Début du 2ème confinement ==> dernières infos

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  

Nous voilà repartis pour au moins 4 semaines de confinement. Et comme pour le premier, des mesures exceptionnelles seront prochainement mises en place. 

Concernant la téléconsultation par téléphone, nous travaillons avec les syndicats de médecins à l’élaboration d’un système le plus efficient possible.

S’agissant des tests antigéniques Covid, vous pouvez télécharger ici notre foire aux questions mise à jour cette semaine. Sachez toutefois qu’un DGS-urgent devrait venir prochainement la compléter.

Pour en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo:

Pendant cette nouvelle période de confinement, je vous propose de nous retrouver régulièrement sur ce canal.

A très bientôt.

Confraternellement, 
Philippe BESSET 
Président de la FSPF

Merci de lire les paragraphes en caractères gras de l’arrêté du 26/10/2020

Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

NDLR: Nous avons mis en caractères gras ce qui intéresse plus particulièrement l’exercice officinal:

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/672/F ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 441-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d’échantillons biologiques aux fins d’un examen de biologie médicale et la phase analytique de l’examen de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;
Vu l’arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l’infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de prélèvement salivaire dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l’acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2) ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé relatifs à l’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, en date des 24 septembre et 8 octobre 2020 ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’utilisation de la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé en contexte ambulatoire, en date du 8 octobre 2020 ;
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la distribution gratuite de masques de protection pour certains publics prioritaires et notamment les accueillants familiaux et les salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ; qu’en outre, il convient de préciser que l’achat et la délivrance des masques de protection par les pharmacies d’officine sont remboursés et rémunérés par les différents organismes d’assurance maladie ;
Considérant que le déploiement de la stratégie des tests, en particulier le développement du recours aux tests antigéniques, nécessite la réalisation de ces examens par les médecins, les infirmiers et les pharmaciens et qu’il convient, en conséquence, de prévoir les conditions de facturation et de prise en charge de leurs actes par l’assurance maladie, notamment dans l’attente des dispositions législatives nécessaires pour permettre l’enregistrement de l’ensemble de ces tests dans le traitement SI-DEP ;
Considérant que l’évolution de l’épidémie nécessite d’amplifier la capacité de test sur le territoire national et notamment de permettre la réalisation de tests dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé ;
Considérant que les masques de protection du stock national encore détenus par les officines et les grossistes répartiteurs doivent pouvoir être distribués à certains professionnels et publics prioritaires,

Arrête :

  • Article 1
    L’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° L’article 3 est ainsi modifié :
    a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « – les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles et les salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie. » ;
    b) Au II, les mots : « la Caisse nationale de » sont supprimés ;
    2° Le tableau 1 de l’annexe à l’article 3 est complété par l’annexe du présent arrêté ;
    3° L’article 18 est ainsi modifié :
    a) Le VI devient un VIII ;
    b) Il est rétabli un VI et inséré un VII ainsi rédigés :
    « VI. – Par dérogation aux articles L. 162-1-7L. 162-5L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :
    « 1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 8,3 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 9,5 pour un examen réalisé à domicile et AMI 6,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif défini, au sens du présent article, comme la réalisation de trois tests au minimum. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient ;
    « 2° Pour les pharmaciens libéraux : 26 euros ou, par dérogation, 16,20 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés d’un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 3 ;
    « 3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 2 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et V 2 s’il est réalisé à domicile. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
    « 4° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l’article 26-1 du présent arrêté et leur remboursement est subordonné à la communication des résultats, s’ils sont positifs, à l’assurance maladie, par messagerie sécurisée ou, à défaut, par téléphone ;
    « Les valorisations mentionnées au présent VI sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
    « VII. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins et infirmiers mentionnés au VI, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
    « Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l’examen, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont facturés par le pharmacien à l’assurance maladie au prix maximum de 8,05 euros hors taxes, le cas échéant majorés dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe à l’article 3. » ;

    4° Au I de l’article 22, il est ajouté l’alinéa suivant :
    « Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à autoriser que la réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 soit effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l’annexe à l’article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article. » ;
    5° Au dernier alinéa du II de l’article 26-1, les mots : « antérieure au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en vigueur au 16 octobre 2020 » ;
    6° En annexe, l’intitulé : « Annexe à l’article 26 » est remplacé par l’intitulé : « Annexe à l’article 26-1 ».Liens relatifs
  • Article 2
    L’article 2 de l’arrêté du 3 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2.-A titre transitoire, les masques de protection issus du stock national détenus par les grossistes répartiteurs ou les pharmacies d’officine peuvent continuer à être livrés par ces grossistes aux pharmacies et distribués par ces pharmacies aux catégories de professionnels mentionnées au I de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 3 octobre 2020 et aux personnes mentionnées au même I dans sa rédaction issue du présent arrêté, dans les conditions d’indemnisation prévues par les dispositions du même article 3 dans sa version en vigueur au 3 octobre 2020, jusqu’à épuisement des stocks qu’ils détiennent.
    « Cette distribution est subordonnée à la présentation :
    «-pour les professionnels susmentionnés, d’un justificatif de leur qualité de professionnel ;
    «-pour les autres bénéficiaires, des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 de l’annexe de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté. »

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
    • ANNEXE À L’ARTICLE 3
      Montant des rémunérations versées aux pharmaciens pour la délivrance des masques de protection hors stock national achetés auprès de fournisseurs et justificatifs à présenter pour cette délivrance
    • « Bénéficiaires des masques de protection: Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie
    • Justificatif à présenter pour la délivrance: Attestation transmise par l’URSSAF
    • Indemnité délivrance
      2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines
    • Tarif unitaire du masque
      Du 27 octobre au 30 novembre 2020
      0,30 € HT le masque
      Du 1er décembre au 31 décembre 2020
      0,15 € HT le masque
      A partir du 1er janvier 2021
      0,10 € HT le masque».


Fait le 26 octobre 2020.


Olivier Véran

Très important – Masques gratuits : pour qui ?

Le port du masque est obligatoire mais ils ne sont pas gratuits. Néanmoins il existe des exceptions pour certaines personnes : personnes les plus modestes, personnes les plus vulnérables, professionnels de santé, salariés ou agents de la fonction publique. Retrouvez avec Service-public.fr qui peut en bénéficier.

Peuvent bénéficier de masques gratuitement :

  • les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) ou de l’aide médicale de l’État (AME) qui ont reçu des masques par la poste à la fin du mois de juillet ;
  • les personnes vulnérables susceptibles de développer les formes graves de Covid-19 qui peuvent s’en procurer en pharmacie sur prescription médicale ;
  • les personnes atteintes du virus Covid-19 sur présentation de l’e-mail ou du sms de l’Assurance maladie ou du résultat positif du test RT-PCR ;
  • les personnes identifiées comme « cas contact » par l’Assurance maladie dans le traitement « Contact covid ».

Dans le cadre du travail

Bénéficient d’une distribution de masques :

  • Les salariés et les agents de la fonction publique pour lesquels les masques sont fournis par leurs employeurs pour la durée de leur temps de travail. Ceux-ci sont à la charge de l’employeur en tant qu’équipement de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
  • Les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux pour lesquels les masques sont fournis par l’État (à titre provisoire jusqu’à épuisement des stocks détenus par les pharmacies et les grossistes répartiteurs) :
    • médecins, chirurgiens-dentistes, biologistes médicaux, sages-femmes, infirmiers, professionnels en charge des tests PCR (24 masques par semaine) ;
    • pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie médicale, physiciens médicaux, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire de biologie médicale (18 masques par semaine) ;
    • audioprothésistes, diététiciens, ergothérapeutes, opticiens-lunetiers, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, prothésistes et orthésistes, psychomotriciens, chiropracteurs, ostéopathes, psychologues (12 masques par semaine) ;
    • salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers et intervenant auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
    • accueillants familiaux ;
    • prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM).

  À savoir : Les salariés vulnérables tenus de travailler en présentiel reçoivent des masques de leur employeur également pour la durée de leur temps de transport.

Publié le 29 octobre 2020

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Tests antigéniques : c’est parti !

L’arrêté vous autorisant à réaliser les tests antigéniques à l’officine vient d’être publié. Il complète la réglementation, en fixant notamment de façon forfaitaire le tarif de l’acte à 34,49 € TTC. Pour en savoir plus, cliquez ici.

En pratique, de nombreuses questions se posent.

 Nous avons donc actualisé notre foire aux questions, que vous pouvez télécharger en cliquant ici.

Vous y retrouverez les réponses utiles à la réalisation des tests dans les meilleures conditions.

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les modalités de formation. Nous vous informons que la FSPF travaille activement à la conception d’une offre de formation en faveur des pharmaciens et de leurs équipes.

Le Président de la République a annoncé hier le confinement du pays à partir de vendredi pour une période minimale d’un mois. Les pharmaciens ont été appelés à participer à la mobilisation contre l’épidémie au moyen de missions accrues que la FSPF relaiera comme pendant le premier confinement.

Le déconfinement progressif est normalement programmé pour début décembre : il ne sera réussi que si la stratégie « Protéger, Tester, Isoler » est appliquée de façon stricte. Les pharmacies volontaires devront être prêtes à ce moment-là pour effectuer de façon massive les dépistages et participer au « contact tracing ».

La mission de dépistage Covid débute aujourd’hui dans un contexte de confinement et le réseau des officines doit être pleinement opérationnel pour le déconfinement.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Publié le 29/10/2020 par FSPF

Les Pharmaciens du Sud

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