Un confrère est en litige avec la mutuelle HUMANIS et son concentrateur ISANTE qui ne veulent pas rembourser les LPPR alors qu’ils remboursent toutes les vignettes à 100%. Sur la carte mutuelle, le codage PHAR ne concerne que les vignettes et il n’y a pas de codage spécifique pour les LPPR donc HUMANIS dit : « c’est pas écrit = c’est pas remboursé » . C’est TOTALEMENT ILLEGAL et contraire à l’article 5.2 de la Convention.
Notre Syndicat envoie rapidement un courrier recommandé à ces 2 organismes et a alerté notre fédération nationale FSPF pour intervenir au niveau national.
Si vous avez ce genre de rejet , vous pouvez exiger le paiement.
V.O de L
Catégorie : Articles les plus récents
SOINS ASSISTANCE
La société de HAD « Soins Assistance » qui a été mise en redressement judiciaire en mars 2014, vient d’être reprise par le groupe Ste Marguerite qui estime pouvoir redonner sa rentabilité à SA (Ste Marguerite représente 7 établissements de santé sur BDR et Var).
J’ai rencontré au nom du Syndicat des Pharmaciens des BDR le nouveau Président de SA , le Docteur Thiré, qui m’a confirmé que l’administrateur judiciaire paye actuellement les dettes inférieures à 300 euros et étale les dettes supérieures sur 7 ans.
Le groupe possédant plusieurs PUI (pharmacie à usage interne) , je pensais que la collaboration avec les pharmaciens de ville allait s’arrêter. Mr Thiré m’a précisé qu’il voulait continuer notre collaboration (selon la charte de partenariat signé) avec engagement de paiement dans les 15 jours à réception de factures comme cela se pratique aujourd’hui. Il m’a bien précisé que tous produits chers ainsi que le matériel médical passeraient par leur structure pour une question d’économie de cout puisque SA reçoit un forfait journalier qui englobe toutes les prestations.
Je rappelle que toute pharmacie est libre d’accepter ou de refuser de travailler avec SA mais que nous avions fait une Charte pour éviter que SA s’adresse à une pharmacie unique.
V.O de L
INFORMATION DES CONSOMMATEURS – Obligations du pharmacien en matière de prix des médicaments – source FSPF
Comme tous professionnels, les pharmaciens d’officine sont soumis à une obligation générale d’information relative au prix des produits qu’ils délivrent et des prestations qu’ils réalisent.
Pour mémoire, l’article L. 113-3 du code de la consommation prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services.
Pris en application de ce texte, l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines complète les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ainsi que celles de l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix sur tous les services ou y dérogeant.
Ce faisant, ce texte réforme les conditions d’information du consommateur relatives au prix des médicaments, qu’ils soient remboursables ou non remboursables. Pour l’essentiel de ses dispositions, il entre en vigueur le 1er juillet prochain.
Pour mémoire, ce texte s’applique uniquement aux médicaments à usage humain vendus en pharmacie. Il ne s’applique ni au commerce électronique de médicaments, ni aux autres produits vendus en officine (médicaments vétérinaires par exemple). Les règles relatives à l’information des consommateurs sur les prix des dispositifs médicaux, des produits de parapharmacie et des honoraires autres que les honoraires de dispensation, détaillées dans le premier volet de cette circulaire, demeurent donc applicables après le 1er juillet 2015.
Le régime d’information mis en place par l’arrêté du 28 novembre 2014, dont la complexité a été dénoncée notamment par la Fédération, traite simultanément de l’information relative aux médicaments remboursables et non remboursables.
L’information du consommateur repose sur plusieurs niveaux et fait appel, à cette fin, à une diversité de supports. En effet, une information générale sur le régime de fixation des prix des médicaments doit être effectuée par voie d’affichage (I.).
De plus, l’information précontractuelle spécifique à chaque médicament est délivrée, selon les cas, par le biais d’un catalogue, d’un accès à distance à une base de données publique, par étiquetage ou par voie d’affichage.
L’arrêté du 28 novembre 2014 établit ainsi une distinction selon que le médicament est ou non exposé à la vue du public (II. et III.). Des modalités spécifiques relatives à l’information sur le montant des honoraires de dispensation (IV.) sont également prévues. Le consommateur peut en outre être informé du prix des médicaments qu’il acquiert par la remise d’une note a posteriori (V.). Enfin, un régime de sanctions existe lorsque le pharmacien d’officine ne respecte pas ces nouvelles obligations (VI.).
- Information générale des consommateurs en officine à compter du 1er juillet 2015
Les pharmaciens d’officine sont tenus, à compter du 1er juillet 2015, d’apposer une affiche dans leur officine afin d’informer les patients sur le régime de prix des médicaments remboursables et non remboursables (A.). Cette affiche peut être complétée, le cas échéant, de mentions particulières (B. et C.).
- Affichage obligatoire commun aux médicaments remboursables et non remboursables
L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit, en son article 2, qu’un « document unique » informant le consommateur des différents régimes de prix (selon qu’il s’agit d’un prix réglementé ou librement fixé par le pharmacien) est apposé, dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur.
Il contient la formule suivante:
« Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance.
A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. »
Ce même article 2 précise que la formule ci-dessus énoncée est complétée, le cas échéant, par les phrases suivantes :
- Dans le cas où les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l’objet d’un étiquetage (cf. II.) :
« Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. »
- Dans le cas où le tarif des honoraires ne fait pas l’objet d’un affichage spécifique (cf. IV A.) :
« Le catalogue de prix des médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires. »
- Information spécifique relative au prix des médicaments exposés à la vue du public
L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit que le prix des médicaments exposés à la vue du public fait l’objet d’un affichage visible et lisible.
Pour les médicaments en accès direct au public, l’affichage peut être remplacé par un étiquetage.
Soulignons que la règlementation actuellement en vigueur relative à l’information du consommateur sur le prix des médicaments vendus en pharmacie, notamment applicable jusqu’au 1er juillet prochain, ne distingue pas selon que le produit est, ou non, directement accessible au public. Cette nouvelle distinction rend encore plus complexe l’application du nouveau régime.
Pour davantage de simplicité, le pharmacien d’officine pourra choisir de procéder par voie d’affichage pour l’ensemble des médicaments exposés à la vue du public.
- Information spécifique relative aux médicaments non exposés à la vue du public
Le prix de vente toutes taxes comprises des médicaments destinés à la vente et non exposés à la vue du public fait l’objet d’une information soit par un étiquetage (C.), soit par le biais d’un catalogue (A.) ou encore d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de données publique comportant le prix public des médicaments (B.).
Cette information est assortie de l’indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie. Soulignons, dès à présent, la lourdeur de ce dispositif pour le pharmacien d’officine.
Relevons par ailleurs que cette même obligation a été récemment mise en place pour les dispositifs médicaux d’aide à la vie ; en revanche, s’agissant des médicaments exposés à la vue du public, il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux de prise en charge. Il est dès lors regrettable que cette mesure de simplification (absence de mention relative au taux de prise en charge) n’ait pas été étendue à l’ensemble des produits vendus en officine.
- Catalogue
Le catalogue des prix est établi sur un support matériel ou un support électronique. Il est librement accessible par le consommateur.
Lorsque le catalogue repose sur un support matériel, les médicaments sont classés par ordre alphabétique de dénomination commune internationale. Soulignons toutefois que les patients ne sont pas encore, à ce jour, familiarisés avec la notion de dénomination commune. Le dispositif envisagé favorise donc le consommateur disposant d’une ordonnance, laquelle comporte désormais obligatoirement la dénomination commune. L’accès à l’information est en revanche plus délicat pour les patients sans ordonnance qui souhaitent connaître le prix d’un médicament à prescription facultative mais ne connaissent pas nécessairement sa dénomination commune.
L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit par ailleurs que la mise à jour du catalogue est effectuée à chaque changement de prix pour les médicaments dont le prix est fixé par le pharmacien et, au moins une fois tous les mois, pour les médicaments dont le prix est réglementé. La date de la mise à jour est indiquée sur le catalogue.
Le pharmacien est par conséquent dans l’obligation de procéder à ces mises à jour. Il devient, en pratique, tributaire de l’éditeur de son logiciel métier.
Par ailleurs, lorsque le prix réglementé d’un médicament non immédiatement disponible à l’officine est différent du prix figurant sur le catalogue, le pharmacien informe le consommateur de cette différence de prix avant la vente. L’arrêté reprend sur ce point une règle similaire à celle énoncée par l’arrêté du 26 mars 2003 relatif à l’information du consommateur sur les prix des médicaments non remboursables dans les officines de pharmacie, lequel sera entièrement abrogé à compter du 1er juillet prochain.
Enfin, lorsque le pharmacien choisit ce mode d’information, il doit compléter l’affiche relative au régime de prix des médicaments remboursables et non remboursables (cf. I.) par la mention ci-après :
« Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. »
- Accès à distance, libre et immédiat, à une base de données publique
Le dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2014 énonce que : « En ce qui concerne les médicaments pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et non exposés à la vue du public et les honoraires fixés en application de la législation de sécurité sociale, l’obligation de mettre un catalogue à disposition du consommateur est réputée satisfaite dès lors que celui-ci bénéficie, depuis la pharmacie d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de données publique administrée par l’autorité administrative et comportant le prix public des médicaments. »
Le pharmacien peut ainsi choisir d’informer le consommateur sur le prix des médicaments remboursables non exposés à la vue du public en mettant à disposition du public un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à la base de données publique www.medicaments.gouv.fr. Le montant des honoraires de dispensation y est également détaillé.
Cette solution, applicable uniquement à l’information relative au prix des médicaments pris en charge par la sécurité sociale et au montant des honoraires de dispensation, semble être la plus adaptée aux pratiques des pharmaciens d’officine. En effet, le pharmacien d’officine n’a pas à procéder aux mises à jour qui se font de manière automatique et en temps réel, contrairement au catalogue papier ou électronique.
Toutefois, elle ne dispense pas le pharmacien de s’acquitter de son obligation d’information relative au prix des médicaments non remboursables non exposés à la vue du public, soit par le biais d’un catalogue (cf. A.) soit par voie d’étiquetage (cf. C.).
- Etiquetage
L’information relative au prix des médicaments non exposés à la vue du public, qu’ils soient ou non remboursables, peut enfin se faire par voie d’étiquetage. L’arrêté du 28 novembre 2014 ne prévoit pas de modalité spécifique relative à cet étiquetage.
Les règles fixées par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix sont par conséquent applicables : l’étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l’emballage dans lequel il est présenté à la vente. L’étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l’emballage.
- Information relative au montant des honoraires de dispensation
- Affichage
L’article 6 de l’arrêté de l’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit un régime d’information spécifique relatif aux honoraires de dispensation. Le montant des honoraires de dispensation peut faire l’objet d’un affichage visible et lisible dans la pharmacie, distinct de l’information générale mentionnée au I. A.
A cette obligation générale d’information peut donc s’ajouter une affiche supplémentaire spécifique détaillant le montant des honoraires de dispensation.
Vous trouverez, en pièce jointe, un exemple d’affiche relative au montant des honoraires de dispensation.
Cet affichage spécifique n’est pas obligatoire. Rappelons toutefois que les prix des médicaments remboursables exposés à la vue du public font l’objet d’un affichage ou, pour les médicaments en accès direct, d’un étiquetage. Or, ces modalités d’information ne font pas apparaître la part d’honoraire.
Il est donc recommandé d’apposer l’affiche n°1 (en pièce jointe) dans tous les cas.
- Catalogue ou accès à une base de données publique
Le pharmacien peut préférer informer ses clients sur le détail des honoraires par le biais d’un catalogue librement accessible (cf. III. A.) ou d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de données publique comportant le prix public des médicaments (cf. III. B.).
- Délivrance d’une note au consommateur
En cas de dispensation d’une préparation magistrale ou officinale, la remise d’un justificatif de paiement comportant les informations ci-après est obligatoire :
- la date de l’achat ;
- le nom et l’adresse de l’officine ;
- le nom et la quantité du médicament délivré ;
- le prix toutes taxes comprises des médicaments ainsi que le montant des honoraires de dispensation.
En effet, les spécificités de fabrication de ces préparations ne permettent pas d’en connaître le coût préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, lorsque le consommateur le demande, la délivrance d’un médicament donne également lieu à la remise d’un justificatif de paiement comportant ces mêmes informations.
Le « ticket Vitale », peut constituer ce justificatif de paiement.
- Sanctions
Les manquements, par un pharmacien d’officine, aux règles d’affichage des prix et d’information précisées par les arrêtés pris en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, notamment par l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines, sont susceptibles de faire l’objet d’une injonction et d’une amende administratives d’un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.
Les agents de la DGCCRF peuvent, dans un premier temps, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, dans un délai raisonnable, de cesser tout agissement illicite.
Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, dans un second temps, prononcer à son encontre une amende administrative.
Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer une amende dont le montant ne peut excéder, à ce stade de la procédure, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
DERNIERE MINUTE !
L’arrêté du 28 novembre 2014 ne prévoit aucune obligation d’information spécifique relative au montant des médicaments à prescription médicale facultative délivrés sans prescription.
A l’occasion d’une rencontre en date du 28 avril dernier, la FSPF a attiré l’attention du Cabinet de Madame DELGA, Secrétaire d’Etat Chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, sur ce point.
Le conseiller technique en charge du dossier a répondu qu’il ne faisait aucun doute que l’honoraire de dispensation s’applique aux médicaments à prescription médicale facultative délivrés sans prescription, ajoutant qu’il était inconcevable que deux prix distincts coexistent en fonction des situations (patient muni ou non d’une ordonnance).
DOCUMENTS A TELECHARGER:
circ 2015-112c-affiche_1_honoraire_dispensation_FSPF doc (affichage obligatoire)
circ 2015-112d-affiche_2A_prix_medicaments_FSPF (affiche si vous disposez d’un accès libre et immédiat des prix pour le public et d’un étiquetage des médicaments non remboursables et non exposés)
circ 2015-112e-affiche_2B_prix_medicaments_FSPF (affiche si vous disposez d’un accès libre et immédiat des prix pour le public et du catalogue pour les médicaments non remboursables et non exposés)
circ 2015-112f-affiche_2C_prix_medicaments_FSPF (affiche si vous éditez un catalogue de tous les médicaments)
circ 2015-112g-affiche_2D_prix_medicaments_FSPF (affiche si vous étiquetez TOUS les médicaments sans exception)
L’Union syndicale des pharmaciens du Pas-de-Calais (USPPDC) a décidé d’adhérer à la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF).
L’USPPDC a été créée à la suite de la mobilisation du 30 septembre 2014 contre le projet de loi Macron sur la croissance et le pouvoir d’achat. « Nous souhaitions faire perdurer cette unité professionnelle en créant notre union départementale, puis en l’adossant à une structure que nous jugions la plus efficace pour défendre la profession. Il était donc logique et naturel que nous adhérions à la FSPF » explique sa présidente Catherine BLOT, pharmacien d’officine à Lens depuis 11 ans. Avec son équipe syndicale, elle portera localement les idées de la FSPF, jugées « pragmatiques et réalistes pour l’avenir des pharmaciens », comme l’introduction des honoraires, la négociation conventionnelle, les nouvelles missions qui renforcent le rôle du pharmacien en tant que professionnel de santé et sont indispensables pour assurer l’avenir des officines, véritable réseau de proximité.
Par ailleurs, ce syndicat départemental se mobilise sur les problématiques liées à la mutation de l’offre de soins et plus particulièrement en faveur du développement des relations ville — hôpital.
Philippe GAERTNER, président de la FSPF, rappelle que la Fédération se revendique de ce syndicalisme de terrain qui motive son action et se réjouit de cette nouvelle adhésion. Elle signe la vitalité de la Fédération sur l’ensemble du territoire et valide les choix stratégiques de celle-ci. Il se rendra à Arras le 16 juin pour participer à la première réunion organisée par l’USPPDC sur les mutations et les perspectives de l’officine.
Depuis 2010, quatre nouveaux syndicats départementaux ont fait le choix de rejoindre la FSPF qui compte désormais 92 syndicats départementaux répartis au sein de 21 fédérations régionales, en France métropolitaine et Outre-mer. Ces nouvelles adhésions renforcent l’action collective de la FSPF au service de la profession.
« Schweppe, Paul and Gosse »
Si l’on peut lire sur les autobus londoniens, au début du XXème siècle, » Famous since 1790 « , l’activité commerciale de Schweppes débute en 1783.Un prospectus paraît le 4 septembre 1790 dans le Journal de Genève annonçant la vente de Seltzer Water et Spa Water ainsi que les eaux de Pyrmont, Bussang, Courmayeur et Vals. Centre de gravité de la révolution industrielle et commerciale, Londres accueille, le 9 janvier 1792, la première usine de la société » Schweppe, Paul and Gosse « , au 141 Drury Lane. Les débuts sont difficiles car la concurrence est vive, en dépit de la piètre qualité des autres eaux minérales artificielles. Le 28 décembre 1792, Jacob Schweppe écrit à ses deux associés qu’il envisage de rentrer à Genève et d’abandonner son projet. La situation politique ajoute à la crise avec la déclaration de guerre de la France à l’Angleterre, le 1er février 1793. Ses deux associés le quittent en 1796 mais Jacob Schweppe tient bon.
La carbonation supérieure de son eau lui donne l’appui du corps médical qui la recommande pour soigner les maladies du rein et de la vésicule et pour combattre l’indigestion et la goutte.

Le drink des gens raffinés

La marque collectionne les médailles !
A l’Exposition de Paris en 1878, Schweppe gagne la médaille d’argent, la plus haute récompense pour les eaux minérales.
La médaille d’or de l’Académie nationale de Paris lui est décernée en 1880.
Triplé gagnant à l’Exposition universelle à Paris en 1900 : médaille d’or, d’argent et de bronze.
Si la bouteille se tient debout depuis 1897, elle eut depuis le début des années 1800 une forme ovoïde. Raison avancée : ainsi couchée, elle retenait mieux le gaz. Elle aura plusieurs surnoms : » drunken » bottle ou » bouteille saoule « , la » torpedo » ou » bouteille œuf « .