TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Date d’application de l’accord collectif national du 2 octobre 2014 

 

Comme annoncé à plusieurs reprises, un accord collectif national relatif aux modalités d’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’officine a été signé le 2 octobre 2014 en Commission paritaire nationale.

Pour mémoire, cet accord a été conclu entre deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine d’une part (FSPF et USPO), et trois organisations syndicales représentatives des salariés d’autre part (CFDT, CFE-CGC, CFTC).

Avec pour objectif de définir une date d’application identique pour tous les salariés et de permettre aux officines de s’y préparer, les parties signataires de cet accord ont décidé de différer son entrée en vigueur au 30ème jour calendaire suivant la publication de son arrêté d’extension.

Cet accord ayant été étendu par arrêté ministériel du 16 mars 2015 publié au Journal Officiel du 24 mars 2015, son entrée en vigueur est donc fixée au jeudi 23 avril 2015.

Dans l’intervalle, une circulaire viendra détailler les différentes mesures de cet accord dont vous trouverez, ci-joint, copie. Pour l’essentiel, nous vous rappelons que cet accord prévoit, notamment :

  • la fixation d’une durée minimale de travail à temps partiel de 16 heures par semaine (5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage) au lieu des 24 heures prévues par le code du travail, sous réserve du regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Cette durée minimale conventionnelle ne s’appliquera pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’appliquera pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié;
  • la majoration des heures complémentaires à 15 % dès la première heure (au lieu des 10 % prévus par le code du travail) ;
  • la possibilité de conclure, avec l’accord des salariés concernés et dans la limite de cinq par an, des avenants de complément d’heures afin d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel (sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail).

Il apporte, en outre, les garanties supplémentaires suivantes aux salariés :

  • l’instauration d’un délai de réflexion de trois jours ouvrables au bénéfice du salarié à qui l’employeur propose la conclusion d’un avenant de complément d’heures ;
  • la limitation de la durée des avenants de complément d’heures à huit semaines consécutives au maximum ;
  • la reprise des dispositions du code du travail relatives à la modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord, nous vous rappelons que les pharmaciens titulaires d’officine doivent faire application des dispositions prévues par le code du travail, à savoir notamment :

  • le respect d’une durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine pour les embauches réalisées depuis le 1erjuillet 2014. Cette durée minimale légale ne s’applique pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’applique pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié;
  • l’impossibilité de conclure des avenants de complément d’heures ;
  • la majoration des heures complémentaires à 10 % dès la première heure.

source FSPF

 

Travail à temps partiel

L’accord collectif national relatif aux modalités d’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’officine signé le 2 octobre 2014 en Commission paritaire nationale et conclu entre deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine (FSPF et USPO), et trois organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC) a été publié au Journal Officiel du 24 mars 2015.

Cet accord entrera en vigueur le 23 avril 2015.

La FSPF se félicite de cet accord qui permet d’adapter le temps partiel à la réalité de l’officine.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord, nous vous rappelons que les pharmaciens titulaires d’officine doivent faire application des dispositions prévues par le code du travail

_________________

Pour l’essentiel, nous vous rappelons que cet accord prévoit, notamment :

  • la fixation d’une durée minimale de travail à temps partiel de 16 heures par semaine (5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage) au lieu des 24 heures prévues par le code du travail, sous réserve du regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Cette durée minimale conventionnelle ne s’appliquera pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’appliquera pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié[2] ;
  • la majoration des heures complémentaires à 15 % dès la première heure (au lieu des 10 % prévus par le code du travail) ;
  • la possibilité de conclure, avec l’accord des salariés concernés et dans la limite de cinq par an, des avenants de complément d’heures afin d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel (sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail).

 

GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES POUR 2015

GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES POUR 2015 

Correctif 

 

L’essentiel : L’administration a précisé que le mode de calcul de la durée des stages doit également être utilisé pour le calcul du montant des gratifications versées aux stagiaires, s’agissant des conventions de stage conclues à partir du 1er décembre 2014. Ainsi, pour un stage accompli à temps complet et dont la convention de stage a été conclue à partir du 1er décembre 2014, la gratification du stagiaire n’est pas calculée sur la base de 151,67 heures mais sur la base de 154 heures. Cette précision nous conduit à corriger certains des montants présentés dans notre circulaire n° 2015-05 du 8 janvier 2015.

La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a, notamment, modifié les règles relatives au mode de calcul de la durée des stages. Selon ces nouvelles règles, chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.

L’administration a précisé que ce mode de calcul doit également être utilisé pour le calcul du montant des gratifications versées aux stagiaires (et, par extension, pour le calcul de la franchise de charges sociales applicable), s’agissant des conventions de stage conclues à partir du 1er décembre 2014. Ainsi, pour un stage accompli à temps complet, la gratification du stagiaire n’est plus calculée sur la base de 151,67 heures mais sur la base de 154 heures.

Cette précision nous conduit à corriger certains des montants présentés dans notre circulaire précedente (les montants corrigés figurent en gras) :

Le montant de la gratification mensuelle minimum versée en 2015 pour le stage de six mois de sixième année d’études de pharmacie est fixé à :

  • 528,55 euros pour les conventions de stage conclues avant le 31 août 2015 (dont 73,54 euros soumis à charges sociales pour les conventions de stage conclues avant le 1erdécembre 2014 et 20,35 euros soumis à charges sociales pour les conventions de stage conclues du 1er décembre 2014 au 31 août 2015) ;
  • 554,40 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1erseptembre 2015 (gratification totalement exonérée de charges sociales).

 

Le montant de la gratification mensuelle minimum pour les stages d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire (hors stage de six mois de sixième année de pharmacie) ainsi que le montant de la franchise de charges sociales sont fixés, pour 2015, à :

  • 455,01 euros pour les conventions de stage conclues avant le 1erdécembre 2014 ;
  • 508,20 euros pour les conventions de stage conclues du 1erdécembre 2014 au 31 août 2015 ;
  • 554,40 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1erseptembre 2015.

Gratification des stagiaires 6ème année au 1er janvier 2015 (source FSPF) (à communiquer à votre expert-comptable)

Communication des nouveaux montants et de certains nouvelles dispositions

 

L’essentiel : le montant de la gratification mensuelle minimum versée en 2015 pour le stage de six mois de sixième année d’études de pharmacie est fixé à : 

– 528,55 euros pour les conventions de stage conclues avant le 31 août 2015 (dont 73,54 euros soumis à charges sociales pour les conventions de stage conclues avant le 1er décembre 2014 et 28,04 euros soumis à charges sociales pour les conventions de stage conclues du 1er décembre 2014 au 31 août 2015) ;

– 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015 (gratification totalement exonérée de charges sociales).

 

Le montant de la gratification mensuelle minimum pour les stages d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire (hors stage de six mois de sixième année de pharmacie) ainsi que le montant de la franchise de charges sociales sont fixés, pour 2015, à : 

– 455,01 euros pour les conventions de stage conclues avant le 1er décembre 2014 ;

– 500,51 euros pour les conventions de stage conclues du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 ;

– 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015.

 

L’étendue de la protection sociale dont bénéficient les stagiaires diffère en fonction du montant de la gratification perçue. 

Le salaire minimum de croissance (SMIC) et le plafond de la sécurité sociale étant revalorisés au 1er janvier 2015, les montants des gratifications accordées aux stagiaires en Pharmacie d’officine (stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de la sixième année d’étude et autres stages de plus de deux mois consécutifs ou non) doivent être actualisés en conséquence (I).

La présente circulaire sera également mise à profit pour faire le point sur le régime social de ces gratifications (II) et rappeler les règles relatives à la protection sociale du stagiaire (III).

 

I – Montant minimum des gratifications accordées aux stagiaires en pharmacie

Pour mémoire, une gratification mensuelle doit obligatoirement être accordée :

  • aux étudiants accomplissant le stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de leur sixième année d’études de pharmacie (A) ;
  • aux étudiants accomplissant en officine, quelles que soient les études suivies, un stage d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un ou plusieurs stages d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non au sein de la même entreprise (B).

Rappelons également que le code de l’éducation dispose notamment, quelle que soit la durée du stage, que:

  • tout stage doit être intégré à un cursus pédagogique ;
  • tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage conclue entre l’étudiant, l’employeur et l’établissement d’enseignement ;
  • tout stage doit donner lieu à la désignation d’un tuteur au sein de l’entreprise d’accueil (le tuteur peut être le pharmacien titulaire) ;
  • tout stage doit donner lieu à la remise d’une attestation de stage par l’employeur ;
  • tout stagiaire doit être inscrit sur le registre unique du personnel ;
  • tout stagiaire bénéficie des règles applicables aux salariés en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, de repos quotidien et hebdomadaire, de jours fériés. A cet effet, l’employeur doit établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire ;
  • tout stagiaire bénéficie des congés et autorisations d’absences prévus par le code du travail en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption (congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, autorisations d’absence pour assister aux examens médicaux pré et post-nataux). Pour les stages d’une durée supérieure à deux mois, la convention de stage doit, en outre, prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence ;
  • tout stagiaire doit bénéficier de la prise en charge, par l’employeur, de la moitié du coût des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et l’entreprise d’accueil ;
  • tout stagiaire doit avoir accès aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise d’accueil.

Rappelons également que la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder, sauf dérogation accordée par décret, six mois par année d’enseignement.

Enfin, rappelons qu’un stage ne peut avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise et que l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages sur un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.

 

A.        Stages de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de la sixième année d’études de pharmacie

Conformément aux dispositions de l’accord du 12 décembre 2006 conclu entre la FSPF et l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF) et de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine:

« tout étudiant inscrit régulièrement en 6ème année d’U.F.R de Pharmacie et effectuant son stage de pratique professionnelle de six mois à temps plein en pharmacie d’officine en application de l’article 26 de l’arrêté susvisé, perçoit par mois de stage à temps plein, une gratification brute égale à cinquante-cinq (55) fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) »

Par décret en date du 24 décembre 2014, le SMIC a été porté à 9,61 euros bruts de l’heure à compter du 1er janvier 2015.

Le montant brut de la gratification mensuelle versée aux étudiants de sixième année accomplissant leur stage de six mois de pratique professionnelle à temps plein est donc fixé, pour l’année 2015 (sauf augmentation du SMIC en cours d’année) :

  • à 528,55 euros pour les conventions de stage conclues avant le 31 août 2015 ;
  • à 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1erseptembre 2015 (cf. I/B). Rappelons en effet que la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a prévu l’augmentation, notamment à compter du 1er septembre 2015, du montant de la gratification prévue par le code de l’éducation pour tout stage d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou non. Cette augmentation entraînera, pour les conventions de stage conclues à partir du 1er septembre 2015, le dépassement de la gratification réservée aux étudiants de sixième année des études de pharmacie.

B.       Stages, consécutifs ou non, d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non sur l’année scolaire ou universitaire (hors stage de six mois de pratique professionnelle)

Le code de l’éducation prévoit que lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement.

Exemple : un étudiant accomplit un stage d’un mois en janvier puis un second stage d’un mois et demi dans la même entreprise en avril de la même année scolaire. Les deux stages devront faire l’objet du versement d’une gratification (la gratification du premier stage sera versée à l’occasion du second stage).

Conformément aux dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, le montant horaire minimum de cette gratification, auparavant fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, a été porté à 15 % de ce même plafond par la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. Ce nouveau taux ne s’appliquera toutefois qu’aux conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015, les conventions de stage conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 se voyant appliquer, à titre transitoire, le taux intermédiaire de 13,75 %.

Le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale a été porté à 3 170 euros à compter du 1er janvier 2015 par arrêté du 26 novembre 2014. Le montant horaire de ce plafond, déterminé en application des dispositions de l’article D. 242-19 du code de la sécurité sociale, est ainsi fixé à 24 euros pour l’année 2015.

Pour un stage effectué à temps plein, le montant minimum de la gratification mensuelle qui doit être versée à l’occasion d’un ou plusieurs stages d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non accomplis sur une même année scolaire ou universitaire est donc fixé pour l’année 2015 :

  • à 455,01 euros pour les conventions de stage conclues avant le 1erdécembre 2014 ;
  • à 500,51 euros pour les conventions de stage conclues du 1erdécembre 2014 au 31 août 2015 ;
  • à 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1erseptembre 2015.

Le montant de la gratification mensuelle applicable en 2015 doit s’appliquer aux stages en cours de réalisation à la date du 1er janvier 2015.

Pour les conventions de stage conclues avant le 1er septembre 2015, rappelons que ces montants de gratification ne s’appliquent pas au stage de six mois de pratique professionnelle accompli dans le cadre de la sixième année d’études de pharmacie, ce dernier bénéficiant d’une indemnité plus favorable (cf. I/A).

 

II – Régime social de la gratification des stagiaires

A.    La franchise de charges sociales

Conformément aux dispositions de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux stagiaires sont exonérées de cotisations et de contributions de sécurité sociale lorsqu’elles n’excèdent pas, par mois civil, le produit d’un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois.

Ce pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale, auparavant fixé à 12,5 % par l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, a été porté à 13,75 % pour les conventions de stage conclues à partir du 1er décembre 2014. Il sera ensuite porté à 15 % pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015.

Précisons, en outre, que si l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la fraction exonérée de charges sociales s’apprécie au moment de la conclusion de la convention de stage, l’administration a toutefois précisé, s’agissant des stages réalisés à cheval sur deux années civiles, que ce montant devait être ajusté, au 1er janvier de chaque nouvelle année, en fonction de la nouvelle valeur du plafond horaire de la sécurité sociale.

Dans le cas où la durée de présence du stagiaire dans l’entreprise est égale à la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois, le montant de la fraction de gratification exonérée est égal, pour l’année 2015 :

  • à 455,01 euros pour les conventions de stage conclues avant le 1erdécembre 2014 ;
  • à 500,51 euros pour les conventions de stage conclues du 1erdécembre 2014 au 31 août 2015 ;
  • à 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1erseptembre 2015.

S’agissant du stage de 6 mois de pratique professionnelle effectué par les étudiants de 6ème année d’étude de pharmacie, la quote-part de gratification soumise à charges sociales est donc égale, pour les gratifications versées à compter du 1er janvier 2015 :

  • à 73,54 euros pour les conventions de stage conclues avant le 1erdécembre 2014 ;
  • à 28,04 euros pour les conventions de stage conclues du 1erdécembre 2014 au 31 août 2015 ;
  • en revanche, les gratifications versées en 2015 aux étudiants de sixième année d’études de pharmacie, dans le cadre de conventions de stage conclues à partir du 1erseptembre 2015, seront intégralement exonérées de charges sociales, sous réserve que leur montant ne soit pas supérieur au minimum légal (soit 546,01 euros).

B.   Les charges sociales concernées

Sont concernées les cotisations de sécurité sociale (cotisations maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles), la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie (CSA), la cotisation logement FNAL et le versement transport. Ces cotisations et contributions seront dues, le cas échéant, uniquement sur le différentiel entre le montant de la gratification et le montant de la franchise de charges sociales.

Il en va de même de la taxe d’apprentissage, des contributions à la formation professionnelle, de la participation des employeurs à l’effort de construction ainsi que des contributions patronales destinées au financement du dialogue social (FNDP Pharmacie et UNAPL). En effet, l’assiette de ces contributions est constituée des rémunérations entendues au sens des dispositions du code de la sécurité sociale[12]. Or, l’article L. 242-4-1 de ce même code précise que seule la fraction de gratification exonérée de charges sociales n’est pas considérée comme une rémunération. La quote-part de gratification excédant la franchise de charges sociales devra donc être assujettie aux contributions précitées.

En revanche, les stagiaires n’ayant pas la qualité de salariés, ils ne doivent pas être affiliés aux institutions de retraite complémentaire, quel que soit le montant de la gratification[13]. A ce titre, les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire (y compris AGFF) sont exonérées dans tous les cas, y compris lorsque le montant de la gratification est supérieur à la franchise de charges sociales. Il en va de même des cotisations dues au titre de l’assurance chômage, des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ainsi que des cotisations dues au titre des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine, auprès desquels seuls des salariés peuvent être affiliés.

Précisons qu’afin de permettre la vérification du respect des règles relatives au régime social des indemnités de stage (paiement des cotisations au-delà de la franchise…), les employeurs doivent déclarer la totalité des sommes versées aux stagiaires dans la déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADS-U) en distinguant la quote-part exonérée de la quote-part soumise à charges sociales.

 

III – La protection sociale des stagiaires

Les stagiaires qui perçoivent une gratification inférieure ou égale au montant de la fraction exonérée de charges sociales, ne bénéficient que des prestations en nature afférentes aux risques accidents du travail et maladies professionnelles et de la rente d’incapacité permanente. Ils ne bénéficient donc ni des prestations en nature, ni des prestations en espèces afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès du régime général des travailleurs salariés. Ils n’acquièrent pas non plus de droits à la retraite. Ils continuent tout de même de bénéficier du régime de sécurité sociale étudiant auquel ils restent affiliés.

En revanche, les stagiaires qui perçoivent une gratification dont le montant est supérieur à la fraction exonérée de charges doivent, en plus de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant, être affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Ainsi, ils vont cotiser et ouvrir droit (sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise de charges) aux prestations en nature et en espèces afférentes aux risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et décès, à l’exclusion tout de même des indemnités en capital. Dans les mêmes conditions, ils vont également ouvrir droit à la retraite de base (mais pas à la retraite complémentaire).

Le paiement des cotisations afférentes aux risques accidents du travail et maladies professionnelles, l’affiliation des stagiaires et la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la CPAM du lieu de résidence du stagiaire incombent:

  • soit, à l’établissement d’enseignement ou au rectorat d’académie en cas de gratification d’un montant inférieur ou égal à la franchise de cotisations sociales. Toutefois, lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du stage en entreprise, l’obligation de déclaration de l’accident du travail incombe à l’entreprise d’accueil. Dans ce cas, l’entreprise adresse sans délai à l’établissement d’enseignement dont relève le stagiaire copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la CPAM compétente ;
  • soit, à l’entreprise d’accueil lorsque la gratification versée est d’un montant supérieur à ce seuil. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la quote-part de gratification supérieure à la fraction exonérée. Le taux applicable est le taux habituel de l’entreprise.

 

Les Pharmaciens du Sud

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