ETUDIANTS DE 6EME ANNEE DES ETUDES DE PHARMACIE

ETUDIANTS DE 6EME ANNEE DES ETUDES DE PHARMACIE

–          « pharmaciens non thésés »

–          stage de 6 mois et période d’essai des pharmaciens adjoints débutants

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A la suite de questions très régulièrement posées par nos adhérents, il nous semble opportun de clarifier le statut (I) et les conditions d’emploi des étudiants de sixième année des études de pharmacie n’ayant pas encore soutenu leur thèse (II), ainsi que de comptabilisation éventuelle du stage de six mois de pratique professionnelle de sixième année dans la période d’essai des pharmaciens adjoints nouvellement diplômés (III).

 

I. – Pharmacien « non thésé » : mythe et réalité

 

Conformément aux dispositions des articles L. 4221-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique, seules les personnes titulaires du diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent, sous réserve d’inscription au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, exercer la profession de pharmacien et les activités y afférentes, notamment la dispensation des médicaments au public.

Or, bien que souvent improprement qualifié de « pharmacien non thésé », un étudiant en 6ème année d’études de pharmacie n’ayant pas encore soutenu sa thèse n’est pas pharmacien. En effet, depuis 1980, l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est subordonnée à la soutenance, avec succès, d’une thèse de fin d’études[1]. Un étudiant en 6ème année d’études de pharmacie n’ayant pas encore soutenu sa thèse ne peut donc pas être engagé en qualité de pharmacien adjoint et encore moins exercer les activités y afférentes.

Les personnes n’ayant pas soutenu leur thèse ou, plus largement, les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme de pharmacien, ne peuvent donc exercer la pharmacie sous peine de se rendre coupable d’exercice illégal de la pharmacie (article L. 4223-1 du code de la santé publique : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende) voire, en cas d’usage de la qualité de pharmacien, d’usurpation de titre (article L. 4223-2 du code de la santé publique et article 433-17 du code pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).

En outre, dans une telle situation, et en cas de contrôle par l’inspection de la pharmacie, l’employeur s’expose à des poursuites judiciaires et disciplinaires pour complicité d’exercice illégal de la pharmacie et d’usurpation de titre qui peuvent aboutir, si la complicité de l’employeur est retenue, aux mêmes peines que celles appliquées à l’auteur de l’infraction (articles 121-6 et 121-7 du code pénal). Cette précision est d’autant plus importante que pour chacun des deux délits précités, une peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise peut également être prononcée.

 

II – Conditions d’emploi des étudiants de sixième année n’ayant pas encore soutenu leur thèse

Un étudiant en sixième année d’études de pharmacie et ayant validé son stage de six mois de pratique professionnelle peut toutefois être amené à délivrer des médicaments au public. Cette possibilité n’est offerte que dans les deux cas limitativement énumérés par le code de la santé publique à savoir :

–          les aides en officines (délivrance des médicaments sous le contrôle effectif d’un pharmacien, par analogie aux fonctions du préparateur) accessibles aux étudiants régulièrement inscrits en 3ème année[2] des études de pharmacie et sous réserve d’avoir accompli le premier stage obligatoire (article L. 4241-10 du code de la santé publique) ;

–          les remplacements de pharmaciens (pharmacien titulaire ou pharmacien adjoint)[3], dans la limite d’une durée de quatre mois, accessibles aux étudiants ayant validé leur cinquième année des études de pharmacie ainsi que le stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de leur sixième année, et sous réserve de disposer d’un certificat remis par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens (articles R. 5125-39 et R. 5125-42 du code de la santé publique).

Précisons que ces deux cas étant réservés aux étudiants, la perte du statut d’étudiant, soit parce que l’étudiant obtient son diplôme de pharmacien, soit parce qu’il décide de ne pas renouveler son inscription à la faculté de pharmacie, ne permet plus d’accomplir des aides ou des remplacements en officine.

C’est la raison pour laquelle, outre le caractère nécessairement ponctuel d’une aide ou d’un remplacement, nous recommandons de n’embaucher des étudiants pour accomplir des aides ou des remplacements en officine qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Rappelons également que les étudiants accomplissant des aides ou des remplacements ne peuvent se voir attribuer de coefficient, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif aux tarifs des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, régulièrement rappelées dans chacune de nos circulaires (cf. en dernier lieu, notre circulaire n° 2013-320 du 26 décembre 2013).

 

 

III. – Stage de 6 mois de pratique professionnelle et période d’essai des pharmaciens adjoints

En 2008, l’article L. 1221-24 du code du travail est venu préciser qu’en cas d’embauche à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

Outre leur caractère imprécis, les termes « à l’issue du stage » étaient également inadaptés au cas des étudiants de sixième année d’études de pharmacie qui peuvent mettre plusieurs mois après la fin de leur stage pour soutenir leur thèse et obtenir leur diplôme[4], diplôme sans lequel ils ne peuvent être embauchés en tant que pharmaciens adjoints. Nous avions alors indiqué que ces dispositions bénéficieraient aux étudiants de sixième année d’études de pharmacie qui, quel que soit le délai mis pour obtenir leur diplôme, concluraient leur premier contrat de travail (CDI ou CDD) en tant que pharmaciens adjoints dans l’officine les ayant accueillis lors de leur stage de six mois de pratique professionnelle.

Depuis, l’article L. 1221-24 du code du travail a été modifié sur deux points :

–          d’une part, il précise que la prise en compte de la durée du stage dans la période d’essai n’est opposable à l’employeur qu’à la condition que l’embauche ait lieu dans les trois mois suivant l’issue du stage. Ainsi, un étudiant qui met plus de trois mois, après la fin de son stage de sixième année, pour obtenir son diplôme – ce qui inclut la soutenance de la thèse – ne peut revendiquer aucune réduction de sa période d’essai lorsqu’il est embauché, en tant que pharmacien adjoint, dans l’officine qui l’a accueilli durant son stage ;

–          d’autre part, cet article prévoit également que lorsque l’embauche est effectuée dans un emploi « en correspondance » avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.

Nous avons été interrogés à plusieurs reprises pour savoir si un pharmacien embauché, en tant qu’adjoint, dans l’officine qui l’a accueilli durant son stage de six mois de pratique professionnelle, aurait droit à la prise en compte des six mois de stage dans sa période d’essai, aux motifs qu’il y a « correspondance » entre les tâches effectuées durant le stage et celles effectuées en tant que pharmacien adjoint. Dans la mesure où la période d’essai des salariés cadres est de quatre mois, la prise en compte du stage dans son intégralité conduirait donc, dans une telle hypothèse, à supprimer la période d’essai.

La réponse à cette question ne peut être que négative.

En effet, il convient de rappeler que les étudiants de sixième année d’études de pharmacie ne sont pas autorisés, pendant leur stage de six mois de pratique professionnelle, à délivrer des médicaments au public, le code de la santé publique réservant cette activité aux pharmaciens et, sous le contrôle effectif de ces derniers, aux préparateurs en pharmacie, ainsi que, concernant les étudiants, aux seules hypothèses des aides et remplacement en officine.

Cela posé, il ne peut donc y avoir « correspondance » entre les tâches accomplies par les stagiaires de sixième année des études de pharmacie et celles dévolues aux pharmaciens adjoints.

Ainsi, un pharmacien embauché, en tant qu’adjoint, dans l’officine dans laquelle il a effectué son stage et dans les trois mois suivant l’issue de ce stage, ne peut pas prétendre à la prise en compte de l’intégralité de la durée de son stage dans sa période d’essai. Seule une réduction de moitié de la durée de la période d’essai, soit deux mois, devra être opérée.

 

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[1] Cf. décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d’Etat de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s’appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d’études

[2] Les aides en officine peuvent, bien entendu, également être accomplies par des étudiants au-delà de leur troisième année d’études.

[3] Rappelons que le pharmacien titulaire étant tenu à une obligation d’exercice personnel, il doit se faire remplacer pour toute absence, quelle que soit sa durée (article R. 5125-39 du code de la santé publique). Le même article prévoit toutefois que lorsque l’absence du titulaire de l’officine n’excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par un pharmacien cotitulaire de la même officine, outre un pharmacien remplaçant, un adjoint de la même officine ou un étudiant disposant d’un certificat de remplacement. En revanche, le remplacement d’un pharmacien adjoint dont la présence est rendue obligatoire par le chiffre d’affaires de l’officine n’est obligatoire que lorsque cette absence est supérieure à un mois (article R. 5125-42 du code de la santé publique).

[4] Rappelons que les étudiants disposent d’un délai de deux ans suivant la validation de leur sixième année d’études pour soutenir leur thèse (cf. notre circulaire n° 2013-161 du 1er juillet 2013).

 

Une obligation de plus dans les registres obligatoires (Code du Travail): Création d’un registre spécial de consignation des alertes.

DROIT D’ALERTE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE
ET D’ENVIRONNEMENT

Création d’un registre spécial de consignation des alertes

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La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a créé, aux articles L. 4133-1 et suivants du code du travail, un droit d’alerte spécifique en matière de santé publique et d’environnement au profit des salariés.

En vertu de ce droit, « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».

Conformément aux dispositions des articles D. 4133-1 du code du travail, instituées par décret du 11 mars 2014[1], l’alerte en matière de santé publique et d’environnement doit être consignée par écrit sur un registre spécial, c’est-à-dire distinct des autres registres de l’entreprise comme, par exemple, le registre du personnel.

Bien que le travail en pharmacie d’officine ne soit pas de nature à faire peser de risque grave sur la santé publique ou l’environnement, la tenue de ce registre spécial s’impose à toute entreprise, quels que soient son activité et le nombre de ses effectifs. Cette obligation a pris effet le 1er avril 2014.

Pour seule condition de forme, le décret du 11 mars 2014 précise que les pages de ce registre doivent être numérotées. Il n’est donc pas obligatoire de procéder à l’achat d’un modèle particulier (finitions métalliques…), un simple cahier pouvant convenir parfaitement s’il est clairement identifié comme le registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement et si ses pages sont numérotées. 

 

L’alerte émise par un salarié doit être datée et signée par son auteur. Elle doit indiquer :

–         les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;

–         le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé et l’environnement ;

–         toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.

 

A la suite d’une alerte, l’employeur doit informer le salarié qui en est l’auteur de la suite qu’il réserve à celle-ci. En cas de divergence sur le bien-fondé de l’alerte émise ou en l’absence de suite dans le délai d’un mois, le salarié peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.

NDLR: L’exemple d’un vieux flacon d’acide picrique en poudre ou pire qui a cristallisé et détenu en officine est un exemple d’alerte.

 

 

[1] Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise (Journal Officiel du 13 mars 2014).

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