La question de Valérie à notre CPAM 131 adorée:

Le 13/03/2012 11:44, Valerie De Lecluse a écrit :

Madame Bastien bonjour, 

Les infirmiers ont le droit de prescrire certains produits sur une ordonnance . Ont-ils le droit de prescrire en ALD exo 4 ??  Et peuvent ils le faire s’ils n’ont  pas d’ordonnance bizone ?

Cordialement

Valérie de Lécluse 


Expéditeur:
 Joëlle BASTIEN CPAM 131

Date: 13 mars 2012 13:08:40 HNEC
Destinataire: Valerie De Lecluse 
Objet: Rép : Droit de prescription des infirmiers 

Bonjour,

En réponse, je vous confirme qu’un infirmier peut prescrire.
N’étant pas habilité à utiliser les ordonnanciers bizonne, il précise la mention « ALD » manuellement sur sa prescription.

Cordialement

Joëlle BASTIEN

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Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le droit de prescriptions des paramédicaux sur notre site internet.   ICI:   https://pharmaciens13.info/?page_id=2658

PL

Montant de l’aide à la télétransmission pour les pharmaciens d’officine

Montant de l’aide à la télétransmission pour les pharmaciens d’officine au titre de 2010

L’aide à la télétransmission, au titre de l’année 2010, s’élève à 0,05 € par FSE.
Cette aide est portée à 0,064 € par FSE pour les pharmaciens en version 1.40.
Compte tenu de la montée en charge progressive du déploiement de la version 1.40, l’aide majorée est décomposée comme suit pour les FSE télétransmises en 2010 :

  • si, au 30 septembre 2010, vous étiez déjà équipé de la version 1.40, vous percevrez : (0,05 € x nombre total de FSE transmises en 2010) majoré de 15 % ;
  • si vous vous êtes équipé de la version 1.40 entre le 1eroctobre et le 31 décembre 2010, vous percevrez : (0,05 € x nombre total de FSE transmises en 2010) majoré de 7,5%.

En cas d’absence ou de non fonctionnement de la carte Vitale du patient, vous pouvez réaliser un flux SESAM-Vitale dit dégradé (facture électronique sans signature par la carte Vitale du patient).
À noter cependant que la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine ne prévoit pas l’indemnisation des flux dégradés.

Montant des aides à la télétransmission pour les pharmaciens mutualistes au titre de 2010

  • Aide pérenne à la télétransmission : 0,04535 € TTC par FSE réalisée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.
  • Indemnisation des flux SESAM-Vitale dégradés : 0,0092 € TTC pour chaque flux dégradé émis entre le 1erjanvier 2010 et le 31 décembre 2010 (vers le régime général, y compris les sections locales mutualistes, le régime agricole et le régime des professions indépendantes) ou flux NOEMIE reçus en retour.

Modalités de versement

Le versement de l’aide à la télétransmission a lieu en mars 2011, au titre des FSE réalisées en 2010.
Vous n’avez aucune démarche à effectuer. La somme vous est versée automatiquement par la caisse d’Assurance Maladie de votre lieu d’installation, pour le compte de l’ensemble des caisses d’Assurance Maladie obligatoire des différents régimes.
Afin de vous permettre de les identifier, ces aides figureront dans un retour NOEMIE ou retour papier (bordereau tiers) sous les codes suivants :

  • FFS pour l’aide pérenne à la télétransmission
  • FFN pour l’aide aux flux dégradés

Pour plus d’informations, contactez votre caisse d’Assurance Maladie.

Rubriques annexes

Attention, certaines UGE commencent à envoyer les avertissement des dossiers rejetés sur nos adresses mail

Attention, certaines UGE commencent à envoyer les avertissement des dossiers rejetés sur nos adresses mail pour que nous récupérions les dossiers avant de leur adresser les lots.

Certains (pour ne pas dire beaucoup) d’entre nous n’arrivent pas à ouvrir l’email de la cpam. IL FAUT APPELER VOTRE CENTRE pour le leur signaler de façon à vérifier vos adresses et à effectuer des tests.

V.O. de.L

Procédure légale applicable à la récupération, par les caisses, des sommes indûment versées.

De nombreux confrères nous ont interrogés sur les procédures d’indu que pratique la CPAM 131 envers les pharmaciens.

La plupart des procédures employées  sont sujettes à caution et vous pouvez consulter la démarche légale que doit suivre

la CPAM 131 en cas d’indu sur notre site internet.

Vous pouvez aussi envoyer votre avocat sur la page car ces explications ont été faites par le service juridique de la FSPF que Valérie Ollier de Lécluse, notre spécialiste CPAM 131, a contacté dernièrement. Le mot de passe est toujours le même.

 

c’est ici:    https://pharmaciens13.info/?page_id=3271

 

Article L133-4

En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.

Article R133-9-1

I. – La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1.

II. – Si le montant de l’indu a été entièrement payé dans le mois suivant l’envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


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