INDEMNITES DE LICENCIEMENT Impact des ordonnances Travail

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail[1] ainsi que le décret du 25 septembre 2017[2] pris pour son application modifient le montant des indemnités légales de licenciement ainsi que la condition d’ancienneté requise pour y ouvrir droit (I).

 

Ces mesures ont un impact sur la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine, et plus particulièrement sur ses dispositions récemment mises en conformité avec le code du travail par avenant du 11 mai 2017[3].

Pour ce qui concerne le montant des indemnités de licenciement, le relèvement de l’indemnité légale a pour effet de rendre obsolètes les dispositions de notre convention collective applicables aux salariés non cadres, assimilés-cadres (II) ainsi qu’aux salariés cadres ayant moins de cinq ans d’ancienneté (III).

 

Le montant des indemnités conventionnelles de licenciement demeure toutefois plus favorable que l’indemnité légale s’agissant des salariés cadres ayant cinq années ou plus d’ancienneté (IV).

 

Ces mesures sont applicables aux licenciements et ruptures conventionnelles intervenus depuis le 27 septembre 2017.


I – Condition d’ancienneté ouvrant droit au bénéfice des indemnités de licenciement

Jusqu’à présent, le bénéfice des indemnités de licenciement était réservé aux salariés justifiant d’une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

 

Désormais, l’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement bénéficie à tout salarié justifiant de huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur. Cet abaissement de la condition d’ancienneté s’applique aux licenciement et ruptures conventionnelles intervenus à compter du 27 septembre 2017.

 

Les dispositions du code du travail relatives à la détermination du salaire servant de base au calcul des indemnités de licenciement ont été mises en cohérence avec cette évolution afin de tenir compte des salariés ne totalisant pas une année d’ancienneté dans leur entreprise avec, dans ce cas, la possibilité de prendre en compte la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.

 

Les dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 seront, sur ce point, mises en conformité avec le code du travail dans le cadre des travaux de mise à jour entrepris par les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine.

II – Indemnités de licenciement applicables aux salariés non cadres et assimilés-cadres

Le montant des indemnités conventionnelles de licenciement prévu par l’article 21 des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine pour les salariés non cadres (coefficient 100 à 330 exclu) et assimilés-cadres (coefficient 330 à 400 exclu), est désormais obsolète.

 

Le montant des indemnités de licenciement applicable à ces salariés est désormais celui prévu à l’article R. 1234-2 du code du travail, à savoir :

  • un quart de mois de salaire (contre deux dixièmes auparavant) par année d’ancienneté pour les dix premières années d’ancienneté ;
  • un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années d’ancienneté situées au-delà de la dixième année.

Ce montant est applicable aux licenciements et ruptures conventionnelles intervenus à compter du 27 septembre 2017.

 

Les dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 seront, sur ce point, mises en conformité avec le code du travail dans le cadre des travaux de mise à jour entrepris par les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine.

 

Exception faite de la condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit à l’indemnité de licenciement (8 mois contre un an auparavant), les règles prévues à l’article 21 des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine modifié par avenant du 11 mai 2017 et relatives notamment au calcul du montant de l’indemnité (calcul du salaire servant d’assiette, prise en compte des années d’ancienneté incomplètes, salarié occupé à temps complet puis à temps partiel ou inversement…) sont toujours applicables[4].

III – Indemnités de licenciement applicables aux salariés cadres ayant moins de cinq ans d’ancienneté

Le montant des indemnités conventionnelles de licenciement prévu par l’article 7 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine pour ce qui concerne les salariés cadres (coefficient égal ou supérieur à 400) justifiant d’une ancienneté strictement inférieure à cinq ans, est désormais obsolète.

 

Le montant des indemnités de licenciement applicable à ces salariés est dorénavant celui prévu à l’article R. 1234-2 du code du travail, à savoir :

  • un quart de mois de salaire (contre deux dixièmes auparavant) par année d’ancienneté.

Ce montant est applicable aux licenciements et ruptures conventionnelles intervenus à compter du 27 septembre 2017.

 

Les dispositions de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 seront, sur ce point, mises en conformité avec le code du travail dans le cadre des travaux de mise à jour entrepris par les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine.

 

Exception faite de la condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit à l’indemnité de licenciement (8 mois contre un an auparavant), les règles prévues à l’article 21 des dispositions générales de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine modifié par avenant du 11 mai 2017 et relatives notamment au calcul du montant de l’indemnité (calcul du salaire servant d’assiette, prise en compte des années d’ancienneté incomplètes, salarié occupé à temps complet puis à temps partiel ou inversement…) sont toujours applicables[5].

IV – Indemnités de licenciement pour les salariés cadres ayant cinq ans d’ancienneté ou plus (RAPPEL)

Il s’agit des indemnités prévues à l’article 7 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 pour les salariés cadres justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans.

 

Leur montant n’est pas affecté par le relèvement de l’indemnité légale de licenciement, qui reste inférieure au montant de ces indemnités conventionnelles.

 

Rappelons que le montant de ces indemnités conventionnelles varie selon que le licenciement se fonde sur un motif personnel ou sur un motif économique.

A.    Licenciement fondé sur un motif personnel

  • jusqu’à quinze ans d’ancienneté : trois dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée dans celle-ci ;
  • au-delà de quinze ans d’ancienneté : cinq dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la seizième année.

B.    Licenciement fondé sur un motif économique

  • jusqu’à dix ans d’ancienneté : trois dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée dans celle-ci ;
  • au-delà de dix ans et jusqu’à quinze ans d’ancienneté : 3,34/10èmes de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année ;
  • au-delà de quinze ans d’ancienneté : cinq dixièmes de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la seizième année.

[1] Journal Officiel du 23 septembre 2017.

[2] Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement (Journal Officiel du 26 septembre 2017).

[3] Cf. notre circulaire n° 2017-55 du 12 mai 2017.

[4] Cf. notre circulaire n° 2017-55 du 12 mai 2017.

[5] Cf. notre circulaire n° 2017-55 du 12 mai 2017.

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