SACS PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

Interdiction à compter du 1er janvier 2016

L’essentiel : les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, seront interdits à compter du 1er janvier 2016. Un décret d’application de cette disposition devrait être prochainement publié. Il précisera l’étendue de cette interdiction en définissant notamment la notion de « sac plastique à usage unique ». Dans l’attente de la publication de ce texte et à défaut de connaître précisément les types de sacs qui seront autorisés, nous vous conseillons de commander, dès à présent, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique.

L’article 75 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, à compter du 1er janvier 2016.

Cette interdiction s’appliquera que la mise disposition du sac soit gratuite ou onéreuse. Les pharmaciens d’officine sont donc concernés.

Les conditions d’application de cette interdiction devraient être précisées dans un décret en Conseil d’Etat (A). Dans l’attente de la publication de ce texte, la FSPF vous invite à faire preuve de prudence (C) et à ne commander, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit (B), que des sacs qui échapperont très probablement à l’interdiction.

  • Précisions attendues

Le  décret d’application attendu précisera notamment les catégories de sacs concernés par l’interdiction. Il devrait, à cette fin, définir les termes :

  • « plastique » ;
  • « sac en matières plastiques » ;
  • « sacs en matières plastiques à usage unique » : la notion d’ « usage unique » devrait être déterminée en fonction de l’épaisseur du plastique et du volume du sac ;
  • « sacs de caisse ».
  • Catégories de sacs autorisés
  • Les sacs non considérés comme des sacs de caisse en matière plastique à usage unique (au sens du décret attendu) pourront être distribués par les pharmaciens. Il s’agit :
  • des sacs en papier, en tissu, en matière organique ;
  • des sacs plastiques réutilisables.

Relevons, pour mémoire, que la délivrance de sacs de caisse en pharmacie d’officine est nécessairement gratuite. En effet, la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine est fixée par un arrêté du 15 février 2002. Or, les sacs de caisse destinés aux consommateurs ne figurent pas sur cette liste. Les pharmaciens d’officine ne peuvent donc pas vendre de sacs de caisse. 

  • Démarches de la FSPF

Consciente des difficultés d’organisation rencontrées par les pharmaciens d’officine en raison de l’absence de décret d’application, la FSPF a contacté le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, afin de recueillir des précisions sur l’étendue de cette interdiction.

Il a été répondu que le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets devrait être publié, au plus tôt, à la toute fin du mois de décembre 2015. Nous ne manquerons pas de vous informer de cette publication en vous adressant une circulaire qui détaillera la règlementation applicable en la matière.

S’agissant des stocks existants :

Selon les informations informelles recueillies par la FSPF, le décret d’application ne devrait pas prévoir de disposition relative à l’écoulement des stocks.

Si ce point devait être confirmé, les pharmaciens d’officine ne devraient pas, à compter de l’entrée en vigueur de ce dispositif d’interdiction, avoir la possibilité d’écouler les sacs de caisse en matière plastique à usage unique achetés avant le 1er janvier 2016.

Par conséquent :

 

En l’absence de définition de la notion de « sac en plastique à usage unique » et faute de savoir si le décret d’application intègrera une disposition relative à l’écoulement des stocks de sacs de caisses achetés avant le 1er janvier 2016, nous vous conseillons de commander, dès à présent, par précaution, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique (en vue de leur délivrance en 2016).

 

Rappel des mentions obligatoires à apposer sur la prescription lors d’une délivrance.

viagra  Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien)  a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.

Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.

Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.

Ce rappel de la législation  est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.

«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»

source circulaire CNAM-TS  49/2006

 


Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Liste des médicaments pouvant être mis en accès libre

L’ANSM définit la liste des médicaments qui peuvent être présentés en accès direct dans les pharmacies selon des critères choisis pour garantir la sécurité sanitaire et la sécurité des patients :

  • ces médicaments, du fait de leurs indications thérapeutiques, peuvent être utilisés sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance d’un traitement.
  • de plus, ils présentent une posologie, une durée prévue de traitement et une notice adaptées.
    Le conditionnement correspond à la posologie et à la durée prévue de traitement.

Pour des raisons de sécurité, certains médicaments ne sont pas éligibles, en particulier :

  • les médicaments présentant des contre-indications majeures ou un risque important d’interactions médicamenteuses,
  • les médicaments destinés à la population pédiatrique, dont le niveau de sécurité ne serait pas suffisant pour une utilisation en automédication.

 

 

 

Dépôt de dossier Ad’Ap hors délai

fauteil-acces-handicapesLes officines, en tant qu’ERP, devaient être rendues accessibles à toute personne en situation de handicap, et ce quel que soit le type de handicap, depuis le 1er janvier dernier. Dans le cas contraire, ces dernières avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer une demande d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) auprès des autorités administratives compétentes.

La CGPME nous informe que la Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité a annoncé qu’il n’est pas trop tard pour déposer un agenda :ceux qui seront envoyés après le 27 septembre seront reçus et instruits au même titre que les autres ; il sera néanmoins demandé d’expliquer le retard et si ce retard est justifié, l’Ad’AP sera instruit sans que le dépôt tardif soit sanctionné….

(Pour mémoire, le dépôt d’un Ad’AP dans les délais suspendait l’application de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation qui punit d’une amende pénale de 45 000 € (portée à 225 000 € pour les personnes morales) tout responsable qui n’aurait pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations d’accessibilité.)

 

OPTIQUE EN OFFICINE Rappel de la réglementation relative à la délivrance de lunettes

Cher Confrère,

La FSPF a eu connaissance d’un partenariat commercial proposé par une société offrant la vente de lunettes par l’intermédiaire de pharmaciens ayant passé contrat avec elle, après commande en ligne effectuée dans les locaux de l’officine, contre rémunération du pharmacien.

En pratique, le pharmacien met à disposition des patients, dans son officine, des montures pour essayage et une tablette tactile avec laquelle les patients peuvent mesurer leur écart pupillaire et transmettre ces données, via internet, à la plateforme de la société chargée d’élaborer des verres correcteurs adaptés au patient. Les lunettes sont par la suite envoyées à l’officine partenaire, qui les remet au patient et contribue, en cas de problème ou d’insatisfaction, au service après-vente.

Dans un article publié en septembre 2015 dans le n° 50 du Journal de l’Ordre, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, saisi par des syndicats d’opticiens, a procédé à une première analyse de cette pratique et à un bref rappel des règles applicables. Il nous paraît à notre tour opportun de rappeler les obligations issues de la réglementation relative à la délivrance de lunettes et verres correcteurs en officine (I), au regard du partenariat proposé (II).

 

I- Du monopole de compétence des opticiens-lunetiers et de la vente en ligne 

A-L’article L. 4362-9 du code de la santé publique prévoit que « la délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier ».

Seules les personnes titulaires d’un brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant (cf. article L. 4362-1 du code de la santé publique). Ainsi, la condition de diplôme pour la délivrance de ces produits est impérative, au risque d’être poursuivi pour exercice illégal du métier d’opticien, infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende[1].

B- La loi « Hamon »[2] a néanmoins significativement modifié les règles d’organisation de la profession d’opticien.

En effet, les dispositions antérieures qui prévoyaient que « les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier » ont été supprimées, laissant ainsi la possibilité à des prestataires non-diplômés d’exploiter une activité d’optique. Il n’en demeure pas moins que la condition de diplôme pour l’élaboration et la délivrance de lunettes perdure.

Par ailleurs, l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique précise que « lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier ». Les conditions de mise en œuvre de ce mode de vente ont être précisées par décret, publié au Journal Officiel du 4 octobre dernier[3]. Le pharmacien doit alors s’assurer que le site de vente en ligne de verres correcteurs proposé par le prestataire avec qui il signe une convention est conforme à ces dispositions.

Le fait que le vendeur en ligne soit dans l’obligation d’offrir un accès aux patients à des informations et conseils dispensés par une personne diplômée en optique est la conséquence du monopole de compétence des opticiens. C’est à ce titre que l’article L. 4363-4 du code de la santé publique punit de « 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre […] des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance » de cette obligation.

Comme lors de toute vente de dispositif médical, le patient doit pouvoir s’adresser au distributeur pour obtenir des conseils d’utilisation ou un échange du dispositif en question, si ce dernier présente une anomalie ou se révèle inadapté.

 

II- Du partenariat proposé

 

A- Quand bien même le pharmacien d’officine ne serait ici qu’un intermédiaire dans la délivrance des lunettes issues d’une vente en ligne, ce dernier procède néanmoins à leur délivrance. Lors de la remise des lunettes à l’officine, le patient se tournera naturellement vers le pharmacien pour obtenir des réponses à d’éventuelles questions. N’étant pas opticien, le pharmacien ne doit pas excéder ses compétences. Il est susceptible d’engager sa responsabilité dans l’hypothèse où il prendrait part à un acte relevant du monopole d’opticien sans être titulaire du diplôme y afférent.

Si l’article L. 5125-1-1 A, modifié par la loi HPST de 2009, prévoit que les pharmaciens d’officine peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, dans des conditions fixées par un décret au demeurant non publié à ce jour, il n’en demeure pas moins que les services proposés dans ce cadre doivent respecter le champ de compétence de chaque profession.

B- L’activité qui permet à un pharmacien de réceptionner et remettre à un patient donné des lunettes commandées en ligne n’est prévue par aucun texte régissant la profession de pharmacien qui relève des professions réglementées et est soumise à une déontologie stricte.

A l’occasion de la conclusion du contrat, le pharmacien devra vérifier qu’il ne se soumet « à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel » (article R. 4235-18 du code de la santé publique) et qu’il respecte l’ensemble du code de déontologie, notamment les dispositions relatives à la publicité.

Par ailleurs, un « pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel » (article R. 4235-4 du code de la santé publique).

A cet égard, la personne qui met en relation un client potentiel avec un vendeur ou une entreprise, en contrepartie d’une commission ou d’une rétribution financière, exerce une activité à part entière d’apporteur d’affaires. Cette activité correspond à l’activité de courtage, régie par le code de commerce[4] et doit faire l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle bénéficie d’un statut social et fiscal particulier.

Nous nous interrogeons donc sur la compatibilité de ce partenariat, qui s’apparente à une activité de courtage, avec l’interdiction de cumul d’activité prévue par l’article L. 5125-2 du code de la santé publique[5] et sanctionnée, le cas échéant, par des pénalités financières[6].

 

En conclusion, les pharmaciens souhaitant développer un rayon d’optique au sein de leur officine doivent le réaliser conformément à la réglementation en vigueur, notamment relative aux conditions de prise en charge et de prescription (cf. article L. 4362-10 du code de la santé publique). A cet égard, nous rappelons que « La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier », tout comme notamment « sont réservées aux pharmaciens la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments » (cf. article L. 4211-1 du code de la santé publique), et que les professionnels de santé concernés sont particulièrement attachés à ces dispositions.

Lorsque ces conditions sont remplies, l’activité d’optique doit s’effectuer dans le respect des contraintes d’installation des officines (cf. article R. 5125-10 du code de la santé publique).

L’article R. 4235-60 du code de la santé publique dispose que « Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l’ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu’ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ».

Dans le cas de la livraison à l’officine de marchandises acquises sur internet par un patient, où la pharmacie ne serait qu’un simple point relai, l’Ordre des pharmaciens estime que le titulaire doit veiller à ce que le site de vente ne soit pas totalement étranger à la pharmacie et ait un lien avec l’officine, la conformité de cette activité au code de déontologie ne s’appréciant qu’au cas par cas.

 

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

 

Christophe KOPERSKI Président de la Commission Exercice professionnel FSPF

 

[1] En application de l’article L. 4363-2 du code de la santé publique.

[2] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, publiée au Journal Officiel du 18 mars 2014.

[3] Décret n°2015-1223 du 2 octobre 2015 portant application de l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique relatif à la vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices.

[4] Cf. articles L. 131-1 à L. 131-11.

[5] Article L. 5125-2 du code de la santé publique : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants….. »

[6] Cf. article L. 5124-3 du code de la santé publique.

Les Pharmaciens du 13

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