SACS PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

Interdiction à compter du 1er janvier 2016

L’essentiel : les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, seront interdits à compter du 1er janvier 2016. Un décret d’application de cette disposition devrait être prochainement publié. Il précisera l’étendue de cette interdiction en définissant notamment la notion de « sac plastique à usage unique ». Dans l’attente de la publication de ce texte et à défaut de connaître précisément les types de sacs qui seront autorisés, nous vous conseillons de commander, dès à présent, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique.

L’article 75 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, à compter du 1er janvier 2016.

Cette interdiction s’appliquera que la mise disposition du sac soit gratuite ou onéreuse. Les pharmaciens d’officine sont donc concernés.

Les conditions d’application de cette interdiction devraient être précisées dans un décret en Conseil d’Etat (A). Dans l’attente de la publication de ce texte, la FSPF vous invite à faire preuve de prudence (C) et à ne commander, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit (B), que des sacs qui échapperont très probablement à l’interdiction.

  • Précisions attendues

Le  décret d’application attendu précisera notamment les catégories de sacs concernés par l’interdiction. Il devrait, à cette fin, définir les termes :

  • « plastique » ;
  • « sac en matières plastiques » ;
  • « sacs en matières plastiques à usage unique » : la notion d’ « usage unique » devrait être déterminée en fonction de l’épaisseur du plastique et du volume du sac ;
  • « sacs de caisse ».
  • Catégories de sacs autorisés
  • Les sacs non considérés comme des sacs de caisse en matière plastique à usage unique (au sens du décret attendu) pourront être distribués par les pharmaciens. Il s’agit :
  • des sacs en papier, en tissu, en matière organique ;
  • des sacs plastiques réutilisables.

Relevons, pour mémoire, que la délivrance de sacs de caisse en pharmacie d’officine est nécessairement gratuite. En effet, la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine est fixée par un arrêté du 15 février 2002. Or, les sacs de caisse destinés aux consommateurs ne figurent pas sur cette liste. Les pharmaciens d’officine ne peuvent donc pas vendre de sacs de caisse. 

  • Démarches de la FSPF

Consciente des difficultés d’organisation rencontrées par les pharmaciens d’officine en raison de l’absence de décret d’application, la FSPF a contacté le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, afin de recueillir des précisions sur l’étendue de cette interdiction.

Il a été répondu que le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets devrait être publié, au plus tôt, à la toute fin du mois de décembre 2015. Nous ne manquerons pas de vous informer de cette publication en vous adressant une circulaire qui détaillera la règlementation applicable en la matière.

S’agissant des stocks existants :

Selon les informations informelles recueillies par la FSPF, le décret d’application ne devrait pas prévoir de disposition relative à l’écoulement des stocks.

Si ce point devait être confirmé, les pharmaciens d’officine ne devraient pas, à compter de l’entrée en vigueur de ce dispositif d’interdiction, avoir la possibilité d’écouler les sacs de caisse en matière plastique à usage unique achetés avant le 1er janvier 2016.

Par conséquent :

 

En l’absence de définition de la notion de « sac en plastique à usage unique » et faute de savoir si le décret d’application intègrera une disposition relative à l’écoulement des stocks de sacs de caisses achetés avant le 1er janvier 2016, nous vous conseillons de commander, dès à présent, par précaution, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique (en vue de leur délivrance en 2016).

 

Excellent communiqué de presse de l’UNPF du 11/12/15

UNPFLe 11/12/2015 | ROSP génériques

Plus les négociations sur la ROSP 2016 avancent et plus la proposition de l’assurance maladie s’avère ambigüe…

En effet, l’assurance maladie annonce une enveloppe budgétaire de 140 millions d’euros, mais assortit tellement de critères et d’objectifs très difficiles à atteindre, que la rémunération devient de plus en plus hypothétique…. Par exemple, elle prévoit une augmentation de 3 points de l’objectif de substitution en 2016 et en 2017 ! Il sera d’ailleurs impossible de fixer un objectif supérieur après 2017, ce qui signifiera certainement la fin de la ROSP génériques… La proposition prévoit également que l’objectif de stabilité passe de 12 à 19 molécules, ce qui augmente le risque de ruptures d’approvisionnement.

De la même façon, les entretiens pharmaceutiques (accompagnement des patients sous AVK, asthmatiques…), destinés à compenser les pertes de rémunération des pharmaciens, sont chronophages et ne représentent au final que 200 à 300 euros par pharmacie en moyenne. Cela ne permettra pas de sauver le réseau !

N’est-il pas risqué, dans ce cas, d’accepter de nouvelles tâches chronophages (renseignement du Numéro RPPS pour les prescripteurs hospitaliers), une dépendance plus grande à l’assurance maladie en contrepartie d’une rémunération toujours plus faible et sans garantie pour l’avenir ? 

Les pouvoirs publics demandent toujours plus aux pharmaciens (plus de tâches au comptoir, plus de substitution…) en échange d’une rémunération  toujours plus faible et dans un contexte économique de plus en plus tendu (baisses tarifaires), sans jamais prendre en compte les économies réalisées par les pharmaciens pour la collectivité (substitution des génériques).

Enfin, l’UNPF s’étonne de la récente annonce du gouvernement de passer le Clopidogrel sous TFR (tarif forfaitaire de responsabilité) à partir de janvier 2017. Pourquoi, après avoir lourdement condamné Sanofi pour entrave à la prescription et à la délivrance des génériques du Plavix et après avoir imposé aux pharmaciens des objectifs de substitution, retirer cette molécule du répertoire des génériques ? C’est encore un signal négatif envoyé aux pharmaciens.

NDLR: Votre syndicat du 13 n’est pas adhérent à l’UNPF mais bien à la FSPF. Toutefois un bon communiqué de presse de la profession mérite d’être diffusé.

 

Rappel des mentions obligatoires à apposer sur la prescription lors d’une délivrance.

viagra  Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien)  a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.

Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.

Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.

Ce rappel de la législation  est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.

«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»

source circulaire CNAM-TS  49/2006

 


Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

2ème Guerre Mondiale, nom de code : « Amidon ».

Les Laboratoires Hoescht sous contrôle américain en 1946.
Les Laboratoires Hoescht sous contrôle américain en 1946.

En 1938, les Drs Max Bockmül et Gustav Elrhart, qui travaillaient sur ce projet, finirent par créer un opiacé synthétique et qui portait à l’époque le numéro de série « Hoescht 10820» et l’appellation de « Polamidon ». Les scientifiques de Hoescht firent quelques essais qui montrèrent que c’était bien un analgésique, plus puissant que la péthidine (L’ancien Dolosal® en France), avant d’en déposer le brevet le 25 septembre 1941, et ensuite de le tester sous secret militaire sous le nom de code « Amidon ».

Il semble que les essais cliniques n’aient pas été concluants, soit parce que les doses étaient inappropriées, soit parce que les effets secondaires furent jugés trop importants, soit parce que la proximité de la fin de la guerre empêcha tout développement. Quoi qu’il en fut, les recherches continuèrent et il n’y eu pas de production commerciale ni de marque déposée du produit « Hoescht 10820 » alors qu’en 1944 la production de péthidine atteignit 1600 kilos par an.

Après la guerre, toutes les marques et brevets allemands furent réquisitionnés par les alliés et la firme Hoescht tomba dans le secteur américain qui prit le contrôle de la production. La formule du n°10820 (Polamidon) et tous les produits de la frime furent distribués un peu partout dans le monde et commercialisés par de nombreuses sociétés pharmaceutiques. Cette diffusion eut pour conséquence d’arrêter toutes les recherches en cours ainsi que la production de péthidine après la guerre. D’ ailleurs celle-ci fut remplacée par une production de pénicilline.

Après 1945, les entreprises qui reçurent la formule gratuitement purent exploiter la molécule sous l’appellation commerciale de leur choix. Ainsi la compagnie pharmaceutique américaine Eli-Lilly créa la marque déposée Dolophine ®, non en souvenir d’Adolph (Hitler) comme la légende le dit mais plus probablement à la suite de l’association de deux termes français « douleur » et « fin ».

Dolophine®
Dolophine®

En 1947, des chercheurs commencèrent des expérimentations avec la Dolophine® (méthadone) sur des patients et des animaux. Ils donnèrent à des volontaires jusqu’à 200mg de méthadone 4 fois par jour et constatèrent que ces patients développaient rapidement tolérance et euphorie. Ils furent donc obligés de diminuer les doses d’autant plus que les effets secondaires étaient sévères (signes de toxicité, inflammation de la peau, profonde narcose), mais ils observèrent ainsi que les morphinomanes y répondaient très positivement.

Ils en conclurent, en toute logique médicale, que la méthadone avait un potentiel d’accoutumance et de toxicité très élevés et mirent les autorités en garde contre la production non contrôlée de la « méthadon », telle qu’on la nommait à l’époque.

De nombreuses recherches furent effectuées entre 1945 et 1950, et toutes reconnurent ses puissants effets analgésiques. Cependant leurs conclusions montrèrent toujours que la méthadone avait peu d’avantages sur d’autres préparations disponibles et beaucoup de désavantages : nausées, dépression respiratoire, potentiel de dépendance, etc. En conséquence, elle fut peu utilisée en médecine jusqu’en 1964, date à laquelle Vincent Dole et Marie Nyswander qui recherchaient un opiacé de synthèse efficace par voie orale dans le traitement des héroïnomanes, découvrirent la méthadone dans la littérature scientifique.

La méthadone devint ainsi rapidement un enjeu économique puis politique. Durant l’année 1964, les Etats-Unis en consommèrent plus d’une dizaine de tonnes et aujourd’hui, la méthadone est l’opiacé de synthèse le plus utilisé pour le traitement des personnes dépendantes à l’héroïne, aux Etats-Unis comme en Europe et dans beaucoup d’autres pays.

Extrait tiré du livre « Les drogues dans l’histoire: entre remède et poison: archéologie d’un savoir … Par Michel Rosenzweig

CPAM 13 et controles génériques

Courant novembre, quelques confrères nous ont fait part de retards de règlement de la part de la CPAM 13.

Après vérifications nombreuses auprès des confrères, les retards constatés nous ont permis de voir que les retards n’étaient pas généralisés mais dépendaient des contrôles génériques effectués par la CPAM en cette fin d’année.

Valérie de Lécluse est intervenue auprès de la Direction de la CPAM pour leur rappeler que les contrôles ne devaient pas retarder les paiements.

Si vous constatez encore des retards, n’hésitez pas à nous informer car ce sont des retards parcellaires et ils ne concernent pas toutes les officines.

Si vous constatez des rejets « TPCG » ou autres rejets qui vous semblent anormaux, n’hésitez pas à nous contacter aussi.

La CPAM 13 est en droit de faire respecter la loi sur le TPCG. Nous avions averti les confrères syndiqués dès le 14 octobre 2015, lendemain de la CPL ou la CPAM nous avait prévenu des contrôles à venir suite à notre refus de procéder à la substitution y compris quand la mention « non substituable » figurait sur la prescription. Les contrôles génériques s’effectuent sur les officines ou le taux de substitution n’atteint pas les 85% prévus par l‘avenant génériques signé par les trois syndicats nationaux.

Si le patient refuse le médicament générique, la délivrance du princeps ne permet pas la dispense d’avance des frais. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. (Article L 162-16-7 du Code de la Sécurité sociale).

Notre syndicat intervient pour faire cesser le plus rapidement possible les rejets sur les princeps qui n’ont pas de génériques disponibles.

P.L

Les Pharmaciens du Sud

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