Une obligation de plus dans les registres obligatoires (Code du Travail): Création d’un registre spécial de consignation des alertes.

DROIT D’ALERTE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE
ET D’ENVIRONNEMENT

Création d’un registre spécial de consignation des alertes

_______

La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a créé, aux articles L. 4133-1 et suivants du code du travail, un droit d’alerte spécifique en matière de santé publique et d’environnement au profit des salariés.

En vertu de ce droit, « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».

Conformément aux dispositions des articles D. 4133-1 du code du travail, instituées par décret du 11 mars 2014[1], l’alerte en matière de santé publique et d’environnement doit être consignée par écrit sur un registre spécial, c’est-à-dire distinct des autres registres de l’entreprise comme, par exemple, le registre du personnel.

Bien que le travail en pharmacie d’officine ne soit pas de nature à faire peser de risque grave sur la santé publique ou l’environnement, la tenue de ce registre spécial s’impose à toute entreprise, quels que soient son activité et le nombre de ses effectifs. Cette obligation a pris effet le 1er avril 2014.

Pour seule condition de forme, le décret du 11 mars 2014 précise que les pages de ce registre doivent être numérotées. Il n’est donc pas obligatoire de procéder à l’achat d’un modèle particulier (finitions métalliques…), un simple cahier pouvant convenir parfaitement s’il est clairement identifié comme le registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement et si ses pages sont numérotées. 

 

L’alerte émise par un salarié doit être datée et signée par son auteur. Elle doit indiquer :

–         les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;

–         le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé et l’environnement ;

–         toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.

 

A la suite d’une alerte, l’employeur doit informer le salarié qui en est l’auteur de la suite qu’il réserve à celle-ci. En cas de divergence sur le bien-fondé de l’alerte émise ou en l’absence de suite dans le délai d’un mois, le salarié peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.

NDLR: L’exemple d’un vieux flacon d’acide picrique en poudre ou pire qui a cristallisé et détenu en officine est un exemple d’alerte.

 

 

[1] Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise (Journal Officiel du 13 mars 2014).

Stupéfiants ou assimilés : conservation dématérialisée des copies d’ordonnances

En réponse à la demande du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) soucieux de favoriser toute simplification adaptée, le Directeur général de la santé, par courrier en date du 18 mars 2014, dit qu’il était favorable à la conservation dématerialisée, sous forme électronique, des copies d’ordonnances de stupéfiants ou assimilés (article R. 5132-35 du code de la santé publique, CSP).

En conséquence, si un pharmacien souhaite conserver à l’avenir une copie électronique (scan) des ordonnances de stupéfiants ou assimilés, il devra veiller à ce que la copie électronique (scan) comporte les mentions prévues à l’article (article R. 5132-13) :

  1. le timbre de l’officine
  2. le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 (= numéro d’enregistrement)
  3. la date d’exécution
  4. les quantités délivrées
  5. le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. 5125-53 (= nom du médicament délivré en cas de substitution).

 

Il est donc nécessaire de numériser l’ordonnance  en vue de sa conservation après la dispensation des médicaments et le report des mentions obligatoires , afin que ces mentions soient bien présentes sur la copie archivée.

Par ailleurs, l’archivage doit, conformément à l’article R. 5132-35, être fait pendant trois ans, et le document doit pouvoir être imprimé et présenté à toute autorité de contrôle. Il faut donc que le logiciel utilisé permette l’accès facile et rapide à la copie numérisée de l’ordonnance.

source http://www.meddispar.fr/

 

Attention: Ne JAMAIS communiquer les données personnelles de vos patients.

Suite à la demande d’un de nos confrères lanceur d’alertes, nous tenons à attirer votre attention sur des pratiques de plus en plus fréquentes d’organismes (sans doute des sociétés de recouvrement) à la recherche d’informations personnelles sur des patients.
La teneur du discours est invariablement la même :
« bonjour, ici la sécurité sociale, nous avons un problème avec un assuré qui vient chez vous et nous souhaiterions vérifier avec vous son adresse. Mr « X » viens chez vous. » Là, si vous demandez un N° de sécu, éventuellement on vous donne le début (sexe, date et département de naissance…) ou alors, « l’ordinateur est en panne ».

Les données personnelles sont les informations qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique. Elles sont protégées par divers instruments juridiques concernant le droit à la vie privée, dont notamment la loi Informatique, fichiers et libertés de 1978, la directive 95/46/CE au niveau communautaire ainsi que la Convention n°108 pour la protection des données personnelles du Conseil de l’Europe

Les données personnelles (ou nominatives) correspondent aux nomsprénomsadresses (physique et électronique), numéro de téléphonelieu et date de naissancenuméro de sécurité sociale, numéro de carte de paiementplaque d’immatriculation d’un véhicule, photoempreinte digitaleADN, etc

Cette communication est réprimée pénalement (par l’article 226-22 du Code Pénal ) lorsqu’il y a divulgation de données personnelles à un tiers non autorisé , s’il y a atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, même si les faits sont commis par imprudence ou négligence.

 

Article 226-22 du Code Pénal

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende. 

La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR