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LA LETTRE DES PHARMACIENS DU 13
Un service gratuit du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône
L’essentiel : le montant de la gratification mensuelle minimum versée en 2015 pour le stage de six mois de sixième année d’études de pharmacie est fixé à :
– 528,55 euros pour les conventions de stage conclues avant le 31 août 2015 (dont 73,54 euros soumis à charges sociales pour les conventions de stage conclues avant le 1er décembre 2014 et 28,04 euros soumis à charges sociales pour les conventions de stage conclues du 1er décembre 2014 au 31 août 2015) ;
– 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015 (gratification totalement exonérée de charges sociales).
Le montant de la gratification mensuelle minimum pour les stages d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire (hors stage de six mois de sixième année de pharmacie) ainsi que le montant de la franchise de charges sociales sont fixés, pour 2015, à :
– 455,01 euros pour les conventions de stage conclues avant le 1er décembre 2014 ;
– 500,51 euros pour les conventions de stage conclues du 1er décembre 2014 au 31 août 2015 ;
– 546,01 euros pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015.
L’étendue de la protection sociale dont bénéficient les stagiaires diffère en fonction du montant de la gratification perçue.
Le salaire minimum de croissance (SMIC) et le plafond de la sécurité sociale étant revalorisés au 1er janvier 2015, les montants des gratifications accordées aux stagiaires en Pharmacie d’officine (stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de la sixième année d’étude et autres stages de plus de deux mois consécutifs ou non) doivent être actualisés en conséquence (I).
La présente circulaire sera également mise à profit pour faire le point sur le régime social de ces gratifications (II) et rappeler les règles relatives à la protection sociale du stagiaire (III).
I – Montant minimum des gratifications accordées aux stagiaires en pharmacie
Pour mémoire, une gratification mensuelle doit obligatoirement être accordée :
Rappelons également que le code de l’éducation dispose notamment, quelle que soit la durée du stage, que:
Rappelons également que la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder, sauf dérogation accordée par décret, six mois par année d’enseignement.
Enfin, rappelons qu’un stage ne peut avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise et que l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages sur un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.
Conformément aux dispositions de l’accord du 12 décembre 2006 conclu entre la FSPF et l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF) et de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine:
« tout étudiant inscrit régulièrement en 6ème année d’U.F.R de Pharmacie et effectuant son stage de pratique professionnelle de six mois à temps plein en pharmacie d’officine en application de l’article 26 de l’arrêté susvisé, perçoit par mois de stage à temps plein, une gratification brute égale à cinquante-cinq (55) fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) »
Par décret en date du 24 décembre 2014, le SMIC a été porté à 9,61 euros bruts de l’heure à compter du 1er janvier 2015.
Le montant brut de la gratification mensuelle versée aux étudiants de sixième année accomplissant leur stage de six mois de pratique professionnelle à temps plein est donc fixé, pour l’année 2015 (sauf augmentation du SMIC en cours d’année) :
Le code de l’éducation prévoit que lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement.
Exemple : un étudiant accomplit un stage d’un mois en janvier puis un second stage d’un mois et demi dans la même entreprise en avril de la même année scolaire. Les deux stages devront faire l’objet du versement d’une gratification (la gratification du premier stage sera versée à l’occasion du second stage).
Conformément aux dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, le montant horaire minimum de cette gratification, auparavant fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, a été porté à 15 % de ce même plafond par la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. Ce nouveau taux ne s’appliquera toutefois qu’aux conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015, les conventions de stage conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 se voyant appliquer, à titre transitoire, le taux intermédiaire de 13,75 %.
Le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale a été porté à 3 170 euros à compter du 1er janvier 2015 par arrêté du 26 novembre 2014. Le montant horaire de ce plafond, déterminé en application des dispositions de l’article D. 242-19 du code de la sécurité sociale, est ainsi fixé à 24 euros pour l’année 2015.
Pour un stage effectué à temps plein, le montant minimum de la gratification mensuelle qui doit être versée à l’occasion d’un ou plusieurs stages d’une durée totale supérieure à deux mois consécutifs ou non accomplis sur une même année scolaire ou universitaire est donc fixé pour l’année 2015 :
Le montant de la gratification mensuelle applicable en 2015 doit s’appliquer aux stages en cours de réalisation à la date du 1er janvier 2015.
Pour les conventions de stage conclues avant le 1er septembre 2015, rappelons que ces montants de gratification ne s’appliquent pas au stage de six mois de pratique professionnelle accompli dans le cadre de la sixième année d’études de pharmacie, ce dernier bénéficiant d’une indemnité plus favorable (cf. I/A).
II – Régime social de la gratification des stagiaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux stagiaires sont exonérées de cotisations et de contributions de sécurité sociale lorsqu’elles n’excèdent pas, par mois civil, le produit d’un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois.
Ce pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale, auparavant fixé à 12,5 % par l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, a été porté à 13,75 % pour les conventions de stage conclues à partir du 1er décembre 2014. Il sera ensuite porté à 15 % pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015.
Précisons, en outre, que si l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la fraction exonérée de charges sociales s’apprécie au moment de la conclusion de la convention de stage, l’administration a toutefois précisé, s’agissant des stages réalisés à cheval sur deux années civiles, que ce montant devait être ajusté, au 1er janvier de chaque nouvelle année, en fonction de la nouvelle valeur du plafond horaire de la sécurité sociale.
Dans le cas où la durée de présence du stagiaire dans l’entreprise est égale à la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois, le montant de la fraction de gratification exonérée est égal, pour l’année 2015 :
S’agissant du stage de 6 mois de pratique professionnelle effectué par les étudiants de 6ème année d’étude de pharmacie, la quote-part de gratification soumise à charges sociales est donc égale, pour les gratifications versées à compter du 1er janvier 2015 :
Sont concernées les cotisations de sécurité sociale (cotisations maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles), la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie (CSA), la cotisation logement FNAL et le versement transport. Ces cotisations et contributions seront dues, le cas échéant, uniquement sur le différentiel entre le montant de la gratification et le montant de la franchise de charges sociales.
Il en va de même de la taxe d’apprentissage, des contributions à la formation professionnelle, de la participation des employeurs à l’effort de construction ainsi que des contributions patronales destinées au financement du dialogue social (FNDP Pharmacie et UNAPL). En effet, l’assiette de ces contributions est constituée des rémunérations entendues au sens des dispositions du code de la sécurité sociale[12]. Or, l’article L. 242-4-1 de ce même code précise que seule la fraction de gratification exonérée de charges sociales n’est pas considérée comme une rémunération. La quote-part de gratification excédant la franchise de charges sociales devra donc être assujettie aux contributions précitées.
En revanche, les stagiaires n’ayant pas la qualité de salariés, ils ne doivent pas être affiliés aux institutions de retraite complémentaire, quel que soit le montant de la gratification[13]. A ce titre, les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire (y compris AGFF) sont exonérées dans tous les cas, y compris lorsque le montant de la gratification est supérieur à la franchise de charges sociales. Il en va de même des cotisations dues au titre de l’assurance chômage, des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ainsi que des cotisations dues au titre des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la Pharmacie d’officine, auprès desquels seuls des salariés peuvent être affiliés.
Précisons qu’afin de permettre la vérification du respect des règles relatives au régime social des indemnités de stage (paiement des cotisations au-delà de la franchise…), les employeurs doivent déclarer la totalité des sommes versées aux stagiaires dans la déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADS-U) en distinguant la quote-part exonérée de la quote-part soumise à charges sociales.
III – La protection sociale des stagiaires
Les stagiaires qui perçoivent une gratification inférieure ou égale au montant de la fraction exonérée de charges sociales, ne bénéficient que des prestations en nature afférentes aux risques accidents du travail et maladies professionnelles et de la rente d’incapacité permanente. Ils ne bénéficient donc ni des prestations en nature, ni des prestations en espèces afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès du régime général des travailleurs salariés. Ils n’acquièrent pas non plus de droits à la retraite. Ils continuent tout de même de bénéficier du régime de sécurité sociale étudiant auquel ils restent affiliés.
En revanche, les stagiaires qui perçoivent une gratification dont le montant est supérieur à la fraction exonérée de charges doivent, en plus de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant, être affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Ainsi, ils vont cotiser et ouvrir droit (sur la base du différentiel entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise de charges) aux prestations en nature et en espèces afférentes aux risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et décès, à l’exclusion tout de même des indemnités en capital. Dans les mêmes conditions, ils vont également ouvrir droit à la retraite de base (mais pas à la retraite complémentaire).
Le paiement des cotisations afférentes aux risques accidents du travail et maladies professionnelles, l’affiliation des stagiaires et la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la CPAM du lieu de résidence du stagiaire incombent:
Nous avons mis à jour toutes les informations concernant les salaires et les modifications salariales pour 2015.
La bonne adresse: https://pharmaciens13.info/5-social/salaires/
La FSPF a mis en ligne, depuis son site internet, une enquête relative à la rémunération des pharmaciens adjoints, des préparateurs en pharmacie et des apprentis préparant le brevet professionnel de préparateurs en pharmacie.
Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’une réflexion menée par la Commission Relations sociales et Formation professionnelle sur une possible révision de la classification des métiers de la Pharmacie d’officine, eu égard notamment aux dispositions du code du travail relatives à l’obligation de renégociation quinquennale des classifications.
A ce jour, près d’un millier de réponses ont été comptabilisées. Ce résultat est encourageant.
Afin de pouvoir disposer d’un échantillon de réponses significatif, je vous invite toutefois à poursuivre votre mobilisation en diffusant le plus largement possible cette circulaire.
Pour mémoire, l’enquête est accessible depuis la page d’accueil du site internet de la Fédération (www.fspf.fr) ou, directement, en suivant le lien ci-après :
En vous remerciant par avance pour votre participation,
Bien confraternellement,
Philippe DENRY
Président de la Commission Relations sociales
et Formation professionnelle
Pour 2014, le montant forfaitaire annuel des frais d’équipement est porté à 68 euros à compter du 1er janvier 2014 . (inchangé par rapport à 2013)
RAPPEL:
Prime de blouse:
Article 9 de la Convention Nationale de la Pharmacie d’Officine:
Après 12 mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement. Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. “
La prime d’équipement ou plus communément appelée prime de blouse est un avantage défini par la convention collective national de la pharmacie d’officine.
La prime de blouse est versée chaque année au mois d’octobre à l’ensemble du personnel, même administratif ou d’entretien.
Seul nécessité, justifier de 12 mois d’anciennetés dans l’officine. La somme versée est fixe.
Elle ne peut pas être proratisée en fonction du temps de travail. Le fait d’avoir un équipement mis à disposition par l’officine ou de ne pas porter de blouse n’est pas un critère de non versement.
Accordé au plus tard le 31 octobre, la prime de blouse doit être inscrite sur la fiche de paye. Elle est donc soumise à charge sociale.
(Avant 2006 le titulaire qui fournissait la blouse ne payait pas la prime mais c’est fini !)