Indemnisation des salariés de garde les dimanche 1er et 8 mai 2022

En 2022, le 1er mai et le 8 mai tombent un dimanche. 

Afin d’anticiper d’éventuelles questions, la présente circulaire apporte des précisions sur les droits des salariés, selon qu’ils chômeront ou travailleront ces jours. 

Rappelons que l’article 13 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 interdit de faire travailler les salariés le dimanche lorsque la pharmacie n’est pas de garde. 

Le travail des salariés le dimanche ne se justifie donc que dans le cadre d’un service de garde. 

A toutes fins utiles, vous trouverez également, ci-joint, les tableaux d’indemnisation des services de garde et d’urgence applicables en Pharmacie d’officine.

I – Cas des salariés qui chômeront les dimanche 1er mai et 8 mai 2022

La convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 ne prévoit pas le bénéfice d’un nombre précis de jours de repos supplémentaires au titre du chômage des jours fériés. 

A ce titre, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les salariés n’ont aucun droit à bénéficier d’un jour de repos supplémentaire en cas de coïncidence du jour de repos hebdomadaire et d’un jour férié, qu’il s’agisse du premier mai ou de tout autre jour férié chômé. 

Les salariés des officines ne peuvent donc bénéficier du report d’un jour férié « perdu » lorsqu’un tel jour coïncide avec un dimanche. Il en va d’ailleurs de même en cas de coïncidence entre un jour férié et tout autre jour de la semaine habituellement non travaillé (mercredi par exemple).

II – Cas des salariés qui travailleront les dimanche 1er et 8 mai 2022

Il convient tout d’abord de rappeler que : 

  • le dispositif d’indemnisation du cas particulier que constitue le service de garde du dimanche 1er mai ne concerne que les heures de garde accomplies entre 00h00 et minuit. Les heures de garde accomplies le samedi soir jusqu’à minuit, ainsi que le lundi matin à partir de 00h00, sont indemnisées conformément au régime classique des services de garde accomplis un jour ouvrable (cf. tableaux joints) ;
  • en cas d’application combinée de plusieurs modes de garde (volets ouverts, volets fermés, astreinte à domicile), chaque heure de garde doit se voir appliquer le dispositif d’indemnisation correspondant à son mode d’accomplissement ;
  • il n’est pas possible de convertir le repos compensateur du dimanche en salaire, sous peine de ne pas respecter les règles fixées par le code du travail relatives au repos hebdomadaire obligatoire. 

Les salariés appelés à participer à un service de garde les dimanche 1er et 8 mai seront indemnisés conformément aux dispositions de l’article 4 – Gardes et urgences – de l’accord collectif national étendu du 23 mars 2000, dans sa rédaction issue de l’avenant du 9 avril 2008, relatif à la réduction du temps de travail en Pharmacie d’officine. 

A/ Dimanche 1er mai 2022 

Les dispositions de la convention collective distinguant selon que la garde est accomplie « un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai » d’une part, ou « le 1er mai » d’autre part, le travail du dimanche 1er mai donne lieu à un cumul adapté des modes d’indemnisation spécifiques au 1er mai et au dimanche : 

Heures accomplies à volets ouverts– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- salaire calculé sur la base de 100 % des heures de présence ;- indemnité spéciale du 1er mai d’un montant égal au salaire précédemment calculé ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire[1] multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures de nuit :20 % pour les heures comprises entre 5 heures et 8 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ;40 % pour les heures comprises entre minuit et 5 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 22 heures et minuit ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos). Ces majorations ne sont pas doublées au motif qu’il s’agit du 1er mai.
Heures accomplies à volets fermés– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- salaire calculé sur la base de 25 % des heures de présence[2] ;- indemnité spéciale du 1er mai d’un montant égal au salaire précédemment calculé ;- indemnité spéciale pour dérangement : cette indemnité est égale aux montants des honoraires de garde et d’urgence fixés par la convention nationale pharmaceutique (5 euros[3] par ordonnance délivrée de 8h à 20h et 8 euros par ordonnance délivrée de 0h à 8h et de 20h à minuit) ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées après application des heures d’équivalence. Ces majorations ne sont pas doublées au motif qu’il s’agit du 1er mai.
Heures d’astreinte à domicile[4]– salaire calculé sur la base de 100 % du temps d’intervention[5] ;- indemnité spéciale du 1er mai d’un montant égal au salaire d’intervention précédemment calculé ;- repos compensateur d’une durée égale au temps d’intervention ;- indemnisation forfaitaire de 10 % du taux horaire du salarié par heure d’astreinte, déduction faite du temps d’intervention ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées au regard du temps d’intervention. Ces majorations ne sont pas doublées au motif qu’il s’agit du 1er mai.

B/ Dimanche 8 mai 2022 

Les dispositions de la convention collective relatives à l’indemnisation des salariés participant aux services de gardes et urgences prévoyant le cas du « dimanche ou jour férié autre que le 1er mai », il convient de traiter le cas du travail du dimanche 8 mai comme un dimanche ordinaire, sans doubler l’indemnisation : 

Heures accomplies à volets ouverts– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures de nuit :20 % pour les heures comprises entre 5 heures et 8 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ;40 % pour les heures comprises entre minuit et 5 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 22 heures et minuit ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos).
Heures accomplies à volets fermés– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- indemnité spéciale pour dérangement : cette indemnité est égale aux montants des honoraires de garde et d’urgence fixés par la convention nationale pharmaceutique (5 euros par ordonnance délivrée de 8h à 20h et 8 euros par ordonnance délivrée de 0h à 8h et de 20h à minuit) ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées après application des heures d’équivalence.
Heures d’astreinte à domicile– repos compensateur d’une durée égale au temps d’intervention ;- indemnisation forfaitaire de 10 % du taux horaire du salarié par heure d’astreinte, déduction faite du temps d’intervention ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées au regard du temps d’intervention.

 [1] Point conventionnel de salaire = 4,776 euros.

[2] Le dispositif des heures d’équivalence, qui consiste à indemniser le salarié sur la base de 25 % du temps de présence, n’est applicable qu’aux salariés à temps complet, les salariés à temps partiel devant être indemnisés sur la base de 100 % du temps passé.

[3] Montant brut, soumis à cotisations et contributions sociales.

[4] Il s’agit du lieu où le salarié réside habituellement. Par exemple, un appartement mis à la disposition du salarié au-dessus de la pharmacie afin de lui permettre d’intervenir plus facilement et plus efficacement, n’est pas considéré comme le domicile du salarié. Dans un tel cas, c’est le régime des heures de garde à volets fermés qui s’applique.

[5] Temps d’intervention = trajet aller/retour entre l’officine et le domicile + travail à l’officine.

Rupture conventionnelle: télédéclaration obligatoire

Télétransmission obligatoire à compter du 01/04/2022

A compter du 1er avril 2022, les demandes de ruptures conventionnelles devront être obligatoirement télétransmises via TéléRC. Les directions départementales ne seront plus en mesure de traiter les formulaires papiers adressés par courrier.

Pour plus d’information, consultez le décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488101

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat de travail d’un commun accord. Pour être valide, cette rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration.

Employeur, salarié(e), TéléRC vous permet d’effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un(e) salarié(e) en contrat à durée indéterminée (CDI).

La saisie assistée vous offre une garantie de qualité de remplissage de votre dossier et un traitement rapide de votre demande par l’administration. Cette opération ne vous prendra que quelques minutes. Nous vous invitons à consulter l’espace documentaire, notamment la visite guidée, qui vous permet de visualiser les étapes de la saisie.

source Ministère du travail, de l’Emploi et de la Réinsertion

Salaires en officine – relèvement du SMIC au 1er mai 2022 et incidence sur la grille des salaires

Le SMIC étant revalorisé de 2,65 % à effet du 1er mai 2022, vous trouverez, ci-joint, la grille actualisée des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter de cette même date ainsi que les rémunérations applicables aux jeunes préparant en alternance le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie. 

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 190 inclus de la grille des salaires doivent être alignées sur la nouvelle valeur du SMIC. 

La CPPNI de la Pharmacie d’officine se réunira le 7 juin 2022 avec, à son ordre du jour, la négociation portant sur la revalorisation des salaires. Nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de la conclusion éventuelle d’un accord de salaires. Dans l’intervalle, et comme annoncé, la FSPF a lancé une grande enquête sur les salaires pratiqués en Pharmacie d’officine.


I – Relèvement du SMIC au 1er mai 2022 et incidence sur la grille des salaires

Un arrêté publié le 20 avril au Journal officiel[1] porte le SMIC à 10,85 € bruts de l’heure à compter du 1er mai 2022 soit 1 645,58 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 heures mensuelles). 

Cette augmentation de 2,65 % conduit à un rattrapage de la grille des salaires de la Pharmacie d’officine par le SMIC. Désormais, les quatorze premiers coefficients (100 à 190 inclus) présentent des rémunérations conventionnelles inférieures au SMIC. 

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 190 inclus de la grille des salaires doivent être alignées sur la nouvelle valeur du SMIC au 1er mai 2022 à savoir, 10,85 € de l’heure et 1 645,58 € bruts par mois (base 35 heures soit 151,67 heures par mois). 

S’agissant des autres coefficients, la grille des salaires en Pharmacie d’officine applicable depuis le 16 mars 2022 en vertu de l’accord collectif national de branche étendu du 16 novembre 2021, est toujours en vigueur. 

La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine à compter du 1er mai 2022 est présentée dans le tableau n°1. 

La CPPNI de la Pharmacie d’officine se réunira le 7 juin 2022 avec, à son ordre du jour, la négociation portant sur la revalorisation des salaires. Dans l’intervalle, et comme annoncé, la FSPF va lancer une grande enquête sur les salaires pratiqués en Pharmacie d’officine[2]. 

Nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de la conclusion éventuelle d’un accord de salaires.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3]

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.    Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)     Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2). 

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)     Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ». 

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage. 

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas : 

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 102,54 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 283,55 euros. 

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)     Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur. 

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation. 

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.    Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)     Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation. 

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1 645,58 euros.

2)     Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur. 

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[4]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[5]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir : 

–      s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 069,63 euros ; 

–      s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 316,46 euros. 

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants : 

–      jeunes de moins de 21 ans en première année de formation : 

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 069,63 euros. 

–      jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation : 

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 316,46 euros.

3)     Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[6] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » : 

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 595,00 euros[7]

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)     Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation. 

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

[1] Arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (Journal officiel du 20 avril 2022).

[2] Cf. communiqué de presse de la FSPF du 25 avril 2022.

[3] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[4] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[5] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[6] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG).

[7] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 16 novembre 2021, dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC applicable au 1er mai 2022.

Un tableau décisionnel pour l’embauche d’un apprenti préparateur pour le CFA de la Pharmacie Marseille-Alpes-Provence.

  • La diffusion de ces informations concernent uniquement nos employeurs du 13 : le CFA d’Avignon ne propose pas le BP à l’essai et Marseille n’accepte pas des candidatures d’Avignon.

Nb: Le montant des aides de 8000 € concerne les bacheliers majeurs. Elles sont réduites à 5000 € pour les mineurs.

NB: la signature d’un contrat de 2 ans en filière DEUST n’engage en rien pour la 3ème année dont la rémunération et l’autorisation de délivrance sont encore en discussion.

NB: Les validations définitives de parcours ‘SUP se faisant fin juin l’accès aux aides en est limité.

NB: pour les élèves motivés mais n’ayant pas le niveau scolaire au départ, un « BP à l’essai » est proposé sur une période d’un an pour leur permettre de rattraper leur retard et poursuivre en 2 ème année si c’est possible.

La signature du contrat de 2 ans est accompagnée d’un accord multipartite d’arrêt du contrat si l’élève n’a pas récupéré un niveau scolaire satisfaisant.

C.G

Les Pharmaciens du Sud

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