Topage informatique et refus de substitution (2ème RAPPEL)

Chères consoeurs, chers confrères,

Notre conseil d’administration s’est réuni dans la soirée du 14 avril 2014.

Concernant le fait que nos logiciels peuvent paramétrer et renseigner les raisons d’une non substitution générique par le pharmacien titulaire et son équipe. il a été convenu à l’unanimité des conseillers présents que notre organisation incite les confrères avec des taux de substitution trop faibles (ou pas) à renseigner la raison de la non-substitution.

Les raisons qui nous ont fait décider d’inciter les confrères à renseigner la case « non-susbstitution » sont: 

– la CPAM 13 est en mesure d’exploiter ces données au cas par cas.

– La numérisation des pièces est effectuée par 756 pharmaciens sur 761 dans le 13 ce qui facilite les contrôles de la CPAM.

Les pharmaciens qui ont des taux inférieurs à 75% pourront défendre leur position avec des éléments incontestables (refus renseigné accolé à la numérisation de la prescription).

Une intensification des contrôles sur la délivrance des princeps et des taux de substitution sera effectuée dans le cadre de la réduction des dépenses sociales conformément aux directives du gouvernement Valls.

– Le dernier rapport de la CNAM sur les dépenses du médicament en 2013 qui a été très médiatisé met en valeur le rôle des médecins dans le cadre des économies de santé et tout particulièrement des génériques ce qui est une insulte à notre travail. Le meilleur moyen de montrer que la substitution générique n’est que le seul effort des pharmaciens est de le signaler lors de la délivrance. 

En conséquence, nous vous demandons de changer vos habitudes de travail (si cela n’a pas été déjà fait) et, lors de la délivrance, de renseigner la raison pour laquelle vous ne délivrez pas le générique.

N’hésitez pas à vous réunir avec vos équipes et à bien leur expliquer qu’il faut renseigner en tout franchise les motifs de non-substitution. Nous vous demandons de bien respecter le motif y compris si c’est votre propre décision (on nous demande un taux de 85%, pas un taux de 100%) comme dans le cas d’un risque important de confusion chez certains patients.

Nous vous rappelons que, lors de la substitution, nous et nos équipes officinales avons des règles à respecter:

Les modalités pratiques du droit de substitution sont énoncées à l’article R 5125-53 du Code de la Santé Publique : « Lorsqu’il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l’article L 5125-23, le pharmacien indique sur l’ordonnance le nom du médicament ou produit délivré, (…). Il inscrit sur l’ordonnance la forme du produit pharmaceutique délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d’unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d’unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit. Il appose en outre sur cette ordonnance le timbre de l’officine et la date de la délivrance ». Sous réserve que ces conditions soient remplies, la responsabilité du pharmacien ne pourra être engagée du fait de la substitution.

Pour information, j’ai demandé à mon équipe dans ma propre officine d’effectuer sérieusement et en toute franchise ce travail et mon logiciel-expert permet de faire des statistiques sur 2 mois que je vous livre.

RESULTAT DES DELIVRANCES DE PRINCEPS

Cordarone®     13 délivrances dont     12 mentions non substituable

Imodium®        14 délivrances  dont    12 mentions non substituable

Xanax®0.50    11 délivrances   dont   11mentions non substituable

Tahor®10       12 délivrances  dont     11 non substituable

Plavix®           38 délivrances  dont     32 non substituable

Zanidip®      26 délivrances  dont   21 non substituable

Vous comprenez bien qu’avec des chiffres pareils, si la CPAM vient me chercher des noises, il sera facile de me justifier. C’est une assurance contre les ennuis (et les rejets de dossiers) et cela permettra à votre syndicat de vous défendre efficacement lors des commissions paritaires locales. (CPL)

confraternellement

Philippe LANCE

Certification des comptes du régime général de la Sécurité Sociale.

Philippe LANCE vous a sorti les paragraphes importants de la certification des comptes du régime général de sécurité sociale (2013)concernant les professions de santé.:
EXTRAITS DU RAPPORT:

48. En dépit de progrès, une part significative des règlements de
prestations demeure dépourvue de pièces justificatives, même a
posteriori, ce qui est susceptible d’affecter la réalité des prestations
concernées.

52. Ainsi, les projets de dématérialisation des pièces justificatives
inscrits au schéma directeur du système d’information de la branche
(années 2011-2013) portaient sur un champ très partiel (pharmacies
d’officine et accords préalables) et de fait encore réduit (seul a été mis en
oeuvre celui relatif aux pharmacies). En 2013, 80 % environ des
pharmacies ont transmis les pièces justificatives par la voie de cédéroms
ou d’une télétransmission, qui constitue la solution cible. Des avenants
conclus ou en cours de négociation à la fin de l’année 2013 avec les
professions concernées par la transmission de justificatifs préludent le
déploiement de solutions de télétransmission à partir de 2014.

57. Les faiblesses afférentes aux contrôles de cohérence de la
facturation des prestations affectent la maîtrise des risques relatifs à la
réalité et à l’exactitude des prestations.

64. Le risque, inhérent à la télétransmission des factures, de
règlement de prestations ne correspondant pas à un acte de soins effectif
ou dont le remboursement est autorisé demeure imparfaitement couvert.

65. En application de prescriptions de la CNAMTS, les organismes
de son réseau doivent contrôler préalablement à leur émission les
virements aux professionnels de santé dont le cumul excède certains
seuils. En dehors de rejets ou de signalements préalables, ces contrôles
constituent de facto le seul mode d’assurance des prestations dans le
cadre du « tiers payant ». Cependant, le traitement des atypies de
paiement ne fait pas l’objet d’une doctrine d’emploi précise (techniques à
même de détecter des facturations injustifiées, nécessité d’une
vérification du bien-fondé de la liquidation par l’ordonnateur et traçabilité
des vérifications et des décisions). Dans une partie des organismes
audités, les vérifications sont insuffisamment formalisées et tracées.

68. Les contrôles a posteriori de la réalité et de l’exactitude de la
facturation au vu des pièces justificatives sont insuffisants.

 

Commentaire de votre syndicat: les contrôles vont certainement se renforcer. 

 

Information CPAM 131 sur la LPP (Liste des Produits et Prestations)

La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a pris connaissance de pratiques non-conformes aux règles de délivrance des dispositifs médicaux et prestations inscrits aux titres I et IV de la LPP.

Par conséquent, nous vous rappelons que la prise en charge par l’Assurance Maladie des dispositifs médicaux et prestations inscrits sur la LPP est soumise au respect de modalités de délivrance prévues par le décret n°2012/860 du 5 juillet 2012.

Ces règles ont été définies dans un souci d’amélioration de la qualité des produits délivrés et des prestations dispensées, et de la plus grande économie compatible avec la prescription médicale.

Elles concernent les éléments suivants :

Délivrance du conditionnement le plus économique : l’article R 165-39 du code de la sécurité sociale oblige le distributeur à délivrer, dans le respect de l’ordonnance, le conditionnement le plus économique lorsqu’il existe.

Première délivrance : celle-ci doit intervenir dans les six mois suivants la rédaction de l’ordonnance (article R 165-40 du CSS).

Quantité de la délivrance : l’article R 165-41 du CSS précise que  le distributeur doit délivrer le traitementpour une durée d’un mois maximum, sauf pour les produits disponibles sous un conditionnement allant au-delà d’un mois compatible avec la durée totale du traitement et dans le respect de la plus grande économie.

Possibilité de prendre contact avec le prescripteur : l’article R 165-42 du CSS indique qu’en cas d’imprécision empêchant l’exécution ou la prise en charge de l’ordonnance, le distributeur en informe le prescripteur sans délai et par tout moyen. Une fois les précisions obtenues, il en fait état expressément sur l’ordonnance en apposant la mention « accord du prescripteur » ainsi que la date et sa signature. Une copie de l’ordonnance est adressée au prescripteur pour validation.

Réalité de la délivrance : l’article R 165-43 du CSS précise que la prise en charge par les organismes d’assurance maladie des produits ou prestations inscrits sur la LPP n’intervient que si le produit ou la prestation ont été effectivement délivrés ou implantés.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de non respect de ces obligations, le fournisseur peut faire l’objet d’une action en répétition d’indu sur le fondement de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il peut être engagé à son encontre la procédure de pénalités financières prévue à l’article L 162 1-14 du Code de la Sécurité sociale.

Les Pharmaciens du 13

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