Coup de gueule d’un confrère du 13:

coup de gueuleÇa y est le représentant SANOFI qui me poursuivait au téléphone depuis un mois a fini par m’a(voir).

Déjà ces derniers jours, l’augmentation du PGHT du Polykaraya (de 5.24€ à 11.67€) était énorme et me restait en travers de la gorge… Ne voilà pas, qu’il me faut avaler les « nouveaux » Doliprane !

Quand un confrère recevait un blâme pour avoir mis en libre-accès le Doliprane « vignetté » (appellation vintage d’un temps révolu…), nous voilà soumis à la pression de notre premier labo tricolore pour placer dans notre cher rayon « près de la porte » les nouveaux Doliprane.

Encore un pur produit marketing destiné aux médias cathodiques avec pour cible la douleur lancinante de la bonne ménagère de moins de 50 ans. J’attends avec impatience l’appel de la régie publicitaire pour me proposer le kit vitrine, les kakemonos et autres artifices des grands manitous de la consommation de masse.

Le code de déontologie m’indique à l’Art. R4235-64 que « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.” J’en reste sans voix mais j’étais déjà pris à la gorge… Vous me direz, ce n’est pas le pharmacien qui fait la pub (quoique) et nous restons les gardiens des poisons en refusant l’acte d’achat. Au point où nous en sommes, je trouve fallacieux de parler de « refus de vente »…

Admettons, nous référençons ces fameux Doliprane « New Age » (encore du vintage mais au goût du jour). Le prix de vente conseillé est identique au produit vignetté : pas de soucis pour la ménagère et son porte-monnaie. Par contre le modèle économique proposé au pharmacien est digne de Machiavel : un produit à TVA 10% remisé à 17%, un PAHT supérieur au produit vignetté (et c’est le même cacheton !) qui vendu au même prix produira une rémunération inférieure… mais notre cher labo compense le manque à gagner par un avoir de 0.35€ au trimestre suivant. Suivra qui pourra, mais pour ma part je sens l’amour profond m’envahir au moment où ma trésorerie connait le niveau écarlate.

Quel intérêt pour la Santé Publique de banaliser la vente de paracetamol en le rendant plus accessible ? Favoriser l’automédication sur une molécule dangereuse ?

Quel intérêt pour le pharmacien de multiplier les références de « me too » ?

Aucun intérêt hormis celui de favoriser un laboratoire plutôt qu’un autre et de subir les contraintes d’augmenter les volumes de ventes pour compenser le manque à gagner. C’est pour ma part, le mauvais jeu du labo…

J’imagine à l’avenir mes rayons se remplir de paracetamol aux multiples présentations exotiques, colorées et appétissantes ! Je m’étouffe à nouveau…

 

Le gérant d’une confiserie pour petits vieux

Accessibilité ERP

De nombreux confrères sont encore inquiets pour savoir si leur officine est bien conforme ou si des  travaux sont à prévoir pour l’agenda d’accessibilité.

Notre CCI a prévu toutes les questions et nous vous en avons déjà fait part.

Les pharmacies, à part celles intégrées dans la clientèle des hypermarchés et galeries commerciales type Carrefour, Leclerc ou autres Casino, sont classées ERP de 5ème catégorie et un petit questionnaire crée par le Ministère vous permettra de rédiger votre rapport sans vous faire  dévaliser par des sociétés commerciales qui ont étrangement fleuri depuis quelques mois et qui vous sollicitent par fax ou dans votre officine!.

Voici le lien indispensable:  LES AGENDAS D ACCESSIBILITE PROGRAMME

P.L

 

Dépôt de dossier Ad’Ap hors délai

fauteil-acces-handicapesLes officines, en tant qu’ERP, devaient être rendues accessibles à toute personne en situation de handicap, et ce quel que soit le type de handicap, depuis le 1er janvier dernier. Dans le cas contraire, ces dernières avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer une demande d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) auprès des autorités administratives compétentes.

La CGPME nous informe que la Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité a annoncé qu’il n’est pas trop tard pour déposer un agenda :ceux qui seront envoyés après le 27 septembre seront reçus et instruits au même titre que les autres ; il sera néanmoins demandé d’expliquer le retard et si ce retard est justifié, l’Ad’AP sera instruit sans que le dépôt tardif soit sanctionné….

(Pour mémoire, le dépôt d’un Ad’AP dans les délais suspendait l’application de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation qui punit d’une amende pénale de 45 000 € (portée à 225 000 € pour les personnes morales) tout responsable qui n’aurait pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations d’accessibilité.)

 

Attention ARNAQUE

Arnaque Accessibilite 1115Un membre de notre bureau syndical nous signale qu’il a reçu un fax commercial douteux (PJ cliquez sur l’image).

Il est annoncé que notre confrère n’a pas fait les démarches concernant l’accessibilité ce qui est faux, et pour qu’il se mette en conformité. Pour cela, il faut qu’il rentre les identifiants fournis sur le site internet mentionné.

Sauf qu’en regardant le site en question, il y a des Conditions générales de vente et notamment: “

”6.2 Le clic du Client effectué au titre de l’acceptation des présentes Conditions Générales, mais également au titre de la validation finale de sa commande, constitue une signature électronique qui a, entre les parties, la même valeur qu’une signature manuscrite”.

Nouvelle arnaque (légale?) ou on engage sa signature électronique.

Attention à ne pas donner suite à ce type de message.

P.L

OPTIQUE EN OFFICINE Rappel de la réglementation relative à la délivrance de lunettes

Cher Confrère,

La FSPF a eu connaissance d’un partenariat commercial proposé par une société offrant la vente de lunettes par l’intermédiaire de pharmaciens ayant passé contrat avec elle, après commande en ligne effectuée dans les locaux de l’officine, contre rémunération du pharmacien.

En pratique, le pharmacien met à disposition des patients, dans son officine, des montures pour essayage et une tablette tactile avec laquelle les patients peuvent mesurer leur écart pupillaire et transmettre ces données, via internet, à la plateforme de la société chargée d’élaborer des verres correcteurs adaptés au patient. Les lunettes sont par la suite envoyées à l’officine partenaire, qui les remet au patient et contribue, en cas de problème ou d’insatisfaction, au service après-vente.

Dans un article publié en septembre 2015 dans le n° 50 du Journal de l’Ordre, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, saisi par des syndicats d’opticiens, a procédé à une première analyse de cette pratique et à un bref rappel des règles applicables. Il nous paraît à notre tour opportun de rappeler les obligations issues de la réglementation relative à la délivrance de lunettes et verres correcteurs en officine (I), au regard du partenariat proposé (II).

 

I- Du monopole de compétence des opticiens-lunetiers et de la vente en ligne 

A-L’article L. 4362-9 du code de la santé publique prévoit que « la délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier ».

Seules les personnes titulaires d’un brevet de technicien supérieur opticien-lunetier ou brevet professionnel d’opticien-lunetier peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant (cf. article L. 4362-1 du code de la santé publique). Ainsi, la condition de diplôme pour la délivrance de ces produits est impérative, au risque d’être poursuivi pour exercice illégal du métier d’opticien, infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende[1].

B- La loi « Hamon »[2] a néanmoins significativement modifié les règles d’organisation de la profession d’opticien.

En effet, les dispositions antérieures qui prévoyaient que « les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier » ont été supprimées, laissant ainsi la possibilité à des prestataires non-diplômés d’exploiter une activité d’optique. Il n’en demeure pas moins que la condition de diplôme pour l’élaboration et la délivrance de lunettes perdure.

Par ailleurs, l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique précise que « lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier ». Les conditions de mise en œuvre de ce mode de vente ont être précisées par décret, publié au Journal Officiel du 4 octobre dernier[3]. Le pharmacien doit alors s’assurer que le site de vente en ligne de verres correcteurs proposé par le prestataire avec qui il signe une convention est conforme à ces dispositions.

Le fait que le vendeur en ligne soit dans l’obligation d’offrir un accès aux patients à des informations et conseils dispensés par une personne diplômée en optique est la conséquence du monopole de compétence des opticiens. C’est à ce titre que l’article L. 4363-4 du code de la santé publique punit de « 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre […] des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance » de cette obligation.

Comme lors de toute vente de dispositif médical, le patient doit pouvoir s’adresser au distributeur pour obtenir des conseils d’utilisation ou un échange du dispositif en question, si ce dernier présente une anomalie ou se révèle inadapté.

 

II- Du partenariat proposé

 

A- Quand bien même le pharmacien d’officine ne serait ici qu’un intermédiaire dans la délivrance des lunettes issues d’une vente en ligne, ce dernier procède néanmoins à leur délivrance. Lors de la remise des lunettes à l’officine, le patient se tournera naturellement vers le pharmacien pour obtenir des réponses à d’éventuelles questions. N’étant pas opticien, le pharmacien ne doit pas excéder ses compétences. Il est susceptible d’engager sa responsabilité dans l’hypothèse où il prendrait part à un acte relevant du monopole d’opticien sans être titulaire du diplôme y afférent.

Si l’article L. 5125-1-1 A, modifié par la loi HPST de 2009, prévoit que les pharmaciens d’officine peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, dans des conditions fixées par un décret au demeurant non publié à ce jour, il n’en demeure pas moins que les services proposés dans ce cadre doivent respecter le champ de compétence de chaque profession.

B- L’activité qui permet à un pharmacien de réceptionner et remettre à un patient donné des lunettes commandées en ligne n’est prévue par aucun texte régissant la profession de pharmacien qui relève des professions réglementées et est soumise à une déontologie stricte.

A l’occasion de la conclusion du contrat, le pharmacien devra vérifier qu’il ne se soumet « à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel » (article R. 4235-18 du code de la santé publique) et qu’il respecte l’ensemble du code de déontologie, notamment les dispositions relatives à la publicité.

Par ailleurs, un « pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel » (article R. 4235-4 du code de la santé publique).

A cet égard, la personne qui met en relation un client potentiel avec un vendeur ou une entreprise, en contrepartie d’une commission ou d’une rétribution financière, exerce une activité à part entière d’apporteur d’affaires. Cette activité correspond à l’activité de courtage, régie par le code de commerce[4] et doit faire l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle bénéficie d’un statut social et fiscal particulier.

Nous nous interrogeons donc sur la compatibilité de ce partenariat, qui s’apparente à une activité de courtage, avec l’interdiction de cumul d’activité prévue par l’article L. 5125-2 du code de la santé publique[5] et sanctionnée, le cas échéant, par des pénalités financières[6].

 

En conclusion, les pharmaciens souhaitant développer un rayon d’optique au sein de leur officine doivent le réaliser conformément à la réglementation en vigueur, notamment relative aux conditions de prise en charge et de prescription (cf. article L. 4362-10 du code de la santé publique). A cet égard, nous rappelons que « La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier », tout comme notamment « sont réservées aux pharmaciens la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments » (cf. article L. 4211-1 du code de la santé publique), et que les professionnels de santé concernés sont particulièrement attachés à ces dispositions.

Lorsque ces conditions sont remplies, l’activité d’optique doit s’effectuer dans le respect des contraintes d’installation des officines (cf. article R. 5125-10 du code de la santé publique).

L’article R. 4235-60 du code de la santé publique dispose que « Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l’ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu’ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ».

Dans le cas de la livraison à l’officine de marchandises acquises sur internet par un patient, où la pharmacie ne serait qu’un simple point relai, l’Ordre des pharmaciens estime que le titulaire doit veiller à ce que le site de vente ne soit pas totalement étranger à la pharmacie et ait un lien avec l’officine, la conformité de cette activité au code de déontologie ne s’appréciant qu’au cas par cas.

 

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

 

Christophe KOPERSKI Président de la Commission Exercice professionnel FSPF

 

[1] En application de l’article L. 4363-2 du code de la santé publique.

[2] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, publiée au Journal Officiel du 18 mars 2014.

[3] Décret n°2015-1223 du 2 octobre 2015 portant application de l’article L. 4362-10-1 du code de la santé publique relatif à la vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices.

[4] Cf. articles L. 131-1 à L. 131-11.

[5] Article L. 5125-2 du code de la santé publique : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants….. »

[6] Cf. article L. 5124-3 du code de la santé publique.

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