HONORAIRES DE DISPENSATION Rappel des obligations en matière d’information des consommateurs Médicaments remboursables de prescription facultative

 

 

logo FSPFCher Confrère,

Les agents de la DGCCRF procédant actuellement à une série de contrôles dans les pharmacies d’officine, il nous a semblé opportun de vous adresser un rappel des obligations des pharmaciens en matière d’information des consommateurs (I). La question de l’application de l’honoraire de dispensation aux médicaments remboursables non prescrits sera, dans un second temps, abordée (II).

Rappel des obligations en matière d’information des consommateurs

Pour mémoire, les pharmaciens d’officine sont soumis à une obligation générale d’information relative au prix des produits qu’ils délivrent et des prestations qu’ils réalisent.

Ils doivent ainsi informer les consommateurs sur :

les prix des médicaments ;

le montant des honoraires de dispensation ;

les prix des produits et prestations inscrits sur la LPPR ;

le montant des honoraires de garde et d’urgence ;

les prix des produits de parapharmacie.

 

La FSPF a précisé, à plusieurs reprises, les modalités pratiques de mise en œuvre de ces obligations.

Vous trouverez, ci-après, un bref rappel des modalités d’information sur les prix des médicaments :

il est désormais obligatoire, en application de l’arrêté du 28 novembre 2014, d’apposer, dans votre officine, une affiche relative aux modalités de fixation des prix des médicaments remboursables et non remboursables. Des modèles d’affiches ont été élaborés par la FSPF. Vous les trouverez en pièces jointes. Nous vous invitons à choisir le modèle adapté à votre situation ;

bien que cette obligation ne soit pas explicitement prévue par l’arrêté du 28 novembre 2014, il est vivement conseillé d’apposer une affiche spécifique mentionnant le montant des honoraires de dispensation (même si ce montant est déjà détaillé dans un catalogue ou une base de données librement accessible).

Cette affiche permet d’informer le consommateur souhaitant acheter un médicament exposé à la vue du public.

La diffusion d’un modèle d’affiche en la matière pouvant être constitutive d’une consigne syndicale de fixation des prix prohibée, la FSPF laisse à chaque pharmacien le soin d’élaborer sa propre affiche.

 

Honoraire et médicaments remboursables de prescription facultative

Si la mise en œuvre de la réforme de l’honoraire nécessite encore à ce jour certaines modifications législatives et règlementaires, il convient dès à présent de relever qu’il est indiqué :

sur la base de données publique http://www.sante.gouv.fr, que la réforme relative à l’honoraire par boîte « s’applique à l’ensemble des médicaments remboursables, qu’ils aient été prescrits ou non ».

http://www.sante.gouv.fr/mise-en-place-d-honoraires-de-dispensation-en-officine.html

 

dans le préambule de l’avenant n° 5 à la convention pharmaceutique du 4 mai 2012, que : « Les évolutions attendues devront (…) appliquer l’honoraire de dispensation aux médicaments remboursables de prescription médicale facultative dans les cas où ils ne font pas l’objet d’une prescription. »

Or, quelques pharmaciens d’officine se voient actuellement reprocher par des agents de la DGCCRF la facturation d’honoraires lors de la dispensation de médicaments remboursables à prescription facultative.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a préparé, en concertation avec la FSPF, un amendement au projet de loi de modernisation de notre système de santé en vue de la rédaction d’une modification du code de la santé publique, permettant d’étendre l’honoraire de dispensation à ces médicaments.

Vous trouverez enfin, en pièce jointe, le communiqué de presse diffusé ce jour, dénonçant les tracasseries administratives dont certains de nos confrères font l’objet et appelant à une mise en cohérence des textes.

 

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de nos sentiments confraternels les meilleurs.

 

Jocelyne WITTEVRONGEL                                               Philippe BESSET

Vice-présidente   FSPF                                                             Vice-président FSPF

 

P.J. : – 3 modèles d’affiches relatives aux modalités de fixation des prix des médicaments

– communiqué de presse

circ 2015-204b-affiche_A_FSPF

circ 2015-204c-affiche_B_FSPF

circ 2015-204d-affiche_C_FSPF

circ 2015-204e-Honoraires_dispensation_communique_presse_FSPF

 

reims 2015

PREVOYANCE DES SALARIES NON-CADRES Liberté du choix de l’assureur au 1er janvier 2016

logo FSPFCher Confrère,

La désignation de KLESIA PREVOYANCE en qualité d’organisme assureur des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine arrivera à son terme le 31 décembre 2015[1].

Compte-tenu des nombreuses sollicitations dont font actuellement l’objet les pharmaciens titulaires par divers assureurs, la présente circulaire fait le point sur la situation et expose les changements qui interviendront, à compter du 1er janvier 2016, dans le choix de l’organisme assureur du personnel non-cadre de la Pharmacie d’officine.

I – Rappel du contexte : l’interdiction des clauses de désignation au profit des clauses de recommandation

A la suite de la décision du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel invalidant les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a substitué aux clauses de désignation un dispositif de recommandation autorisant les partenaires sociaux à conclure, après réalisation d’un appel à la concurrence organisé dans des conditions et modalités fixées par décret, un accord de branche ayant pour objet de recommander un ou plusieurs assureurs aux entreprises d’une branche professionnelle.

Contrairement à la désignation, la recommandation n’a pas de force obligatoire pour les entreprises, qui conservent la liberté de s’assurer auprès de l’organisme assureur de leur choix, qu’il s’agisse ou non d’un organisme recommandé.

La recommandation présente toutefois l’intérêt, une fois fixée par accord de branche, de permettre aux entreprises d’une branche professionnelle couvertes par un ou plusieurs assureurs recommandés de bénéficier, avec l’ensemble des entreprises qui suivront cette recommandation, d’un système de mutualisation des risques piloté par les partenaires sociaux, avec, à ce titre, une certaine sécurité juridique et financière.

Ce faisant, il s’agit de favoriser, par la garantie d’une mutualisation assise sur un volume significatif d’entreprises, le respect par le ou les assureurs recommandés des niveaux de couverture prévus par la convention collective, de cotisations identiques d’une entreprise à l’autre et de leur interdire de sélectionner les entreprises en fonction de leur profil, voire de résilier le contrat les liant aux entreprises adhérentes en cas de hausse de leur sinistralité.

En toute hypothèse, les niveaux de prestations restent définis par la convention collective nationale et le ou les assureurs recommandés ne peuvent suspendre le versement des prestations en cas de non-paiement des cotisations. Le financement de prestations telles que la portabilité des garanties ou les dispositifs de maintien des garanties à l’égard des salariés retraités est assuré par les cotisations des actifs ou les excédents dégagés par mutualisation lorsque ceux-ci le permettent. Les entreprises ayant choisi d’adhérer à des organismes assureurs non recommandés ne bénéficient pas de ce dispositif tout en restant assujetties aux obligations légales et conventionnelles (portabilité notamment).

Les partenaires sociaux ont également la possibilité de ne recommander aucun organisme assureur, à charge pour les entreprises de la branche concernée de s’assurer auprès de l’organisme de leur choix. Elles veillent alors à ce que les cotisations et les prestations proposées soient conformes aux dispositions de la convention collective, l’employeur étant, le cas échéant, tenu de financer à ses frais tout différentiel éventuel de prestations à ses salariés, sans possibilité de bénéficier de la protection liée à un régime mutualisé géré par les partenaires sociaux.

Si le dispositif de la recommandation ne garantit pas une mutualisation aussi performante que celui de la désignation, compte-tenu de l’absence d’obligation pour les entreprises de s’assurer auprès des organismes recommandés, il convient toutefois de rappeler qu’il est actuellement le seul dispositif autorisé par la loi. Au surplus, il est, au vu des éléments rappelés précédemment, celui qui se rapproche le plus de la conception que les employeurs et les salariés ont d’un « régime collectif de branche ».

II – Le choix des partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine : pas de recommandation

Si le Conseil d’administration de la FSPF a, lors de sa réunion du 4 mars 2015, donné son accord à l’unanimité pour que soit proposée aux partenaires sociaux la mise en œuvre d’un appel à la concurrence préalable à la conclusion d’un accord collectif national de recommandation, cette solution n’est toutefois envisageable qu’à la condition que plusieurs organisations syndicales de salariés s’associent à cette démarche.

Or, à ce jour, une seule organisation syndicale de salariés s’est, aux côtés de la FSPF, prononcée en faveur de l’organisation d’un appel d’offres préalable à la mise en œuvre d’une recommandation. Compte-tenu des règles relatives aux conditions de validité des accords collectifs de travail, qui subordonnent notamment la validité d’un accord à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentant au moins 30 % des salariés de la branche, la mise en œuvre de cette solution est donc, pour le moment, impossible.

III – Au 1er janvier 2016, le libre choix de l’assureur par les pharmaciens d’officine

Les pharmaciens titulaires pourront, à compter du 1er janvier 2016, s’assurer auprès de l’organisme de leur choix s’agissant des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine.

Ce choix s’articulera autour des options suivantes :

  • rester chez leur assureur actuel (KLESIA PREVOYANCE) ;
  • ou s’assurer auprès d’un nouvel organisme, sous réserve, dans ce cas, de respecter le délai de résiliation de leur contrat actuel souscrit auprès de KLESIA PREVOYANCE, soit une résiliation notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le 31 octobre 2015. Dans cette hypothèse, et comme indiqué précédemment, l’employeur devra veiller à ce que les prestations (y compris périodes de maintien gratuit des garanties, régime proposé aux retraités…) et les cotisations, s’agissant surtout de la quote-part salariée, ne soient pas moins favorables que celles fixées par la convention collective de la Pharmacie d’officine.

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

denry-2znPhilippe DENRY

Président de la Commission Relations sociales et Formation professionnelle FSPF

[1] Pour les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la Pharmacie d’officine, la désignation de KLESIA PREVOYANCE arrivera, quant à elle, à son terme le 31 décembre 2017.

SUBSTITUTS NICOTINIQUES Renforcement du dispositif d’aide au sevrage tabagique

logo FSPFCher Confrère,

A la suite d’une annonce de Marisol TOURAINE dans le cadre de la lutte contre le tabagisme et de la mise en place, à cette fin, des mesures issues du Programme National de Réduction du Tabagisme (PNTR) en lien avec le Plan Cancer 2014-2019, le dispositif d’aide au sevrage tabagique a été renforcé, à compter du 1er juillet dernier, avec le concours de l’Assurance maladie.

En effet, depuis cette date, le forfait de prise en charge des substituts nicotiniques est passé de 50 € à 150 €, par année civile, pour :

  • les jeunes de 25 à 30 ans ;
  • les bénéficiaires de la CMUC ;
  • les patients en ALD atteints d’un cancer[1];

Il convient de préciser que les femmes enceintes, depuis 2011, et les jeunes de 20 à 25 ans, depuis 2014, bénéficient déjà de ce forfait de 150 €. Les autres bénéficiaires (de moins de 20 ans et de plus de 30 ans) se voient toujours appliquer un forfait fixé à 50 €.

Sur demande de la FSPF, la CNAMTS nous a communiqué une Lettre-réseau en date du 25 août 2015[2] dans laquelle elle informe les caisses de ce renforcement du dispositif et rappelle par ailleurs les modalités de prise en charge par l’Assurance Maladie des substituts nicotiniques.

A cet égard, nous vous invitons à en prendre connaissance et vous rappelons, à ce titre :

  • que les substituts nicotiniques doivent être prescrits par un médecin ou une sage-femme[3] sur une ordonnance dédiée, consacrée exclusivement à ces produits ;
  • seuls les substituts nicotiniques figurant sur une liste limitative peuvent être pris en charge ;
  • l’avance des frais doit être effectuée (pas de tiers payant[4]) y compris pour les bénéficiaires de la CMU-C ;
  • le pharmacien doit établir une facture en paiement direct à l’assuré, hors tiers payant, par télétransmission (sans éditer de document Cerfa, afin d’éviter une double facturation) ou, en cas d’impossibilité, par feuille de soins papier Cerfa selon les modalités habituelles ;
  • les substituts nicotiniques n’étant pas pris en charge en dehors de ce dispositif, leurs prix de vente par les pharmaciens restent libres.

Par ailleurs, une information directe de la caisse aux professionnels de santé ou par l’intermédiaire de votre syndicat départemental doit avoir été communiquée. Pour toute information complémentaire, nous vous recommandons de vous rendre sur l’espace dédié au codage des substituts nicotiniques sur le site ameli.fr.

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

François MARTIAL

Président de la Commission Protection Sociale

 

[1] Les pharmaciens d’officine tout comme les services administratifs de la caisse n’ayant pas connaissance de la pathologie liée à l’ALD, cette mesure s’applique de fait à tous les patients en ALD.

[2] Jointe à la présente circulaire.  circ 2015-186b_substituts nicotiniques_LR_FSPF

[3] Le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit d’élargir cette possibilité de prescription aux infirmiers, chirurgiens-dentistes et masseurs- kinésithérapeutes. Nous vous tiendrons informés de ces évolutions.

[4] Le code nature de prestation « TNS » utilisé pour le remboursement des Traitements par Substituts Nicotiniques, n’est pas compatible avec la notion de Tiers Payant (rejet IRIS 540-111 « Tiers Payant non autorisé »).

Les Pharmaciens du Sud

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