WELEDA: décision du Conseil d’ETAT

A la demande de confrères rtéticents à faire payer leurs patients, ci-joint décision du Conseil d’Etat qui condamne WELEDA:

Conseil d’État 

N° 403979    
ECLI:FR:CECHS:2017:403979.20170426
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Sabine Monchambert, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

lecture du mercredi 26 avril 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre 2016, 3 janvier 2017 et 21 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Weleda demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés du 2 novembre 2015 relative aux conditions de prise en charge des préparations magistrales définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux produits homéopathiques qu’elle fabrique ;

2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’une part, d’insérer en première page de son site Internet, dans les deux jours à compter de la décision à intervenir, un communiqué faisant état de l’annulation de la décision attaquée et du caractère remboursable des préparations magistrales homéopathiques qu’elle fabrique en sous-traitance, pendant une durée minimale de deux mois et, d’autre part, d’en informer les caisses primaires d’assurance maladie, dans ce même délai, en leur demandant d’en informer, dans les quinze jours, les officines pharmaceutiques ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Weleda, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 2 novembre 2015, dont la société Weleda demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à la suite d’une information sur les facturations présentées aux caisses d’assurance maladie, a rappelé à cette société les conditions de prise en charge des préparations magistrales définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, l’a informée du caractère non remboursable des produits homéopathiques numérotés qu’elle fabrique et a porté à sa connaissance sa décision d’en informer les éditeurs de bases de données implantées dans les logiciels de facturation destinés aux officines de pharmacie.

2. En premier lieu, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui, en vertu de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, est notamment chargé de prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des caisses du régime général et d’assurer pour les systèmes d’information les responsabilités prévues à l’article L. 161-28 du même code, avait compétence pour prendre les mesures utiles à une pratique uniforme des caisses primaires d’assurance maladie en matière de remboursement des produits de la société requérante. Aucun texte ni aucun principe ne lui imposait de respecter une procédure contradictoire préalablement à l’acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, celui-ci est, en tout état de cause, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique : ” On entend par : / 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou à l’article L. 5126-2 (…) “. Le troisième alinéa de l’article L. 5125-1 du même code précise que : ” Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (…) “. Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 5126-2 de ce code disposent que : ” Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. (…) / Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments (…) “. 

4. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées dans le respect des objectifs de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, que, même lorsqu’elles ne sont pas préparées extemporanément en pharmacie mais exécutées par un établissement pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou à l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, les préparations magistrales doivent être préparées selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, c’est-à-dire rédigée antérieurement à leur préparation, laquelle doit être réalisée spécifiquement pour un malade préalablement identifié. Par suite, en indiquant que les produits homéopathiques Weleda numérotés, fabriqués en série à l’avance selon une formule prédéfinie et sans être destinés à un malade particulier, ne répondent pas à la définition des préparations magistrales, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu le sens ou la portée des dispositions de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

5. En dernier lieu, s’il appartient à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, comme aux caisses primaires d’assurance maladie, d’assurer le respect des dispositions en vigueur en matière de remboursement de médicaments pour l’ensemble des établissements pharmaceutiques, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité et du principe de libre concurrence à l’encontre de l’acte attaqué, qui porte à sa connaissance les dispositions prises en ce qui concerne les produits qu’elle commercialise, en tirant les conséquences nécessaires de la législation applicable, sans préjudice des dispositions similaires à prendre pour les produits qui présenteraient les mêmes caractéristiques.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Weleda n’est pas fondée à demander l’annulation de l’acte qu’elle attaque. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Weleda une somme de 3 000 euros à verser à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Weleda présentées au même titre.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la société Weleda est rejetée.
Article 2 : La société Weleda versera une somme de 3 000 euros à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Weleda et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Retrocession: Les pharmaciens sont massivement adeptes.

Les résultats du sondage que la FSPF a lancé début mai concernant l’épineux sujet de la rétrocession sont sans appel : sur plus de 3 500 répondants, plus de neuf pharmaciens sur dix déclarent la pratiquer, de manière hebdomadaire (42,4 %) ou mensuelle (31,6 %). Les produits concernés par la rétrocession sont de tous types mais, dans la majorité des cas, ce sont des produits dits « hors monopole » non remboursables, suivis de près par l’OTC, les dispositifs médicaux remboursables et, en dernière intention, les médicaments remboursables. Soit l’ensemble de l’offre de produits d’une officine normalement constituée.

Les raisons qui amènent les pharmaciens à pratiquer la rétrocession sont tout aussi intéressantes, et il y en a une principale : les tarifs. Que ce soit pour proposer des prix plus bas aux patients (2 668 réponses) ou obtenir des conditions plus favorables des laboratoires (2 815 réponses), la question du coût est cardinale. S’ensuit le fait de pouvoir accéder à certaines gammes ou produits (2 508 réponses) et, enfin,
pour pallier les ruptures de stocks (1 589 réponses). À la question « Souhaitez-vous l’arrêt de la pratique de la rétrocession entre officines ? », les pharmaciens interrogés répondent donc fort logiquement non à 97,3 %.

En revanche, la question de l’encadrement divise plus, puisque près de quatre pharmaciens sur dix soutiendraient un changement de réglementation. Nul doute que ce sujet va encore agiter la profession dans les mois à venir.

source Le Pharmacien de France

WELEDA:

Nous vous rappelons les dernières directives de la CNAM adressées à toutes les CPAM de France et confirmées par la CPAM 13 :


Les préparations WELEDA ne sont pas remboursables car ne répondent pas aux critères exigés pour cela.


Je vous mets ci dessous mes échanges avec la CPAM13 pour qu’il n’y ai aucun doute sur l’éventualité de se voir imposer des indus à postériori. Et surtout je vous demande de ne pas écouter les informations ORALES des téléphonistes de ce laboratoire et de faire confiance aux écrits officiels.

Je vous confirme le caractère non remboursable des produits numérotés Weleda, que la prescription soit établie en se référant simplement à un numéro de formule ou en énumérant la composition détaillée.

Par ailleurs, en ce qui concerne la politique de contrôle, il n’est effectivement par prévu de contrôle spécifique c’est à dire ciblant les préparations Weleda exclusivement en 2018. En revanche, il convient dès à présent de ne maintenir ou de ne notifier que les indus générés à l’occasion d’un contrôle général ; c’est-à-dire au cours d’une analyse d’activité non centrée exclusivement sur les produits Weleda.

Valérie de Lécluse

 

Bilan Partagé de Médication BPM: Il faut se lancer!

L’ avenant 12 fixe les modalités de mise en œuvre du bilan partagé de médication. Si le bilan de médication a  pour finalité principale de lutter contre la iatrogénie, il permet également de répondre aux questions des patients sur leurs traitements et leurs effets, de les accompagner dans l’appropriation de leurs traitements et d’optimiser les prises de médicaments.

Le texte comporte en annexes :

– le guide d’accompagnement des patients ;

– les fiches de suivi patients.

Pour rappel, les personnes éligibles au bilan partagé de médication sont les patients de 65 ans et plus avec au moins une affection de longue durée et les patients à partir de 75 ans, pour lesquels au moins cinq molécules ou principes actifs sont prescrits, pour une durée consécutive de traitement d’au moins six mois.

Les bilans réalisés depuis le 1er janvier 2018 peuvent être saisis sur la plateforme en ligne depuis le 28 février 2018.

 

Procédure de récupération d’indus

Chère Consœur, Cher Confrère,

Comme vous le savez, la Fédération s’inquiète des disparités de traitement des indus d’une caisse à l’autre ainsi que des réclamations, parfois abusives, qui lui sont signalées.

En préparation d’une réunion avec la CNAM sur la gestion des indus, le 6 juin prochain, nous souhaitons disposer d’exemples d’indus qui vous paraissent injustifiés, en raison notamment :

– d’une erreur commise en amont par le prescripteur (mauvaise qualité du prescripteur, absence d’un élément obligatoire de l’ordonnance…) ;

– de la non-réception par les caisses des pièces justificatives transmises par le pharmacien via SCOR ;

– du non-respect du dispositif tiers payant contre génériques.

Nous vous invitons à transmettre par courriel, à Laurène LE CADE (llecade@fspf.fr), les pièces nécessaires à la présentation de ces dossiers à l’assurance maladie à savoir : la notification d’indus reçue par le pharmacien, le duplicata de la prescription ainsi qu’une copie de la facture et, le cas échéant les échanges entre le pharmacien et la CPAM.

Il ne s’agit pas ici d’apporter des solutions à des cas particuliers mais bien d’alimenter une réflexion générale avec l’assurance maladie sur l’application de la procédure de récupération d’indus à l’encontre des pharmaciens.

Veuillez croire, Chère consœur, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

Christophe KOPERSKI

Président de la Commission Protection Sociale

__________________________________________

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

13, rue Ballu 75311 Paris cedex 9

Tél : 01 44 53 19 25 – Fax : 01 44 53 21 75 – www.fspf.fr

LPPR   FREESTYLE LIBRE : maintien de la marge officinale

A compter du 1er juillet 2018, les prix des capteurs FREESTYLE LIBRE diminueront, sans entraîner de perte de marge pour le pharmacien d’officine.

Afin de fluidifier la dispensation du capteur FREESTYLE en officine, le laboratoire ABBOTT a mis en place un portail de déclaration en ligne : declaration.freestylediabete.fr,  sur lequel vous pourrez déclarer vos quantités de capteurs en stock au 30 juin 2018, si vous en détenez. Vous devrez réaliser votre déclaration entre le 1er juillet et le 31 août 2018. Le laboratoire s’engage à vous adresser, sous huitaine après déclaration de votre stock, un avoir sur la facture suivante. Ce dispositif devrait être opérationnel dès le 1erjuillet 2018.

Compte tenu des divers dysfonctionnements constatés, notamment dans l’approvisionnement en capteurs, nous vous conseillons de demeurer extrêmement vigilants et de contrôler la gestion de vos stocks ainsi que le montant de l’avoir qui vous sera adressé par le laboratoire ABBOTT.

N’hésitez pas à nous faire part de toute difficulté à fspf@fspf.fr. Nous relaierons votre demande au CEPS et au laboratoire ABBOTT.

Confraternellement,

Fabrice CAMAIONI

Président de la Commission Exercice professionnel

___________________________________________

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

13, rue Ballu 75311 Paris cedex 9

Tél. 01 44 53 19 25 – Fax 01 44 53 21 75 – www.fspf.fr


circ 2018-38a-FREESTYLE_LIBRE_FSPF

circ 2018-38b-Courrier_Abbott_Metropole_FSPF

JOURNEE DE SOLIDARITE : comment faites-vous à l’officine ?

Le président MACRON et la ministre de la Santé Agnès BUZYN ont évoqué l’idée de créer une nouvelle journée de solidarité concernant la prise en charge de la dépendance.

Afin d’évaluer le coût réel de votre contribution à la solidarité et à l’autonomie, la FSPF souhaiterait connaître vos pratiques à l’officine.

Nous vous remercions de répondre au sondage ( 3 secondes de notre temps) en cliquant sur le lien suivant :

JOURNEE DE SOLIDARITE

 Nous vous remercions pour votre participation.

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR