SALAIRES EN OFFICINE

Pas de revalorisation au 1er janvier 2016

L’essentiel : Réunis le 17 décembre en Commission paritaire nationale, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ne sont pas parvenus à conclure d’accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire au 1er janvier 2016. La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine issue de l’accord collectif national de branche étendu du 11 décembre 2014 doit tenir compte de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2016.

tout est là:   Salaires (M.A.J 23 décembre 2015)

P.L

STAGES EN OFFICINE Nouveautés à compter du 1er septembre 2015

Résumé : tenant compte des dispositions du code de l’éducation, un accord du 15 juin 2015 conclu entre la FSPF, l’USPO et l’ANEPF prévoit que les stagiaires de sixième année des études de pharmacie bénéficieront de six jours ouvrables de congés pour toute la durée du stage de six mois de pratique professionnelle. Cet accord est applicable aux conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015. La présente circulaire rappelle également le nouveau montant de gratification applicable aux conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 ainsi que son mode de calcul.

Tenant compte des dispositions du code de l’éducation, la FSPF, l’USPO et l’ANEPF ont conclu un accord ayant pour objet de préciser le nombre de jours de congés et d’autorisations d’absence dont peuvent disposer les étudiants de sixième année des études de pharmacie au cours du stage de six mois de pratique professionnelle. Cet accord est applicable aux conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 .

 

Le stage de six mois de pratique professionnelle constituant une étape importante des études de pharmacie, il nous semblait important de préciser ses modalités d’organisation dans l’intérêt des pharmaciens titulaires comme de celui des étudiants de sixième année, appelés à devenir de futurs confrères.

 

La présente circulaire rappelle également le nouveau montant de gratification applicable aux conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 ainsi que son mode de calcul (II).

I – Congés attribués durant le stage de six mois de pratique professionnelle de la sixième année des études de pharmacie

Comme indiqué dans notre circulaire n° 2014-266 du 17 décembre 2014, le code de l’éducation prévoit que pour les stages d’une durée supérieure à deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage. Cette mesure s’applique aux conventions de stage conclues depuis le 12 juillet 2014.

 

Le code de l’éducation ne précisant ni le nombre, ni les modalités d’acquisition et d’utilisation de ces autorisations d’absence et de ces congés, qui n’ont pas la qualité de congés payés au sens du code du travail, la FSPF, l’USPO et l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) ont conclu, le 15 juin 2015, un accord relatif au stage de six mois de pratique professionnelle de la sixième année des études de pharmacie.

 

Cet accord s’applique aux conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015.

A.   Nombre de jours de congés attribués

Selon les termes de l’accord du 15 juin 2015, dont vous trouverez copie, ci-joint, tout étudiant accomplissant son stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de la sixième année des études de pharmacie a la possibilité de bénéficier, dès le début du stage et pour toute la durée de celui-ci, de six jours ouvrables de congés pour convenance personnelle.

 

Les stagiaires de sixième année se voient ainsi attribuer, dès le début du stage, une enveloppe forfaitaire de six jours ouvrables de congés utilisables dès le début du stage.

 

Par souci de commodité, la FSPF a souhaité que l’attribution de ces jours de congés soit indépendante de toute logique d’acquisition progressive (comme c’est le cas pour les congés payés des salariés par exemple).

B.    Modalités d’utilisation des jours de congés et impact sur la gratification

Le recours à ces jours de congés est soumis à l’accord préalable du pharmacien titulaire quant au nombre de jours pris et aux dates auxquelles ces jours sont posés.

 

Sous réserve de l’accord du pharmacien titulaire, le stagiaire est autorisé à prendre plusieurs jours de congés simultanément, dans la limite maximale de deux jours ouvrables consécutifs. Précisons que l’accord n’interdit pas que le stagiaire puisse prendre, à plusieurs reprises au cours d’un même mois, deux jours ouvrables consécutifs de congés à partir du moment où le pharmacien titulaire l’y autorise.

 

Enfin, le recours à ces jours de congés n’a pas à être motivé. Ainsi, le stagiaire pourra, à sa convenance, solliciter l’utilisation de ces jours pour faire face à un empêchement (maladie…) ou pour toute autre raison personnelle (événement familial, loisirs…).

 

L’accord du 15 juin 2015 prévoit également que les heures correspondant aux jours de congés pris au cours d’un même mois sont assimilées à des heures de présence effective pour le calcul du montant de la gratification versée au titre du mois considéré (cf. supra).

 

 

Ainsi, la prise de ces jours de congés n’occasionnera pas, pour le stagiaire, de diminution du montant de sa gratification.

 

En revanche, une fois les six jours ouvrables de congés utilisés, toute absence devra faire l’objet d’un justificatif (certificat médical en cas de maladie par exemple) ou de l’accord de l’employeur (démarche administrative, événement familial…) et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la gratification, à l’exception toutefois des absences relatives à un état de grossesse, de maternité/paternité ou d’adoption, conformément aux dispositions du code de l’éducation.

D.   Sort des congés non pris à l’issue du stage

Enfin, l’accord du 15 juin 2015 précise qu’à l’issue du stage ou en cas d’interruption de celui-ci avant le terme initialement prévu, les jours de congés non pris sont perdus et ne font pas l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

 

Précisons toutefois que cette disposition ne saurait permettre aux pharmaciens titulaires de s’opposer systématiquement aux demandes de leurs stagiaires dans le seul but d’empêcher la prise de tout ou partie des congés. En effet, un tel comportement pourrait, en cas de contestation, être qualifié d’abus de droit et donner lieu au paiement de dommages et intérêts en faveur du stagiaire.

II – Montant de la gratification accordée pour tout stage d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non

Comme annoncé à plusieurs reprises, le montant horaire minimal de la gratification versée pour tout stage d’une durée supérieure à deux mois sera porté, en application des dispositions du code de l’éducation, à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. La fraction de gratification exonérée de charges sociales est portée à un montant identique.

 

Rappelons que ce nouveau montant de gratification, applicable aux conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015, se substitue à la gratification conventionnelle, désormais moins favorable, accordée en Pharmacie d’officine pour le stage de six mois de pratique professionnelle accompli dans le cadre de la sixième année des études de pharmacie.

 

La gratification des stagiaires de sixième année des études de pharmacie étant désormais identique à celle prévue par le code de l’éducation, pour tout stage de plus de deux mois, la gratification attribuée à l’occasion du stage de six mois de pratique professionnelle sera dorénavant totalement exonérée de charges sociales.

 

Précisons, en outre, que les services de l’administration du travail et de l’URSSAF se sont accordés sur le mode de calcul de la gratification et de la franchise de charges sociales.

 

Désormais, gratification et franchise de charges sociales ne se calculent plus forfaitairement mais sur la base du nombre d’heures de présence effective du stagiaire dans l’entreprise au cours du mois.

 

Ainsi, le montant de la gratification et de la franchise de charges sociales pourra varier d’un mois à l’autre.

 

Par exemple, pour un stagiaire présent 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour, le montant de la gratification et de la franchise de charges sociales du mois de septembre 2015 sera égal à :

 

24 euros x 15 % x 7 heures x 22 jours = 554,40 euros.

 

En revanche, pour le même stagiaire, le montant de la gratification et de la franchise de charges sociales du mois de novembre 2015 sera égal à :

 

24 euros x 15 % x 7 heures x 21 jours = 529,20 euros.

 

S’agissant du calcul relatif au mois de novembre 2015, on rappellera que la journée du mercredi 11 novembre doit être prise en compte dans le calcul de la gratification et de la franchise de charges sociales. En effet, bien que le stagiaire n’ait pas travaillé ce jour, l’article L. 124-6 du code de l’éducation prévoit que le montant minimal de la gratification n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.

 

Le montant de la gratification minimale ainsi que celui de la franchise de charges sociales étant fonction du nombre d’heures de présence effective du stagiaire dans l’entreprise au cours du mois, ce montant pourra également varier selon les jours d’absence du stagiaire. Par exemple, dans l’hypothèse d’un stagiaire de sixième année des études de pharmacie ayant déjà utilisé ses six jours de congés, une journée d’absence, pour maladie par exemple, entraînera une diminution du montant de la gratification minimale mais également de la franchise de charges sociales.

 

Pour ces différentes raisons, nous ne pouvons que déconseiller l’usage d’un montant forfaitaire de gratification dans la mesure où un tel mode de calcul pourrait conduire le pharmacien titulaire à s’acquitter de charges sociales sur la quote-part de gratification supérieure à la franchise de charges applicable au mois considéré.

 

source FSPF

 

Stages pharmacie 6ème année

stage officineL’essentiel : 

  • obligation de désigner un tuteur au sein de l’entreprise pour accueillir et accompagner le stagiaire durant son stage ; 
  • à l’issue du stage, l’employeur doit remettre au stagiaire une attestation de stage ; 
  • le montant horaire minimal de la gratification des stages d’une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, est porté à à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions de stages conclues à compter du 1er septembre 2015 ; 
  • inscription obligatoire des stagiaires sur le registre unique du personnel, à la suite de la suppression du registre des conventions de stage; 
  • obligation pour l’employeur d’établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire; 
  • congés et autorisations d’absence accordés aux stagiaires en cas de grossesse (examens médicaux et congé de maternité), paternité et adoption ; 
  • obligation de prévoir, dans la convention de stage, la possibilité de congés et autorisations d’absence pour les stages d’une durée supérieure à deux mois ; 
  • prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics des stagiaires pour leurs déplacements entre leur domicile et l’officine.

 

Le détail ici:  Stages en entreprise nouveautés

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Date d’application de l’accord collectif national du 2 octobre 2014 

 

Comme annoncé à plusieurs reprises, un accord collectif national relatif aux modalités d’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’officine a été signé le 2 octobre 2014 en Commission paritaire nationale.

Pour mémoire, cet accord a été conclu entre deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine d’une part (FSPF et USPO), et trois organisations syndicales représentatives des salariés d’autre part (CFDT, CFE-CGC, CFTC).

Avec pour objectif de définir une date d’application identique pour tous les salariés et de permettre aux officines de s’y préparer, les parties signataires de cet accord ont décidé de différer son entrée en vigueur au 30ème jour calendaire suivant la publication de son arrêté d’extension.

Cet accord ayant été étendu par arrêté ministériel du 16 mars 2015 publié au Journal Officiel du 24 mars 2015, son entrée en vigueur est donc fixée au jeudi 23 avril 2015.

Dans l’intervalle, une circulaire viendra détailler les différentes mesures de cet accord dont vous trouverez, ci-joint, copie. Pour l’essentiel, nous vous rappelons que cet accord prévoit, notamment :

  • la fixation d’une durée minimale de travail à temps partiel de 16 heures par semaine (5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage) au lieu des 24 heures prévues par le code du travail, sous réserve du regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Cette durée minimale conventionnelle ne s’appliquera pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’appliquera pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié;
  • la majoration des heures complémentaires à 15 % dès la première heure (au lieu des 10 % prévus par le code du travail) ;
  • la possibilité de conclure, avec l’accord des salariés concernés et dans la limite de cinq par an, des avenants de complément d’heures afin d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel (sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail).

Il apporte, en outre, les garanties supplémentaires suivantes aux salariés :

  • l’instauration d’un délai de réflexion de trois jours ouvrables au bénéfice du salarié à qui l’employeur propose la conclusion d’un avenant de complément d’heures ;
  • la limitation de la durée des avenants de complément d’heures à huit semaines consécutives au maximum ;
  • la reprise des dispositions du code du travail relatives à la modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord, nous vous rappelons que les pharmaciens titulaires d’officine doivent faire application des dispositions prévues par le code du travail, à savoir notamment :

  • le respect d’une durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine pour les embauches réalisées depuis le 1erjuillet 2014. Cette durée minimale légale ne s’applique pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’applique pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié;
  • l’impossibilité de conclure des avenants de complément d’heures ;
  • la majoration des heures complémentaires à 10 % dès la première heure.

source FSPF

 

Travail à temps partiel

L’accord collectif national relatif aux modalités d’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’officine signé le 2 octobre 2014 en Commission paritaire nationale et conclu entre deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine (FSPF et USPO), et trois organisations syndicales représentatives des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC) a été publié au Journal Officiel du 24 mars 2015.

Cet accord entrera en vigueur le 23 avril 2015.

La FSPF se félicite de cet accord qui permet d’adapter le temps partiel à la réalité de l’officine.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet accord, nous vous rappelons que les pharmaciens titulaires d’officine doivent faire application des dispositions prévues par le code du travail

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Pour l’essentiel, nous vous rappelons que cet accord prévoit, notamment :

  • la fixation d’une durée minimale de travail à temps partiel de 16 heures par semaine (5 heures par semaine pour le personnel de nettoyage) au lieu des 24 heures prévues par le code du travail, sous réserve du regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Cette durée minimale conventionnelle ne s’appliquera pas en cas de dérogations individuelles, écrites et motivées, sollicitées par les salariés. Elle ne s’appliquera pas non plus aux étudiants de moins de vingt-six ans, aux CDD dont la durée est égale ou inférieure à sept jours, ni aux CDD conclus pour pourvoir au remplacement d’un salarié[2] ;
  • la majoration des heures complémentaires à 15 % dès la première heure (au lieu des 10 % prévus par le code du travail) ;
  • la possibilité de conclure, avec l’accord des salariés concernés et dans la limite de cinq par an, des avenants de complément d’heures afin d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel (sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail).

 

Les Pharmaciens du Sud

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