de centre commercial dont l’accès serait totalement interdit au public pendant le couvre-feu).
En effet, le dispositif « élargi » d’activité partielle mis en place durant la période épidémique, et qui permet de bénéficier quasi-automatiquement d’une meilleure indemnisation des employeurs et des salariés (70 % de la rémunération horaire brute), ne concerne désormais plus que certains secteurs d’activité nommément identifiés (restauration, hôtellerie, culture, évènementiel…), ainsi que, notamment, ceux dont l’activité « implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires »[4].
Les pharmacies d’officine pouvant rester ouvertes durant le couvre-feu, celles qui décideraient de fermer dès 18 heures ne pourront donc pas bénéficier de ce dispositif d’activité partielle plus favorable.
En revanche, et sous réserve d’en respecter les conditions d’éligibilité (justification des difficultés économiques…), le recours au dispositif d’activité partielle de droit commun reste envisageable mais sans garantie de succès.
- Puis-je modifier les horaires de travail de mes salariés pour compenser les heures perdues ? (par exemple : commencer plus tôt le matin pour finir plus tôt le soir, demander à mes salariés de venir travailler le lundi matin ou le samedi après-midi, ou encore les faire venir travailler le dimanche)
Dans tous les cas, cela dépend des stipulations de chaque contrat de travail.
- Si le contrat de travail ne prévoit pas que l’employeur a la possibilité de modifier les horaires de travail, une telle proposition ne pourra être mise en place qu’avec l’accord du salarié.
En effet, la possibilité offerte à l’employeur par le code du travail d’imposer aux salariés la récupération des heures perdues à la suite d’une interruption collective du travail n’est possible que dans les cas limitatifs suivants : cause accidentelle, intempéries, force majeure, inventaire, pont[5].
- Si le contrat de travail ne mentionne pas les horaires de travail, ou bien s’il précise que les horaires qui y sont mentionnés n’ont qu’une portée indicative, alors l’employeur peut les modifier unilatéralement et le salarié ne peut s’y opposer.
Dans une telle hypothèse, l’employeur devra respecter un délai de prévenance (dont la durée est généralement précisée dans le contrat) afin de ne pas commettre d’abus de droit.
Plus précisément, s’agissant du lundi matin et du samedi après-midi, il convient de préciser que, quand bien même le contrat de travail autoriserait l’employeur à modifier les horaires de travail, une telle possibilité ne lui permet pas nécessairement d’imposer à ses salariés de travailler sur des jours de la semaine où ils ne sont jamais censés travailler (= risque d’abus de droit). En effet, les salariés pourraient s’opposer à la demande de l’employeur au motif d’obligations familiales impérieuses.
Enfin, s’agissant du dimanche, rappelons que les dispositions de la convention collective ne permettent l’emploi des salariés ce jour que dans l’hypothèse où l’officine est de garde.
- Puis-je imputer les heures perdues sur les congés payés de mes salariés ?
Non, l’employeur ne peut pas imputer les heures de travail perdues sur les congés payés des salariés.
En effet, les congés payés doivent être pris sous la forme de jours entiers de congés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et aux dispositions de l’article 25 des dispositions générales de convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.
- Puis-je imposer à mes salariés la fermeture à 18 heures sans autre forme de compensation ?
Oui, mais dans ce cas, les heures non travaillées devront être payées.
Si je décide de fermer mon officine à 18 heures, faute de clients, quels impacts sur la permanence des soins ?
Si vous êtes libres de déterminer vos horaires et de les modifier ponctuellement, vous devez en informer préalablement et dans un délai raisonnable vos patients. Vous devez surtout vous assurer que la continuité du service est assurée.
De plus, si toutes les officines d’un même secteur réduisent leurs horaires, par exemple en fermant plus tôt, le service de garde doit être réorganisé.
En cas de modification de vos horaires d’ouverture, vous devez donc :
- contacter votre syndicat départemental afin qu’il vous confirme que la continuité des soins est assurée et adapter, si besoin, le tour de garde ;
- informer Résogardes ou le responsable du logiciel de gestion des gardes dans les départements non couverts ;
- informer vos patients de vos nouveaux horaires par voie d’affichage à l’officine et des coordonnées de l’officine de garde de votre secteur ou des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
Vous devez toujours vous assurer qu’une pharmacie reste ouverte jusqu’au début de la garde.
[1] Cf. article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
[2] Cf. article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
[3] https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.
[4] Cf. article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle.
[5] Cf. article L. 3121-50 du code du travail.