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Catégorie : Législation
Une obligation de plus dans les registres obligatoires (Code du Travail): Création d’un registre spécial de consignation des alertes.
DROIT D’ALERTE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE
ET D’ENVIRONNEMENT
Création d’un registre spécial de consignation des alertes
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La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a créé, aux articles L. 4133-1 et suivants du code du travail, un droit d’alerte spécifique en matière de santé publique et d’environnement au profit des salariés.
En vertu de ce droit, « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».
Conformément aux dispositions des articles D. 4133-1 du code du travail, instituées par décret du 11 mars 2014[1], l’alerte en matière de santé publique et d’environnement doit être consignée par écrit sur un registre spécial, c’est-à-dire distinct des autres registres de l’entreprise comme, par exemple, le registre du personnel.
Bien que le travail en pharmacie d’officine ne soit pas de nature à faire peser de risque grave sur la santé publique ou l’environnement, la tenue de ce registre spécial s’impose à toute entreprise, quels que soient son activité et le nombre de ses effectifs. Cette obligation a pris effet le 1er avril 2014.
Pour seule condition de forme, le décret du 11 mars 2014 précise que les pages de ce registre doivent être numérotées. Il n’est donc pas obligatoire de procéder à l’achat d’un modèle particulier (finitions métalliques…), un simple cahier pouvant convenir parfaitement s’il est clairement identifié comme le registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement et si ses pages sont numérotées.
L’alerte émise par un salarié doit être datée et signée par son auteur. Elle doit indiquer :
– les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
– le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé et l’environnement ;
– toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
A la suite d’une alerte, l’employeur doit informer le salarié qui en est l’auteur de la suite qu’il réserve à celle-ci. En cas de divergence sur le bien-fondé de l’alerte émise ou en l’absence de suite dans le délai d’un mois, le salarié peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
NDLR: L’exemple d’un vieux flacon d’acide picrique en poudre ou pire qui a cristallisé et détenu en officine est un exemple d’alerte.
[1] Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise (Journal Officiel du 13 mars 2014).
Avenants signés:
Les 3 avenants signés par la FSPF et l’UNCAM sont sur notre site:
Stupéfiants ou assimilés : conservation dématérialisée des copies d’ordonnances
En réponse à la demande du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) soucieux de favoriser toute simplification adaptée, le Directeur général de la santé, par courrier en date du 18 mars 2014, dit qu’il était favorable à la conservation dématerialisée, sous forme électronique, des copies d’ordonnances de stupéfiants ou assimilés (article R. 5132-35 du code de la santé publique, CSP).
En conséquence, si un pharmacien souhaite conserver à l’avenir une copie électronique (scan) des ordonnances de stupéfiants ou assimilés, il devra veiller à ce que la copie électronique (scan) comporte les mentions prévues à l’article (article R. 5132-13) :
- le timbre de l’officine
- le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 (= numéro d’enregistrement)
- la date d’exécution
- les quantités délivrées
- le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. 5125-53 (= nom du médicament délivré en cas de substitution).
Il est donc nécessaire de numériser l’ordonnance en vue de sa conservation après la dispensation des médicaments et le report des mentions obligatoires , afin que ces mentions soient bien présentes sur la copie archivée.
Par ailleurs, l’archivage doit, conformément à l’article R. 5132-35, être fait pendant trois ans, et le document doit pouvoir être imprimé et présenté à toute autorité de contrôle. Il faut donc que le logiciel utilisé permette l’accès facile et rapide à la copie numérisée de l’ordonnance.
source http://www.meddispar.fr/
Droit de prescription: qui et quoi?
RAPPEL: Vous pouvez consulter le droit de prescription des professionnels de santé sur notre site internet.