Modification du chapitre 6 de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NDLR: Afin de simplifier la compréhension du texte officiel, nous avons simplement repris le chapitre VI de l’article 14 qui concerne la modification de cotation du prélèvement et de l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro par les pharmaciens, médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes. Nous avons mis en caractères gras les modifications (toutes à la baisse) qui ont été décidées par les pouvoirs publics dans l’arrêté du 30/03/2022. P.L

Pour information, nous publions aussi les considérants de l’ arrêté du 30 mars 2022:

Considérant qu’au regard de la circulation de l’épidémie et de l’allègement des mesures barrière, la vaccination et le dépistage restent des leviers puissants de freinage et de surveillance de l’épidémie de Covid-19 ; qu’il convient de maintenir la capacité des pharmaciens à contribuer aux activités de dépistage et à la campagne de vaccination et, en conséquence, de prolonger, dans ce cadre, l’autorisation d’ouverture le dimanche pour ces seules activités ;
Considérant que la gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des agences régionales de santé dans la procédure d’élaboration des schémas régionaux de santé ainsi que dans celle de révision triennale des arrêtés déterminant les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ; qu’il convient dès lors de prévoir un délai supplémentaire pour conduire les travaux d’élaboration de ces documents de planification à leur terme ;
Considérant que l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national avec le maintien d’un fort taux d’incidence a conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très significatifs ; qu’il convient d’ajuster les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l’objet d’un remboursement ;
Considérant que l’utilisation des autotests dans la population est devenue courante ; qu’il convient de ramener l’indemnité versée au pharmacien pour la dispensation d’autotest pris en charge par l’assurance maladie à son niveau initial ;
Considérant qu’il convient de maintenir des capacités de suivi de l’épidémie, nécessaires à la prise de décisions adaptées, notamment dans les territoires ultramarins des Antilles et de Guyane où les taux de vaccination et les revenus des populations sont plus faibles qu’en métropole ; que certains de ces territoires ont connu très récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de suivi pour adapter les mesures de gestion en vigueur ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’y prolonger la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 jusqu’au 30 juin 2022 ;
Considérant que les articles 7 bis, 9, 35 et 38 de l’arrêté du 1er juin 2021 ont cessé de produire leurs effets ou ne se justifient plus pour la gestion de la sortie de crise sanitaire ; qu’il convient en conséquence de les abroger,

Chapitre 6 : Mesures concernant les professionnels de santé (Articles 14 à 17-1)

  • Article 14Modifié par Arrêté du 30 mars 2022 – art. 1
    I.-Les médecins mentionnés à l’article R. 4127-99 et à l’article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.

    II.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

    Cotation par analogie de l’acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l’article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.

    II bis.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

    1° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;

    2° Cotation d’un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si aucun acte n’est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;

    3° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

    Si plusieurs actes sont associés au cours d’un même passage, ce complément de cotation ne s’applique qu’à un seul acte facturé à taux plein.

    Les cotations mentionnées au présent II bis ne sont pas applicables aux actes mentionnés aux II, III, IV et V du présent article, au III de l’article 11du présent arrêté et aux cotations TLD et TLS.

    II ter.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de dix jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

    1° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,8 si l’acte réalisé est coté en SF ;

    2° Cotation d’une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.

    II quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l’assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.II quinquies.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour l’injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD mentionnée à l’annexe 1 de l’article 41-1, les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.

    III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

    IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre ambulatoire dédié ou d’un cabinet, sont valorisés comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    3° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    4° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    5° Pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    7° Pour les techniciens de laboratoire, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    8° Pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    9° Les actes des prélèvements salivaires mentionnés au présent IV ne sont pas facturables dans le cadre d’un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.

    V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, sont valorisés comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

    VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 4,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 3,4 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMI 3,6 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Ces actes ne se cumulent pas avec la majoration MIE ;

    Pour les pharmaciens libéraux : 15 euros ou, par dérogation, 5,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 29. Toutefois, à compter du 1er avril 2022, le prélèvement et l’analyse sont valorisés 11,50 euros ou, si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, 1,90 euros et majorés, le cas échéant, selon les mêmes modalités ;

    3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,5 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice, V 1,5 s’il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;

    4° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 6,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile, AMK 5,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMK 5,3 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    5° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,5 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice, V 1,7 s’il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d’un acte technique en SF : SF 5,4 pour un examen sur le lieu d’exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 3,9 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et SF 4,1 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    6° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 0,65 ou C 0,5 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29.

    7° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l’article 28 du présent arrêté et ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé ” SI-DEP “, ont été enregistrés le jour de la réalisation de l’examen.

    VI bis.- En cas de résultat positif d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous supervision, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement, facturé selon les rémunérations définies au IV, pour la réalisation d’un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article 32 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d’une convention passée avec le pharmacien d’officine.VI ter. – Les professionnels mentionnés au V de l’article 25 et à l’article 26 qui participent à la réalisation d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d’une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l’article 28 sont rémunérés :1° Lorsque les professionnels d’un centre de vaccination participent à une opération de dépistage rattaché à ce centre : dans les conditions définies au III de l’article 15 ou, pour les personnes autorisées à réaliser le test ou le prélèvement dans les conditions définies au V de l’article 25 et de l’article 26, qui ne sont pas mentionnées au III de l’article 15, dans les conditions prévues au 12° du III du même article ;2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l’article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d’un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l’acte de prélèvement réalisé dans le cadre d’un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l’acte hors prélèvement lorsqu’un autre professionnel intervient dans l’opération de dépistage ;3° Dans les autres cas, les professionnels mentionnés au 1° du V de l’article 25 sont rémunérés dans les conditions mentionnées au III de l’article 15 ; si le professionnel réalise le prélèvement et l’analyse, il peut opter pour la rémunération à l’acte dans les conditions définies au VI du présent article ;4° Quel que soit le lieu de réalisation de l’opération de dépistage, les professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l’article 25 et à l’article 26 sont rémunérés dans les conditions définies au III de l’article 15.VI quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l’article 24, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d’un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans les conditions fixées à l’article 29 peut facturer à l’assurance maladie 8,70 euros. Ce montant est le cas échéant majoré d’un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 29.

    En l’absence de prise en charge par l’assurance maladie, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d’un autotest facture à l’intéressé une somme correspondant, d’une part, à la rémunération prévue à l’alinéa précédent et, d’autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII.
    • VI quinquies.- Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l’intéressé, d’une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l’analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d’autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29.

      VII.-Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à VI ter à l’exception de ceux mentionnés à leur 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.

      Dans ce cas, y compris lorsqu’il réalise lui-même l’examen, le pharmacien d’officine peut facturer le test antigénique à l’assurance maladie au prix maximum de 6,01 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant, majorés des coefficients mentionnés au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 5 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

      Lorsque le pharmacien supervise la réalisation d’un autotest pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24, il peut facturer l’autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 3,50 euros maximum, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré des coefficients mentionnés au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 3,35 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

      Pour les tests antigéniques ou les autotests réalisés sous supervision ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions définies à l’article 24, ces dispositifs médicaux sont acquis par les professionnels et facturés aux intéressés dans les conditions prévues au VI quinquies pour les tests antigéniques et au VI quater pour les autotests réalisés sous supervision.

      VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient relevant de l’une des situations mentionnées au 1° du I de l’article 24 peuvent être réalisés et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.
Les Pharmaciens du Sud

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