Stupéfiants ou assimilés : conservation dématérialisée des copies d’ordonnances

En réponse à la demande du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) soucieux de favoriser toute simplification adaptée, le Directeur général de la santé, par courrier en date du 18 mars 2014, dit qu’il était favorable à la conservation dématerialisée, sous forme électronique, des copies d’ordonnances de stupéfiants ou assimilés (article R. 5132-35 du code de la santé publique, CSP).

En conséquence, si un pharmacien souhaite conserver à l’avenir une copie électronique (scan) des ordonnances de stupéfiants ou assimilés, il devra veiller à ce que la copie électronique (scan) comporte les mentions prévues à l’article (article R. 5132-13) :

  1. le timbre de l’officine
  2. le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 (= numéro d’enregistrement)
  3. la date d’exécution
  4. les quantités délivrées
  5. le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. 5125-53 (= nom du médicament délivré en cas de substitution).

 

Il est donc nécessaire de numériser l’ordonnance  en vue de sa conservation après la dispensation des médicaments et le report des mentions obligatoires , afin que ces mentions soient bien présentes sur la copie archivée.

Par ailleurs, l’archivage doit, conformément à l’article R. 5132-35, être fait pendant trois ans, et le document doit pouvoir être imprimé et présenté à toute autorité de contrôle. Il faut donc que le logiciel utilisé permette l’accès facile et rapide à la copie numérisée de l’ordonnance.

source http://www.meddispar.fr/

 

Attention: Ne JAMAIS communiquer les données personnelles de vos patients.

Suite à la demande d’un de nos confrères lanceur d’alertes, nous tenons à attirer votre attention sur des pratiques de plus en plus fréquentes d’organismes (sans doute des sociétés de recouvrement) à la recherche d’informations personnelles sur des patients.
La teneur du discours est invariablement la même :
« bonjour, ici la sécurité sociale, nous avons un problème avec un assuré qui vient chez vous et nous souhaiterions vérifier avec vous son adresse. Mr « X » viens chez vous. » Là, si vous demandez un N° de sécu, éventuellement on vous donne le début (sexe, date et département de naissance…) ou alors, « l’ordinateur est en panne ».

Les données personnelles sont les informations qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique. Elles sont protégées par divers instruments juridiques concernant le droit à la vie privée, dont notamment la loi Informatique, fichiers et libertés de 1978, la directive 95/46/CE au niveau communautaire ainsi que la Convention n°108 pour la protection des données personnelles du Conseil de l’Europe

Les données personnelles (ou nominatives) correspondent aux nomsprénomsadresses (physique et électronique), numéro de téléphonelieu et date de naissancenuméro de sécurité sociale, numéro de carte de paiementplaque d’immatriculation d’un véhicule, photoempreinte digitaleADN, etc

Cette communication est réprimée pénalement (par l’article 226-22 du Code Pénal ) lorsqu’il y a divulgation de données personnelles à un tiers non autorisé , s’il y a atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, même si les faits sont commis par imprudence ou négligence.

 

Article 226-22 du Code Pénal

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende. 

La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Publication d’un décret relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne et Commande à usage professionnel des infirmiers

PRESCRIPTIONS ET DELIVRANCE

DES MEDICAMENTS

Publication d’un décret relatif à la reconnaissance

des prescriptions médicales établies dans un autre

Etat membre de l’Union Européenne

et 

Commande à usage professionnel des infirmiers

 

_______

 

Un décret du 23 décembre 2013, publié au Journal Officiel du 27 décembre suivant, précise les modalités de reconnaissance dans les autres Etats membres de l’Union européenne des prescriptions médicales établies en France ainsi que de la délivrance en France des médicaments prescrits par un professionnel de santé dans un autre Etat membre.

Le décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 établi par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé présente une grande avancée pour les Français résidant ou voyageant partout en Europe.

En effet, il stipule que, désormais :

-  les prescriptions médicales établies en France seront reconnues par les autres Etats membres de l’Union Européenne 
-  les médicaments prescrits par un professionnel de santé dans un Etat membre de l’Union Européenne peuvent être délivrés en France

Ce texte est pris en application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 11 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers. Il met ainsi en œuvre les dispositions issues de la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.

Ce décret fixe ainsi les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre Etat membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet Etat.

Le texte prévoit en outre que les pharmaciens délivrent, sur commande à usage professionnel des infirmiers diplômés d’Etat, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour rappel, et conformément aux dispositions de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure, les pharmaciens d’officine ne pouvaient délivrer des médicaments sur commande à usage professionnel qu’aux seuls :

–          médecins ;

–          chirurgiens-dentistes pour l’usage de l’art dentaire ;

–          vétérinaires pour la médecine vétérinaire ;

–          sages-femmes et directeurs de laboratoire d’analyse de biologie médicale dans les limites prévues respectivement aux L. 4151-4  et  L. 6221-9 du code de la santé publique.

 

L’ajout des infirmiers dans la liste des professionnels de santé habilités à passer des commandes à usage professionnel résulte du droit accordé aux infirmiers de procéder à la vaccination antigrippale sans prescription médicale.

C’est à ce titre qu’a été publié, au même Journal Officiel, un arrêté en date du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments que peuvent commander les infirmiers pour usage professionnel auprès d’un pharmacien, liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 5132‑6 du code de la santé publique ainsi modifié. Cette liste comprend l’adrénaline injectable afin que l’infirmier puisse traiter la survenue d’un choc anaphylactique à l’occasion de l’administration du vaccin antigrippal.

Ce décret et cet arrêté ont pris effet au lendemain de leur publication, soit le 28 décembre 2013.

Des questions se posant quant à l’application de ces textes, la FSPF va saisir la direction générale de la Santé (DGS) et diffusera une circulaire enrichie des précisions qui nous seront apportées.

Pour votre parfaite information, vous trouverez, annexés à la présente circulaire, l’arrêté et le décret du 16 décembre 2013, ainsi que la version consolidée dudit décret.

_______________

 PJ :

 

–          décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, publié au Journal Officiel du 27 décembre suivant ;

–          circ 2014-44c décret prescriptions UE version consolidée

–          circ 2014-44d arrêté commande à usage pro infirmiers

 

RAPPEL: LISTE DES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (UE):

  1. Allemagne
  2. Autriche
  3. Belgique
  4. Bulgarie
  5. Chypre
  6. Croatie
  7. Danemark
  8. Espagne
  9. Estonie
  10. Finlande
  11. France
  12. Grèce
  13. Hongrie
  14. Irlande
  15. Italie
  16. Lettonie
  17. Lituanie
  18. Luxembourg
  19. Malte
  20. Pays-Bas
  21. Pologne
  22. Portugal
  23. République tchèque
  24. Roumanie
  25. Royaume-Uni
  26. Slovaquie
  27. Slovénie
  28. Suède

 

Problématique des pharmacies ouvertes le dimanche en dehors du service de garde:

De nombreux confrères se plaignent de l’ouverture de certaines officines le dimanche.

C’est légal et cela se pratique depuis longtemps à Marseille mais il faut respecter certaines conditions:

1- La loi autorise un titulaire à ouvrir son officine lorsqu’il n’effectue pas un service de garde ou d’urgence à condition qu’il tienne ouvert son officine pendant toute le durée du service considéré. Il a donc l’obligation d’ouvrir de 8h00 à 20h00 non-stop.

.

.
2-Le droit du travail s’applique intégralement aux salariés qui doivent conserver le dimanche comme repos compensateur comme prévu par la loi et sauf quelques exceptions. Seul le Préfet de Région peut accorder une dérogation à ce repos dominical pour des raisons de couverture territoriale.

Le Préfet peut prendre acte des engagements syndicaux (avec l’article L 221-7 du Code du Travail) pour ordonner la fermeture de tous les établissements le jour du repos hebdomadaire.

.

.
3- La pharmacie n’a pas le droit de demander aux patients ou de facturer  aux caisses de sécurité sociale le tarif de 5 euros par ordonnance du dimanche et n’a pas droit à l’indemnité de garde de 150€. 

 

 

EXTRAIT du  JORF n°0107 du 6 mai 2012 page 8112 

texte n° 34 

ARRETE 
Arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie 

Article 19
Financement de la permanence pharmaceutique
19.1. Bases de rémunération des astreintes
et des honoraires de garde et d’urgence
Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base :
― d’une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé à 150 euros, révisable par avenant, pour chacune des périodes suivantes :
― la nuit ;
― la journée du dimanche ;
― le jour férié ;
― d’honoraires fixés comme suit :
― la nuit de 20 heures à 8 heures : 8 € par ordonnance ;
― les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 € par ordonnance ;
― le jour, en dehors des jours et heures normaux d’ouverture, de 8 heures à 20 heures : 2 € par ordonnance.
Ces honoraires ne pourront être perçus que si les produits de santé sont délivrés en dehors des heures normales d’ouverture, ce qui exclut leur perception :
― dans les pharmacies qui se déclarent ouvertes la nuit ou une partie de la nuit ;
― dans les pharmacies assurant un service de garde par roulement la nuit, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ;
― dans les pharmacies assurant la garde du dimanche et des jours fériés quand elles restent ouvertes au public.

 

Les Pharmaciens du Sud

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