Message de la CPAM13 concernant la vaccination contre la grippe saisonnière

 La vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 13 octobre 2020 dans le contexte de crise sanitaire que vous connaissez.
Il est probable que nous observerons une co-circulation du virus grippal et du virus SARS-COV2 pendant la saison grippale. Ainsi, l’amélioration de la couverture vaccinale des personnes ciblées par les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière sera primordiale (1). Eviter un double fardeau pour les personnes fragiles et préserver notre système de santé sont des enjeux essentiels pour les semaines à venir.
Plus que jamais, la mobilisation des pharmaciens est essentielle pour protéger les personnes les plus vulnérables.


Nous vous rappelons que le Ministère de la santé, conformément à l’avis de la Haute Autorité de Santé, appelle à réserver prioritairement la vaccination aux personnes à risques ciblées par les recommandations vaccinales, et ceci du début de la campagne jusqu’au 30 novembre 2020.


Nous vous rappelons qu’un bon de prise en charge est disponible sur ameliPro. Vous pouvez le remettre aux patients éligibles à la vaccination qui n’auraient pas reçu le bon de prise en charge de l’Assurance maladie.
 Vous trouverez ci-joint les recommandations vaccinales contre la grippe saisonnière.

 Recommandations générales

 La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Recommandations particulières

 La vaccination est recommandée chez :

 –    Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;
 –     Les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes :

  • affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;
  • insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuro- musculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ;
  • maladies respiratoires chroniques ne rem- plissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyper-réactivité bronchique ;
  • dysplasies broncho-pulmonaires traitées au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (cor- ticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques);
  • mucoviscidose ;
  • cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
  • insuffisances cardiaques graves ;
  • valvulopathies graves ;
  • troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
  • maladies des coronaires ;
  • antécédents d’accident vasculaire cérébral;
  • formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;
  • paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
  • néphropathies chroniques graves ;
  • syndromes néphrotiques ;
  • drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
  • diabètes de type 1 et de type 2 ;
  • déficits immunitaires primitifs ou acquis :
  • pathologies oncologiques et hémato- logiques, transplantations d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires
  •  personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;
  • les personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;
  •  les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement, quel que soit leur âge ;
  • l’entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho dysplasie et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée ainsi que l‘entourage familial des personnes immunodéprimées.

     Recommandations pour les professionnels 
  • Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.
  • Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

     
    Nous vous remercions de votre engagement et de votre mobilisation,

Le voleur de pharmacies a été arrêté: Victimes, AGISSEZ!!!

Le fameux voleur professionnel et extrêmement récidiviste qui écume toute la région PACA a été arrêté.

Un « avis à victime de se constituer partie civile«  a été émis par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence.

Ceux d’entre nous qui ont déposé plainte doivent lire l’avis suivant et suivre les instructions.

P.L

Distribution de masques en officine à compter du 5 octobre: Publication de l’arrêté !

Nousvous avons communiqué hier lundi les éléments en notre possession sur la distribution des masques en officine à compter du 5 octobre, dans l’attente de la publication des modifications réglementaires. 

Celles-ci ont été publiées hier et s’appliquent dès aujourd’hui.

Attention : l’arrêté du 3 octobre est susceptible d’évolution, compte tenu des différences constatées par rapport aux informations communiquées à la profession par l’assurance maladie.

Quelles sont les nouveautés ?

Masques du stock Etat : s’il vous en reste, vous ne pouvez continuer à les distribuer qu’aux patients fragiles, à ceux atteints du Covid, aux cas contacts jusqu’à épuisement du stock et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2020. Vous devez les facturer à l’assurance maladie comme aujourd’hui, soit 0,01€ par masque. 

Attention : en l’état actuel de l’arrêté du 3 octobre et à compter d’aujourd’hui, il n’est plus possible de distribuer des masques issus du stock Etat aux professionnels.

Nous vous tiendrons informés de toute évolution des modalités de distribution des masques qui pourraient intervenir dans les prochains jours.Le montant de la prise en charge par l’assurance maladie pour la distribution des masques aux patients fragiles, à ceux atteints du Covid et aux cas contacts, après épuisement du stock Etat, est précisé :du 4 octobre au 30 novembre 2020, 0,30 € HT/masque,du 1er décembre au 31 décembre 2020, 0,15 € HT/masque,à compter du 1er janvier 2021, 0,10 € HT/masque,une indemnité de 2 € HT est versée pour chaque délivrance. Une TVA à 5,5% s’applique aux masques comme à l’indemnité de délivrance.

Une seule ligne comportant les masques et l’indemnité sera à facturer.Dans les DOM, un coefficient de majoration s’applique à l’indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque.Vous pouvez télécharger le tableau récapitulatif en cliquant ici.

La FSPF sait pouvoir compter sur les grossistes et les groupements pour proposer des masques à des tarifs permettant de s’inscrire dans les niveaux de prise en charge définis.

La norme des masques pris en charge par l’assurance maladie est précisée : EN 14683. Les masques conformes à une norme étrangère reconnue comme équivalente ou conformes à la norme AC : 2019 pourront être délivrés et pris en charge jusqu’au 1er mars 2021 au plus tard.

L’arrêté concernant la suite de l’ « Opération masques » est enfin sorti!!!

L’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. – I. – Les pharmacies d’officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent article, des masques de protection, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :


« – les personnes malades de la covid-19 ;
« – les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ou aux avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 19 juin et 23 juillet 2020 ;
« – les personnes ayant été identifiées comme un “cas contact” dans le traitement de la Caisse nationale de l’assurance maladie dénommé “Contact covid”.


« II. – Pour l’application du présent article, l’achat et la délivrance des masques de protection par les pharmacies d’officine sont remboursés et rémunérés par la Caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article, le cas échéant après application d’un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.
« III. – Seuls les masques conformes à la norme EN 14683 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article. A titre dérogatoire et jusqu’au 1er mars 2021, les masques de protection mentionnés au b du 1° de l’article 30-0 E de l’annexe IV du code général des impôts peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.
« IV. – Une rémunération forfaitaire de 600 € HT est versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie pour chaque pharmacie d’officine pour assurer la prestation d’achat et de délivrance de masques de protection dans les conditions énoncées au présent article. »

Article 2


A titre transitoire, les masques de protection issus du stock national détenus par les pharmacies d’officine au titre des dispositions du I de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté peuvent continuer à être distribués par ces pharmacies dans les conditions d’indemnisation prévues par ces mêmes dispositions, jusqu’à épuisement des stocks qu’elles détiennent et au plus tard jusqu’au 30 octobre 2020.
Cette distribution ne peut bénéficier qu’aux personnes mentionnées au I de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté. Elle est subordonnée à la présentation, par les bénéficiaires, des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 (ci dessous) de l’annexe du même article dans sa rédaction issue du présent arrêté.

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