Publication d’un décret relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne et Commande à usage professionnel des infirmiers

PRESCRIPTIONS ET DELIVRANCE

DES MEDICAMENTS

Publication d’un décret relatif à la reconnaissance

des prescriptions médicales établies dans un autre

Etat membre de l’Union Européenne

et 

Commande à usage professionnel des infirmiers

 

_______

 

Un décret du 23 décembre 2013, publié au Journal Officiel du 27 décembre suivant, précise les modalités de reconnaissance dans les autres Etats membres de l’Union européenne des prescriptions médicales établies en France ainsi que de la délivrance en France des médicaments prescrits par un professionnel de santé dans un autre Etat membre.

Le décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 établi par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé présente une grande avancée pour les Français résidant ou voyageant partout en Europe.

En effet, il stipule que, désormais :

-  les prescriptions médicales établies en France seront reconnues par les autres Etats membres de l’Union Européenne 
-  les médicaments prescrits par un professionnel de santé dans un Etat membre de l’Union Européenne peuvent être délivrés en France

Ce texte est pris en application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 11 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers. Il met ainsi en œuvre les dispositions issues de la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.

Ce décret fixe ainsi les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre Etat membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet Etat.

Le texte prévoit en outre que les pharmaciens délivrent, sur commande à usage professionnel des infirmiers diplômés d’Etat, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour rappel, et conformément aux dispositions de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure, les pharmaciens d’officine ne pouvaient délivrer des médicaments sur commande à usage professionnel qu’aux seuls :

–          médecins ;

–          chirurgiens-dentistes pour l’usage de l’art dentaire ;

–          vétérinaires pour la médecine vétérinaire ;

–          sages-femmes et directeurs de laboratoire d’analyse de biologie médicale dans les limites prévues respectivement aux L. 4151-4  et  L. 6221-9 du code de la santé publique.

 

L’ajout des infirmiers dans la liste des professionnels de santé habilités à passer des commandes à usage professionnel résulte du droit accordé aux infirmiers de procéder à la vaccination antigrippale sans prescription médicale.

C’est à ce titre qu’a été publié, au même Journal Officiel, un arrêté en date du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments que peuvent commander les infirmiers pour usage professionnel auprès d’un pharmacien, liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 5132‑6 du code de la santé publique ainsi modifié. Cette liste comprend l’adrénaline injectable afin que l’infirmier puisse traiter la survenue d’un choc anaphylactique à l’occasion de l’administration du vaccin antigrippal.

Ce décret et cet arrêté ont pris effet au lendemain de leur publication, soit le 28 décembre 2013.

Des questions se posant quant à l’application de ces textes, la FSPF va saisir la direction générale de la Santé (DGS) et diffusera une circulaire enrichie des précisions qui nous seront apportées.

Pour votre parfaite information, vous trouverez, annexés à la présente circulaire, l’arrêté et le décret du 16 décembre 2013, ainsi que la version consolidée dudit décret.

_______________

 PJ :

 

–          décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, publié au Journal Officiel du 27 décembre suivant ;

–          circ 2014-44c décret prescriptions UE version consolidée

–          circ 2014-44d arrêté commande à usage pro infirmiers

 

RAPPEL: LISTE DES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (UE):

  1. Allemagne
  2. Autriche
  3. Belgique
  4. Bulgarie
  5. Chypre
  6. Croatie
  7. Danemark
  8. Espagne
  9. Estonie
  10. Finlande
  11. France
  12. Grèce
  13. Hongrie
  14. Irlande
  15. Italie
  16. Lettonie
  17. Lituanie
  18. Luxembourg
  19. Malte
  20. Pays-Bas
  21. Pologne
  22. Portugal
  23. République tchèque
  24. Roumanie
  25. Royaume-Uni
  26. Slovaquie
  27. Slovénie
  28. Suède

 

Problématique des pharmacies ouvertes le dimanche en dehors du service de garde:

De nombreux confrères se plaignent de l’ouverture de certaines officines le dimanche.

C’est légal et cela se pratique depuis longtemps à Marseille mais il faut respecter certaines conditions:

1- La loi autorise un titulaire à ouvrir son officine lorsqu’il n’effectue pas un service de garde ou d’urgence à condition qu’il tienne ouvert son officine pendant toute le durée du service considéré. Il a donc l’obligation d’ouvrir de 8h00 à 20h00 non-stop.

.

.
2-Le droit du travail s’applique intégralement aux salariés qui doivent conserver le dimanche comme repos compensateur comme prévu par la loi et sauf quelques exceptions. Seul le Préfet de Région peut accorder une dérogation à ce repos dominical pour des raisons de couverture territoriale.

Le Préfet peut prendre acte des engagements syndicaux (avec l’article L 221-7 du Code du Travail) pour ordonner la fermeture de tous les établissements le jour du repos hebdomadaire.

.

.
3- La pharmacie n’a pas le droit de demander aux patients ou de facturer  aux caisses de sécurité sociale le tarif de 5 euros par ordonnance du dimanche et n’a pas droit à l’indemnité de garde de 150€. 

 

 

EXTRAIT du  JORF n°0107 du 6 mai 2012 page 8112 

texte n° 34 

ARRETE 
Arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie 

Article 19
Financement de la permanence pharmaceutique
19.1. Bases de rémunération des astreintes
et des honoraires de garde et d’urgence
Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base :
― d’une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé à 150 euros, révisable par avenant, pour chacune des périodes suivantes :
― la nuit ;
― la journée du dimanche ;
― le jour férié ;
― d’honoraires fixés comme suit :
― la nuit de 20 heures à 8 heures : 8 € par ordonnance ;
― les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 € par ordonnance ;
― le jour, en dehors des jours et heures normaux d’ouverture, de 8 heures à 20 heures : 2 € par ordonnance.
Ces honoraires ne pourront être perçus que si les produits de santé sont délivrés en dehors des heures normales d’ouverture, ce qui exclut leur perception :
― dans les pharmacies qui se déclarent ouvertes la nuit ou une partie de la nuit ;
― dans les pharmacies assurant un service de garde par roulement la nuit, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ;
― dans les pharmacies assurant la garde du dimanche et des jours fériés quand elles restent ouvertes au public.

 

Conformité des locaux pour accès aux handicapés.

Nous vous rappelons que la loi de 2005 obligeait les lieux publics à se mettre en conformité pour l’accès aux handicapés avant le 1-01-2015.
Suite aux travaux d’une commission parlementaire, le premier ministre a décidé de donner un délai supplémentaire de 3 ans donc 1-01-2018, mais qui ne sera pas sans conditions.
Aujourd’hui, aucun texte officiel n’est sorti mais nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous les aurons.

Cependant, il semble qu’une demande devra être déposée en préfecture et devra être accompagnée  d’un engagement précis de mise en conformité avant les 3 ans.
Nous attendons des indications précises de la FSPF pour mai ou juin.

V.O de L

Point relais colis: C’est NON pour le CNOP.

Extrait bulletin Ordre Mars 2014 N°34

Beaucoup de confrères ont été sollicités par des sociétés de livraisons de colis (souvent des commandes sur internet) qui sont attirées par le sérieux et les heures d’ouvertures élargies de nos officines de pharmacie.

Certains ont cédé aux sirènes d’une rémunération complémentaire ou (et) de la possibilité d’accueillir une nouvelle clientèle par ce biais.

Suite à des plaintes de confrères auprès de notre syndicat, nous avons interpellé le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens qui nous a confirmé l’illégalité de cette activité non pharmaceutique.

Le Président, Stéphane PICHON, a aussi interpellé les juristes de la CNOP à ce sujet.

La réponse est sans appel, c’est bien illégal. (Cliquez sur l’image ci-dessus).

 

Courrier envoyé au mandataire judiciaire de SA.

                                                                                                              

Maître Louis

30, Cours Lieutaud

13231 MARSEILLE Cedex 1

 

Réf : Soins Assistance

Dos 2940 – JPL/CS

324871649

 

 

Marseille,

Le 27 février 2014.

Cher Maître.

Le syndicat des Pharmaciens des Bouches du Rhône a communiqué à ses adhérents votre courrier en date du 10 février 2014, car il nous semble possible que certains pharmaciens ayant fourni des médicaments sur prescription de SA, ne soient pas référencés par votre étude.

Je me permets d’insister sur la situation très particulière du pharmacien face à son patient et à la société SA. En effet, le pharmacien qui a signé une convention avec SA, se trouve dans l’obligation légale et morale de délivrer les médicaments prescrits à son patient sans avoir la certitude d’en obtenir le remboursement. Dans les accords de tiers-payant que nous avons avec les caisses d’Assurance Maladie, l’obligation de règlement est inscrite dans la carte vitale que nous utilisons. Dans le cas présent et à la différence d’une société commerciale quelconque, le pharmacien ne peut refuser la délivrance des médicaments, même s’il est informé du défaut de paiement de cette société. En effet  SA est en même temps l’organisme donneur d’ordre et payeur.

Nous vous demandons donc la plus grande attention pour que les arriérés des pharmaciens entre vos mains soient réglés le plus rapidement possible et en priorité.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Recevez, Cher Maître, l’expression de nos salutations respectueuses.

 

Valérie de Lécluse

Secrétaire Générale

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR