Portage de médicaments à domicile

Cette activité tout à fait légale doit respecter le libre choix du malade pour son professionnel de santé.

Une société de portage à domicile est en train de distribuer dans les boites aux lettres des prospectus en précisant que le service est gratuit pour le patient.

Rien n’empêche cette activité tout à fait honorable mais la profession est attentive au respect du libre choix du malade.

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N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des éléments qui démontreraient que le libre choix du patient n’est pas respecté.

Portage de médicaments à domicile: Activité qui consiste à livrer au domicile du patient et à sa demande, des médicaments définis par les articles L5121-1 et suivants du code de la santé publique, sous pli scellé, quand il rencontre des difficultés à se les procurer. (éloignement géographique, absence de moyens de transport, etc).
Les professionnels qui peuvent se charger du portage de médicaments à domicile sont :
– les pharmaciens
– les infirmières libérales,
– les entreprises de portage de médicaments à domicile.

A noter : cette activité peut être comprise dans une offre de services de livraison de courses, repas, livres, journaux, documents administratifs ; dans ce cas, elle relèvera également, outre les règles indiquées ci-dessous, de la réglementation des services à la personne.

Portage 1 0415Article L1110-8 du CSP:

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

 

Article R4235-21  du CSP

Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

 

Article R4235-25 

Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient.

 

Article R4127-68

Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

150 ans

 

 

 

 

Stages pharmacie 6ème année

stage officineL’essentiel : 

  • obligation de désigner un tuteur au sein de l’entreprise pour accueillir et accompagner le stagiaire durant son stage ; 
  • à l’issue du stage, l’employeur doit remettre au stagiaire une attestation de stage ; 
  • le montant horaire minimal de la gratification des stages d’une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, est porté à à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 ; 
  • inscription obligatoire des stagiaires sur le registre unique du personnel, à la suite de la suppression du registre des conventions de stage; 
  • obligation pour l’employeur d’établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire; 
  • congés et autorisations d’absence accordés aux stagiaires en cas de grossesse (examens médicaux et congé de maternité), paternité et adoption ; 
  • obligation de prévoir, dans la convention de stage, la possibilité de congés et autorisations d’absence pour les stages d’une durée supérieure à deux mois ; 
  • prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics des stagiaires pour leurs déplacements entre leur domicile et l’officine.

 

Le détail ici:  Stages en entreprise nouveautés

Formation Préparateurs Avril 2015

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Prise en charge de la femme enceinte

 lundi 20 avril 2015

Objectifs de la formation :

– Savoir identifier les risques tératogènes liés à la prise de médicaments;

– Savoir identifier les risques liés au tabac et à l’alcool ;

– Expliquer les risques pour la mère et l’enfant à naître et proposer des solutions ;

– Être capable de prendre en charge la femme enceinte dans le traitement des pathologies courantes et de dispenser les conseils associés ;

– Savoir dispenser des règles hygiéno-diététiques adaptées ;

Être capable d’évaluer les situations d’urgence et les limites du conseil officinal.

Formation sur une journée (8h30-16h30 avec une heure de pause repas)

Téléchargez le document: Pg Prise en charge de la femme enceinte (1)

 

Formation ouverte à l’ensemble des préparateurs(trices) en pharmacie

Prise en charge total des journées de formation par ACTALIANS

Parking à l’intérieur assuré

 

N’hésitez plus !!!

Programme + Bulletin d’inscription joint

Stéphanie COMBE

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CFA Pharmacie

38 rue Bénédit 13004 MARSEILLE

Ligne directe : 04 91 84 00 02 Standard : 04 91 84 00 00 Fax. 04 91 84 00 09

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Date d’application de l’accord collectif national du 2 octobre 2014 

 

Comme annoncé à plusieurs reprises, un accord collectif national relatif aux modalités d’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’officine a été signé le 2 octobre 2014 en Commission paritaire nationale.

Pour mémoire, cet accord a été conclu entre deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine d’une part (FSPF et USPO), et trois organisations syndicales représentatives des salariés d’autre part (CFDT, CFE-CGC, CFTC).

Avec pour objectif de définir une date d’application identique pour tous les salariés et de permettre aux officines de s’y préparer, les parties signataires de cet accord ont décidé de différer son entrée en vigueur au 30ème jour calendaire suivant la publication de son arrêté d’extension.

Cet accord ayant été étendu par arrêté ministériel du 16 mars 2015 publié au Journal Officiel du 24 mars 2015, son entrée en vigueur est donc fixée au jeudi 23 avril 2015.

Dans l’intervalle, une circulaire viendra détailler les différentes mesures de cet accord dont vous trouverez, ci-joint, copie. Pour l’essentiel, nous vous rappelons que cet accord prévoit, notamment :

  • la fixation d’une durée minimale de travail à temps partiel de 16 heures par semaine (5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage) au lieu des 24 heures prévues par le code du travail, sous réserve du regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Cette durée minimale conventionnelle ne s’appliquera pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’appliquera pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié;
  • la majoration des heures complémentaires à 15 % dès la première heure (au lieu des 10 % prévus par le code du travail) ;
  • la possibilité de conclure, avec l’accord des salariés concernés et dans la limite de cinq par an, des avenants de complément d’heures afin d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel (sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail).

Il apporte, en outre, les garanties supplémentaires suivantes aux salariés :

  • l’instauration d’un délai de réflexion de trois jours ouvrables au bénéfice du salarié à qui l’employeur propose la conclusion d’un avenant de complément d’heures ;
  • la limitation de la durée des avenants de complément d’heures à huit semaines consécutives au maximum ;
  • la reprise des dispositions du code du travail relatives à la modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord, nous vous rappelons que les pharmaciens titulaires d’officine doivent faire application des dispositions prévues par le code du travail, à savoir notamment :

  • le respect d’une durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine pour les embauches réalisées depuis le 1erjuillet 2014. Cette durée minimale légale ne s’applique pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’applique pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié;
  • l’impossibilité de conclure des avenants de complément d’heures ;
  • la majoration des heures complémentaires à 10 % dès la première heure.

source FSPF

 

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